Séance du 2 juin 1999
M. le président.
« Art. 32. - L'article L. 355-23 du code de la santé publique est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 355-23. - Dans chaque département, le représentant de l'Etat
désigne au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et
gratuite la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le
virus de l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la
recherche de soins appropriés.
« Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de
l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres
maladies transmissibles et notamment les hépatites virales.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les
conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux
premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes
d'assurance maladie. » -
(Adopté.)
Article 33