Séance du 10 juin 1999
M. le président.
« Art. 52. - Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques
continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises
assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et
règlements en vigueur.
« Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à
l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de
biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à
l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités
prévues par ces articles.
« Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes
continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code. » -
(Adopté.)
« Art. 53. - L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du
budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "ministre des Beaux-Arts" sont remplacés
par les mots : "ministre chargé de la culture" et les mots : "ou de la société
habilitée à organiser la vente publique" sont ajoutés après les mots : "de
l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications".
« II. - Cet article est complété par l'alinéa suivant :
« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des
biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une
telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze
jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.
L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le
ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue
avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. » -
(Adopté.)
« Art. 54. - Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 modifiée sur les archives, les mots : "ou toute société habilitée à
organiser une telle vente" sont ajoutés après les mots : "tout officier public
ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées". » -
(Adopté.)
« Art. 55. - Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des
actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée
conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des
arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de
ventes volontaires à raison de leur activité. » -
(Adopté.)
Article 56