Séance du 29 juin 1999
M. le président.
« Art. 33. - I A. - Après la première phrase du I de l'article L. 161-31 du
code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : «
Cette carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé.
Elle doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de
son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non
seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire. »
« I. -
Non modifié.
« I
bis. - Supprimé.
« II. - L'article L. 162-1-6 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 162-1-6. - I. - Chaque professionnel de santé habilité
conformément au 2° du IV du présent article porte sur le volet de santé de la
carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31, dans le respect des
règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires
aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et
la coordination des soins.
« Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un
régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des
mineurs, à l'accord du ou des parents exerçant l'autorité parentale, ou, le cas
échéant, du tuteur.
« Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent
peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le
volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes
établi.
« II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un
majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un
droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par
l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les
informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un
mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le
cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
« Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I
du présent article sont informées par le professionnel de santé des
modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a
l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des
informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles
peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y
auraient été inscrites.
« III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements
disposent des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que
le professionnel qu'ils remplacent.
« Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont
habilités à consulter, écrire et effacer des informations sous la
responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont
placés.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du
Conseil national de l'ordre des médecins et de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, fixe :
« 1° La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités
d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet
de santé ;
« 2° Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires
médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont
habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités
selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation
des soins ou de la délivrance des prestations ;
« 2°
bis Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations
figurant sur le volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel
de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que
l'accord explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31
;
« 3° Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à
l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
« 4° Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie. »
« IV
bis. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer
sur la carte d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de
la sécurité sociale et de la santé.
« V. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication
d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende.
« Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un
volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un
an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. »
« III. -
Non modifié. »
Par amendement n° 53, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le paragraphe I A de cet article.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte que nous avons adopté
en première lecture.
Ces dispositions concernent la carte santé. Nous pouvons prendre acte, mes
chers collègues, du fait que l'Assemblée nationale a accepté notre rédaction «
dans l'intérêt de la santé du patient » alors que, dans la rédaction d'origine,
référence exclusive était faite à « la santé publique ».
Sur ce point, nous avons donc obtenu satisfaction, mais, pour le reste du
dispositif, pour des raisons qui ne tiennent pas seulement à la qualité
rédactionnelle discutable du texte, nous souhaitons supprimer le paragraphe I A
de cet article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le dernier alinéa du paragraphe I du texte présenté par
le paragraphe II de l'article 33 pour l'article L. 162-1-6 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « volet de santé » d'insérer les mots : « ,
à l'exception des informations nécessaires aux interventions urgentes, ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Il s'agit, là encore, de rétablir le texte tel que nous
l'avions voté en première lecture en insérant, après les mots « volet de santé
», les mots « , à l'exception des informations nécessaires aux interventions
urgentes, ».
Nous retrouverons cette préoccupation à l'occasion de l'examen de l'amendement
suivant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 55, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la première phrase du premier alinéa du II du texte
présenté par le paragraphe II de l'article 33 pour l'article L. 162-1-6 du code
de la santé publique, de remplacer les mots : « droit de rectification » par
les mots : « droit de correction ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Il s'agit à nouveau de rétablir le texte que nous avons
adopté en première lecture.
Nous avions préféré, en effet, les termes « droit de correction » plutôt que
les termes « droit de rectification » accordé au patient, considérant que, dès
lors qu'il s'agit de données médicales, on ne voit pas pour quelles raisons un
patient serait amené à rectifier des données médicales telles que son médecin,
avec son accord, les a fait apparaître sur le volet médical de la carte
santé.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 56, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de compléter le premier alinéa du paragraphe II du texte
présenté par le paragraphe II de l'article 33 pour l'article L. 162-1-6 du code
de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
« Le titulaire de la carte ou son représentant légal ne peut obtenir copie des
informations mentionnées sur le volet de santé de la carte, à l'exception de
celles qui concernent les vaccinations, les allergies éventuelles et le groupe
sanguin. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Il s'agit toujours de rétablir le texte que nous avons adopté
en première lecture.
Ces dispositions doivent constituer une sorte de protection du malade, non pas
contre lui-même mais vis-à-vis de personnes ou d'organismes qui pourraient
exercer sur lui-même des pressions auxquelles il risquerait de ne pas pouvoir
résister.
Elles concernent l'interdiction d'obtenir des copies des informations
mentionnées sur le volet santé. Cela ne va pas à l'encontre du respect de la
liberté du malade de s'opposer à ce que telle ou telle information figure sur
sa carte. A partir du moment où la loi interdira qu'il soit tiré des copies de
certaines données médicales confidentielles, la personne sera beaucoup plus
forte pour résister à des injonctions de sociétés d'assurances ou d'employeurs
potentiels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère le texte d'origine. Il émet un
avis défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 56.
Mme Nicole Borvo.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à Mme Borvo.
Mme Nicole Borvo.
Nous avions déposé un amendement similaire en première lecture. Nous voterons
donc l'amendement.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
L'avis du Gouvernement sur l'amendement de la commission m'étonne fort. En
adoptant une telle position, monsieur le secrétaire d'Etat, vous ne donnez même
pas la possibilité aux titulaires de la carte santé d'obtenir la copie des
informations concernant les vaccinations. Or pour le suivi de ces dernières, il
est important que le patient, tant pour lui-même que pour ses enfants, puisse
s'y référer régulièrement et ne pas, chaque fois, appeler son médecin ou aller
le consulter pour lui demander ce qui figure sur la carte santé et où il en est
de ses vaccinations.
La proposition de la commission est raisonnable, bien construite, va dans le
sens de l'intérêt général et répond à un souci de santé publique. Je suis tout
à fait surpris de l'attitude du Gouvernement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 57, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans la deuxième phrase du second alinéa du II du texte
présenté par le II de l'article 33 pour l'article L. 162-1-6 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « des informations », d'insérer les mots : «
, à l'exception de celles qui sont nécessaires aux interventions urgentes,
».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Nous proposons de rétablir le texte dans la rédaction que
nous avons adoptée en première lecture.
Cet article reconnaît au patient le droit de s'opposer à ce que certaines
informations figurent sur le volet d'assurance maladie et santé de la carte.
L'amendement n° 57 vise à exclure de cette possiblité des données nécessaires
aux interventions urgentes. Nous considérons en effet qu'il est vraiment de
l'intérêt de la personne que de faire figurer sur cette carte le groupe sanguin
ou certaines allergies, par exemple.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
Nous pourrions poursuivre cette querelle : on peut en effet s'opposer à tout,
y compris à ces mentions-là.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 58, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer les deux derniers alinéas (3° et 4°) du
paragraphe IV du texte présenté par le II de cet article pour l'article L.
162-1-6 du code de la sécurité sociale.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, monsieur le
président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34 bis