Séance du 10 juin 1999







M. le président. « Art. 52. - Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.
« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles.
« Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. » - (Adopté.)
« Art. 53. - L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "ministre des Beaux-Arts" sont remplacés par les mots : "ministre chargé de la culture" et les mots : "ou de la société habilitée à organiser la vente publique" sont ajoutés après les mots : "de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications".
« II. - Cet article est complété par l'alinéa suivant :
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. » - (Adopté.)
« Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, les mots : "ou toute société habilitée à organiser une telle vente" sont ajoutés après les mots : "tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées". » - (Adopté.)
« Art. 55. - Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité. » - (Adopté.)

Article 56