Séance du 2 juin 1999
M. le président.
« Art. 8. _ Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III
du même code, un article L. 380-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 380-3. _ Les dispositions de l'article L. 380-1 ne
s'appliquent pas aux personnes suivantes :
« 1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France,
les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les
membres de leur famille qui les accompagnent ;
« 2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical
ou une cure ;
« 3° Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité
professionnelle exercée par elles-mêmes ou par un membre de leur famille sur le
territoire d'un Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre
volontaire à un régime d'assurance maladie, conformément à la législation de
cet Etat, si cette affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins
reçus sur le territoire français ;
« 4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas
également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur
famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles
du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime
propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. » -
(
Adopté.)
Article additionnel après l'article 8