Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 26. - Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.
« Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent.
« Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi. »
Par amendement n° 62, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit la seconde phrase du deuxième alinéa de cet article :
« Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie. L'amendement n° 62 vise à écarter toute ambiguïté quant aux compétences respectives des intéressés, officiers publics ou ministériels et autres personnes légalement habilités.
Il s'agit d'indiquer clairement que les huissiers de justice et les notaires conservent leurs compétences actuelles, concurremment à celles des commissaires-priseurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 62, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 107, Mme Derycke, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après le deuxième alinéa de l'article 26, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans toutes les villes ou lieux où est établie la résidence d'un commissaire-priseur judiciaire, il est interdit à tout autre officier ministériel ou officier public de s'immiscer dans les opérations de ventes judiciaires aux enchères publiques, d'inventaires et prisées correspondants sous peine d'amende qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus. »
La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Cet amendement vise à réaffirmer le principe du monopole à résidence des commissaires-priseurs judiciaires, qui existe actuellement. Cette précision nous paraît d'autant plus importante qu'un amendement n° 90 à l'article 56, déposé par la commission des lois, tend à abroger les textes qui établissent ce monopole, à savoir la loi du 27 ventôse an IX et l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. Sans vouloir préjuger le sort, favorable ou non, qui sera réservé à cet amendement, nous préférons introduire expressément à l'article 26 une disposition ayant trait au monopole des commissaires-priseurs judiciaires à leur lieu de résidence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Luc Dejoie, rapporteur. La commission comprend l'esprit de cet amendement, qui pourtant lui apparaît intutile, et ce pour deux raisons.
Premièrement, l'article 26 réaffirme clairement le monopole des commissaires-priseurs judiciaires.
Deuxièmement, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, qui prévoit que les autres officiers ministériels ne peuvent effectuer des ventes publiques dans les villes où sont établis des commissaires-priseurs, n'est pas abrogé et restera en vigueur.
Donc, pour ne pas dire que la commission est défavorable à cet amendement, je dirai qu'il est satisfait !
M. René-Georges Laurin. Par la loi !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Madame la sénatrice, j'ai bien compris votre inquiétude, motivée par un amendement qui viendra ultérieurement en discussion. Mais je peux vous rassurer : l'ordonnance du 26 juin 1816 est maintenue.
L'amendement n° 107 n'introduit donc pas de garanties supplémentaires concernant le monopole des commissaires-priseurs judiciaires à leur résidence.
M. le président. Madame Derycke, l'amendement n° 107 est-il maintenu ?
Mme Dinah Derycke. Mme le ministre m'ayant donné l'assurance que j'escomptais, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Chapitre IV


Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 27