Séance du 22 juin 1999







M. le président. « Art. 2. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 2 . - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87 680 francs pour la première part de quotient familial, majorée de 19 990 francs par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.
« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.
« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »
Par amendement n° 2, M. Blanc, au nom de la commission, propose :
A. - Dans la première phrase du I du texte présenté par cet article pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, de remplacer la somme : « 87 860 » par la somme : « 90 000 » et la somme : « 19 990 » par la somme : « 25 000 ».
B. - De compléter cet article par un paragraphe additionnel II ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
C. - En conséquence, de faire précéder le début de cet article par la mention : « I. - ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit ici de rétablir le texte que le Sénat a précédemment adopté en ce qui concerne la majoration des conditions de ressources.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Blanc, au nom de la commission, propose :
A. - De compléter le deuxième alinéa du II du texte présenté par l'article 2 pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 par les mots : « dans les conditions fixées à l'article 231 bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ».
B. - De supprimer le III du texte proposé par l'article 2 pour l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement de précision vise également à rétablir le texte du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3