Séance du 2 juin 1999







M. le président. Par amendement n° 159, MM. Fournier et Chérioux proposent d'insérer, après l'article 36, un article additionnel ainsi rédigé :
« Au début de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, après les mots : "Les litiges", sont insérés les mots : "en cours ou". »
La parole est à M. Fournier.
M. Bernard Fournier. Alors que le Gouvernement demande au Parlement de valider les actes pris en application des conventions des médecins généralistes et spécialistes de 1997, il importe tout autant, me semble-t-il, dans cette partie du texte qui concerne non pas la CMU, mais diverses mesures d'ordre sanitaire et social, de confirmer les dispositions de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 mars 1996.
Cet article avait transféré des tribunaux administratifs aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux des mesures de mise hors convention des praticiens et auxiliaires médicaux. Or, au motif d'une méconnaissance de l'article 34 de la Constitution, le tribunal des conflits, par une décision du 20 octobre 1997, a confirmé la compétence du juge administratif.
Il importe donc de valider l'article 28-1 de l'ordonnance du 24 mars 1996, dans la mesure où la décision du tribunal des conflits ne manquera pas d'avoir des répercussions sur les contentieux en cours n'ayant pas donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Favorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat. Défavorable, monsieur le président.
Nous n'estimons pas opportun de revenir sur une décision du tribunal des conflits en donnant à nouveau compétence aux tribunaux des affaires de sécurité sociale. A nos yeux, il est préférable de laisser le droit en l'état.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 159, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.

Article 37