Séance du 22 juin 1999







M. le président. « Art. 4 bis . - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, les mots : "individuelles non groupées" sont supprimés. »
Par amendement n° 18 rectifié, M. Le Grand, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le cinquième alinéa de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété in fine par le membre de phrase suivant : ", ainsi que des constructions d'immeubles collectifs à usage d'habitation si elles s'accompagnent d'une réduction équivalente, dans un délai n'excédant pas un an, de la capacité d'accueil d'habitants dans des constructions existantes situées dans la même zone". »
Le Gouvernement a déposé un sous-amendement n° 22, tendant, dans le texte de l'amendement n° 18, à remplacer les mots : « simultanée et équivalente » par les mots : « équivalente dans un délai raisonnable ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.
M. Jean-François Le Grand, rapporteur. L'Assemblée nationale, sur une proposition de M. Asensi, a décidé d'atténuer le caractère contraignant des obligations prévues par cet article, afin de ne pas bloquer l'évolution éventuelle de ce qu'on appelle les « vieux bourgs ».
A partir du moment où une collectivité est située dans une zone d'exposition au bruit, il n'est pas convenable de continuer de construire et d'aller délibérément exposer de nouvelles populations à ce bruit, sachant qu'elles ne tarderont pas à manifester leur mécontentement. Il y a donc lieu de s'engager dans une spirale vertueuse plutôt que de contribuer à aggraver encore une situation déjà difficile, notamment pour ceux qui habitent dant une telle zone.
Par l'amendement n° 18 rectifié, nous proposons de réduire en quelque sorte l'appel d'air en matière de construction et de limiter les éventuels effets pervers de cette disposition, qui répond à une préoccupation au demeurant tout à fait compréhensible.
Nous faisons référence non à un nombre d'habitants, mais à une capacité d'accueil. Ainsi est permise une évolution saine à l'intérieur de la collectivité concernée : des logements de conception ancienne et mal insonorisés peuvent être remplacés par des logements neufs intégrant des techniques modernes en matière de protection contre le bruit.
Dans un premier temps, nous avions retenu la formule : « réduction simultanée ». Cependant, il est bien évident que la simultanéité est quelquefois difficile à obtenir. C'est la raison pour laquelle nous avons ensuite opté pour un « délai raisonnable ». En commission, ce matin, il a finalement été jugé préférable de préciser que ce délai ne devait pas excéder un an.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Il convient de ne pas exclure la construction de petits immeubles collectifs à usage d'habitation dans la zone C du plan d'exposition au bruit, dans la mesure où l'insonorisation de toute construction est au moins aussi facile à réaliser que celle des maisons individuelles. Pour autant, il ne faut pas accroître sensiblement la capacité d'accueil d'habitants dans la zone du PEB.
L'amendement initial prévoyait une réduction plus précise pour atteindre ces objectifs. Cependant, si la réduction équivalente de la capacité d'accueil traduit bien l'objectif d'un faible accroissement de cette capacité d'accueil, la notion de réduction simultanée paraissait d'application difficile. L'amendement rectifié ne présente plus cet inconvénient ; j'émets donc un avis favorable et retire le sous-amendement n° 22.
M. le président. Le sous-amendement n° 22 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 4 bis est ainsi rédigé.

Article 4 ter