Séance du 3 juin 1999
M. le président.
« Art. 37
vicies. - Le chapitre X de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est complété par un article 116-1 ainsi rédigé :
«
Art. 116-1. _ Les personnels des établissements mentionnés à
l'article 2, actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants
droit bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs
mentionnée à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle
desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres
chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à
l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la
mutualisation de cette contribution et dont la gestion associe des
représentants du personnel et des représentants de l'administration
hospitalière. »
Sur l'article, la parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Le dispositif prévu par cet article ne constitue pas, à
proprement parler, une nouveauté, puisqu'il existe, depuis 1963, un comité de
gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers publics, le CGOS,
financé par un versement des établissements adhérents. L'inscription du
mécanisme dans la loi lui donne assurément une valeur plus contraignante, mais
il permet également de conférer une assise juridique plus claire au CGOS,
l'Inspection générale des affaires sociales ayant regretté que les liens
reliant celui-ci à l'Etat n'aient pas de fondement juridique.
Le caractère législatif de la contribution appelle néanmoins une
observation.
Il apparaît en effet que la récente instruction fiscale du 15 septembre 1998
du ministère du budget instaure de nouvelles règles fiscales applicables au
secteur associatif et peut étendre, de façon sensible, l'assujettissement des
organismes sans but lucratif aux impôts commerciaux.
Le CGOS a ainsi estimé que, s'il était soumis au régime de la TVA, il serait
conduit à verser environ 300 millions de francs au budget de l'Etat.
Il y aurait donc une sorte de paradoxe à ce que soit institutionnalisée une
contribution prélevée sur des établissements publics, alors que la
réglementation fiscale alourdit par ailleurs les prélèvements pesant sur
l'association qu'il s'agit de financer.
Il apparaît donc important que le CGOS bénéficie d'un régime cohérent avec
celui qui est prévu pour l'action sociale organisée en faveur des
fonctionnaires de l'Etat, qui bénéficie, de droit, d'un régime d'exonération
fiscale plus favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 37
vicies.
(L'article 37 vicies
est adopté.)
Article 37 unvicies