Séance du 22 juin 1999
M. le président.
Par amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose d'insérer, après le
texte proposé par l'article 1er pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation
civile, un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L..... - Sur proposition de la Commission nationale de prévention des
nuisances, l'autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce
une amende administrative à l'encontre :
« - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport
aérien public au sens du premier alinéa de l'article L. 330-1 ;
« - soit de la personne physique ou morale au profit de laquelle est exercée
une activité de transport aérien au sens de l'article L. 310-1 ;
« - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité aérienne,
rémunérée ou non, autre que celles visées à l'article L. 310-1 et au premier
alinéa de l'article L. 330-1 ;
« - soit du fréteur dans le cas visé à l'article L. 323-1 ;
« - dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé
de l'aviation civile sur un aérodrome fixant :
« - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types
d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en
sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
« - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de
certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ;
« - des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de
limiter les nuisances sonores engendrées par ces phases de vol ;
« - des règles relatives aux essais moteurs ;
« - des valeurs maximales de bruit à ne pas dépasser.
« Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et
agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de
procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à
la personne concernée et communiqués à l'Autorité.
« La personne concernée est invitée à présenter ses observations à l'Autorité
dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
« A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité
saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites
à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à
prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est
prépondérante.
« Durant la procédure suivie devant l'Autorité et la Commission, la personne
concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.
Elle doit pouvoir être entendue par la Commission avant que celle-ci ne se
prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son
choix.
« Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent
excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 francs pour une personne
physique et de 100 000 francs pour une personne morale. Elles font l'objet
d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées
comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent
faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être
prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
« Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont
nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un
président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités
qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret
en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la
Commission, ainsi que ses règles de fonctionnement. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement présenté par M. Le Grand, au
nom de la commission, et tendant, dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa du texte de l'amendement n° 1 rectifié, à remplacer la somme : « 100 000
francs » par la somme : « 80 000 francs ».
La parole est à M. le ministre, pour défendre l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement. Cet amendement
prévoit d'insérer un nouvel article dans le code de l'aviation civile. Ainsi,
les sanctions seront applicables à l'ensemble des aéroports français. La
rédaction actuelle du projet de loi limite en effet l'application de ce
dispositif aux neuf principales plates-formes.
Par ailleurs, la notion de « responsable du vol » actuellement en vigueur est
ambiguë dans la mesure où, dans le code de l'aviation civile, la responsabilité
technique d'un vol appartient au commandant de bord. La rédaction proposée
définit de façon précise les personnes sanctionnables en s'appuyant sur des
catégories juridiques clairement identifiées dans le code de l'aviation
civile.
Enfin, le renvoi à un décret en Conseil d'Etat doit être prévu pour pérenniser
les règles actuelles de composition et de fonctionnement de la Commission
nationale de prévention des nuisances.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 31 et
donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 1
rectifié, sous réserve de l'adoption du sous-amendement n° 31.
Avec l'amendement n° 1 rectifié, le Gouvernement propose de réécrire les huit
derniers alinéas de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile. Aux termes
de cette rédaction, l'ACNUSA détiendrait désormais le pouvoir de sanctionner
qui était détenu précédemment par le ministère chargé de l'aviation civile. Il
s'agit là d'une modification importante.
L'Assemblée nationale a souhaité transférer ce pouvoir du ministre à la future
autorité indépendante, mais elle s'est bornée à reprendre purement et
simplement les dispositions à caractère réglementaire du code de l'aviation
civile, fixées par un décret de 1997 aux articles R. 226-1 à R. 226-4 sans en
modifier la rédaction. En particulier, la Commission nationale de prévention
des nuisances sonores, la CNPN, instituée en 1997 pour proposer les sanctions
au ministre, a été conservée.
L'amendement n° 1 rectifié ne change pas fondamentalement le dispositif ; il
prévoit une rédaction plus précise en ce qui concerne, notamment, la définition
des personnes susceptibles de se voir infliger des sanctions.
De plus, le dispositif est rendu applicable à l'ensemble des plates-formes où
existent des restrictions d'usage, et non pas seulement aux neuf aéroports les
plus grands. Cette évolution va dans le bon sens.
Cela étant, il est apparu à la commission que le montant des sanctions était
trop élevé. C'est la raison pour laquelle elle vous propose de retenir 80 000
francs. Un moyen courrier ou un court courrier dégageant un profit d'environ
100 000 francs, des sanctions annuleraient le bénéfice.
Par ailleurs, je prendrai l'exemple d'Air France. Cette compagnie préprogramme
ses atterrissages à quatre-vingt-dix minutes, ce qui veut dire qu'elle prévoit
une large marge. Or, le plus souvent, ce sont des engorgements aux abords de la
plate-forme aéroportuaire qui provoquent les retards, et l'on ne peut pas
imputer ces retards à la seule compagnie, alors même qu'elle a accompli un
effort.
C'est la raison pour laquelle, si des sanctions doivent être prises, il est
souhaitable qu'elles soient ramenées à de justes proportions. C'est un peu une
discussion de type normand qui s'est instaurée au sein de la commission. On a
pensé que le chiffre de 80 000 francs pouvait être retenu dans la mesure où il
ne s'agissait que d'un plafond, la sanction pouvant être moindre. La moyenne
des sanctions qui sont actuellement infligées est d'ailleurs de l'ordre de 28
000 à 30 000 francs, si mes souvenirs sont exacts.
C'est pourquoi nous avons présenté le sous-amendement n° 31. Cela étant, je me
permettrai de poser deux questions à M. le ministre relatives au choix qui a
été fait de conserver la CNPN.
Il est prévu que l'autorité de contrôle saisit la CNPN dans le délai d'un
mois. S'agit-il d'une compétence liée, la saisine sera-t-elle automatique ?
De plus, quelle sera la composition de la CNPN ? En particulier, un quorum
sera-t-il institué s'agissant de ses délibérations, en particulier pour assurer
que les sanctions proposées ont donné lieu à un échange équilibré et non
partisan ?
Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez prévu un système de
suppléance, de manière que le quorum puisse être atteint. Je souhaite
simplement vous l'entendre dire.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 31 ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement. Tout d'abord, je
donnerai une réponse affirmative aux deux questions posées par M. le
rapporteur, y compris celle qui concerne le quorum : le dispositif actuel est
maintenu.
En ce qui concerne le montant de la sanction, j'avais émis des réserves à
l'Assemblée nationale, précisément sur le niveau élevé qui était proposé. En
conséquence, je suis favorable à la proposition de la commission. J'ajouterai
que 100 000 francs, ce n'est pas seulement le bénéfice ; sur un moyen courrier,
il s'agit de la recette totale.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur. Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-François Le Grand,
rapporteur. J'ai fait un lapsus, il s'agit effectivement du chiffre
d'affaires.
M. le président.
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 31.
M. Pierre Lefebvre.
Je demande la parole contre le sous-amendement.
M. le président.
La parole est à M. Lefebvre.
M. Pierre Lefebvre.
Monsieur le président, je dois dire que, malgré les explications apportées en
commission et les indications de M. le rapporteur, il est nécessaire,
pensons-nous, de maintenir ce niveau d'amende, qui nous apparaît relativement
raisonnable eu égard aux nuisances et au nombre de personnes qu'elles
frappent.
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte, a introduit ce pouvoir de
sanction, et ce régime d'amendes administratives a été validé par la Haute
Assemblée.
Nous avons donc tout intérêt à maintenir à ce niveau le régime des amendes. En
conséquence, notre groupe votera contre le sous-amendement n° 31.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 31, accepté par le Gouvernement.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 1 rectifié, accepté par la
commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile.
ARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE