Séance du 9 juin 1999







M. le président. « Art. 4. - Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.
« Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %. »
Par amendement n° 5, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance sont détenues par des sociétaires. Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance les personnes physiques ou morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 10 % du capital de chacune des caisses d'épargne et de prévoyance.
« Les caisses d'épargne et de prévoyance peuvent détenir jusqu'à 10 % de leur capital sous forme de parts sociales qui ne confèrent aucun droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est une conséquence du précédent.
Il vise à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture, mais il comporte toutefois un ajout technique.
En effet, M. Strauss-Kahn nous avait fait remarquer à juste titre que, en l'absence de la structure intermédiaire des groupements locaux d'épargne, pouvait se présenter une difficulté technique, s'agissant de la capacité à émettre commodément des certificats coopératifs d'investissement.
Pour rendre conciliables notre position juridique et l'émission de certificats coopératifs d'investissement, il fallait apporter un complément. L'objet de cet amendement vise précisément à prévoir un mécanisme régulateur, car les caisses d'épargne ayant un capital variable, il faut résoudre une contradiction au regard des règles de droit des sociétés concernant les certificats coopératifs d'investissement.
Nous prévoyons donc que les caisses d'épargne pourront détenir jusqu'à 10 % de leur capital. Cette « marge d'autoportage » permettrait de gérer les entrées et sorties des sociétaires sans qu'elles influent sur le montant du capital au cours de l'exercice.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Article 5