Séance du 25 juin 1999







M. le président. « Art. 31. _ Il est inséré, après l'article 618 du même code, un article 618-1 ainsi rédigé :
« Art. 618-1 . _ En cas de rejet du pourvoi formé par le condamné, les dispositions de l'article 475-1 sont applicables devant la Cour de cassation. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 248, M. Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour l'article 618-1 du code de procédure pénale :
« Art. 618-1 - La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
Par amendement n° 63, M. Jolibois, au nom de la commission des lois, propose dans le texte présenté par l'article 31 pour l'article 618-1 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « de l'article 475-1 », par les mots : « des articles 375 et 475-1 ».
La parole est M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre l'amendement n° 248.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement, qui a le même objet que l'amendement n° 63, mais que nous avons la faiblesse de préférer, est de pure forme.
Actuellement, l'article 475-1 prévoit, s'agissant du tribunal correctionnel, que : « La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »
S'agissant de la cour d'assises, l'article 375 reprend très exactement les termes de l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui traite du tribunal correctionnel.
Plutôt que de renvoyer aux dispositions de l'article 475-1, comme il est prévu dans l'article 31, nous préférons, nous, viser directement la Cour de cassation, car c'est bien d'elle qu'il s'agit, et reprendre les mêmes termes. En effet, ce ne sont évidemment pas les dispositions de l'article 475-1 du code précité qui seraient appliquées devant la cour, puisque cet article ne vise que le tribunal.
Encore une fois, puisque le même texte est repris aux chapitres concernant la cour d'assises et le tribunal correctionnel, autant le reprendre encore au chapitre concernant la Cour de cassation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 63 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 248.
M. Charles Jolibois, rapporteur. La rédaction de l'amendement n° 63 est extrêmement précise puisqu'elle se fait au moyen de renvois à d'autres articles, alors que M. Dreyfus-Schmidt propose une phrase assez longue.
La commission préférant son propre texte, elle ne peut qu'être défavorable à l'amendement n° 248. Cela étant, la pensée est la même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 248 et 63 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je suis favorable à l'objectif visé par les deux amendements. Pour ce qui est du choix entre les deux, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 248.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'aimerais beaucoup convaincre le Sénat, et en particulier M. le rapporteur, qu'il est plus rationnel - plutôt que de viser les articles 375 et 475-1, dont le texte est exactement le même - de reprendre exactement les mêmes dispositions pour la Cour de cassation. Ce n'est pas plus long et c'est tout de même plus logique !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 248, repoussé par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. Jean Chérioux. Le Sénat a été convaincu !
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 63 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 31 ainsi modifié.

(L'article 31 est adopté.)

Article 31 bis