Séance du 27 octobre 1999







M. le président. « Art. 1er. _ L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute association sportive qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Cette société adopte le régime juridique d'une entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, d'une société anonyme à objet sportif ou d'une société anonyme sportive professionnelle.
« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° du portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
« Les sociétés constituées par les associations sportives sont régies conformément à des statuts types définis par un décret en Conseil d'Etat. » ;
« 1° bis Dans le deuxième alinéa, les mots : "et qui poursuit l'objet visé à l'article 12" sont supprimés ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;
« 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations du conseil d'administration de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 et 226-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »
Par amendement n° 12, MM. Murat, Bernard, César, Cornu, Courtois, Darcos, Joyandet, Leclerc, Lemaire et Martin proposent, dans le deuxième alinéa du 1° de cet article, après les mots : « Toute association sportive », d'insérer les mots : « affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III de la présente loi ».
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. La rédaction de l'article 11 du texte actuellement en vigueur précise que les groupements sportifs concernés par l'obligation de constituer une société commerciale sont les associations sportives affiliées à une fédération sportive ; la proposition de loi que nous examinons ne fait plus référence à cette notion d'affiliation : sont visées les associations sportives, sans autre précision. Par conséquent, toute fédération, toute association sportive, qu'elle dépende ou non d'une fédération sportive, se trouve soumise à l'obligation susvisée.
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l'obligation de constituer une société commerciale aux seules associations affiliées à une fédération sportive.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'une précision utile, mais qui figure déjà dans le texte en vigueur. Cela étant, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, MM. Murat, Bernard, Leclerc, César, Cornu, Courtois Darcos, Joyandet, Lemaire et Martin proposent, dans le deuxième alinéa du 1° de l'article, 1er de remplacer le mot : « ou » par le mot : « et ».
La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. La loi de 1984 prévoyait que les seuils relatifs, d'une part, aux recettes procurées à une association sportive par l'organisation de manifestations sportives payantes et, d'autre part, au montant global des rémunérations versées aux sportifs qu'elle emploie devaient être franchis tous les deux pour que l'association en question soit tenue de constituer une société anonyme à objet sportif ou une SEMSL. Or le texte adopté par l'Assemblée nationale impose la constitution d'une société commerciale dès qu'un seul de ces deux seuils a été franchi.
Entériner cette modification aurait pour conséquence d'accélérer notablement le processus permettant aux clubs d'acquérir le statut de sociétés commerciales, ce qui peut sembler peu cohérent avec la position soutenue à l'Assemblée nationale par le Gouvernement et sa majorité, laquelle tendait à refuser la cotation en bourse de ces sociétés.
De plus, certaines structures qui n'atteignent que l'un des deux seuils se verraient dans l'obligation d'adopter le statut de société commerciale sans l'avoir souhaité ou sans y être préparées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Le fait de proposer que le franchissement d'un seul des deux seuils soit suffisant vise le cyclisme professionnel, qui n'organise pas de manifestations payantes. Pour les autres sports, cela ne changera pas grand-chose, car il existe généralement - et heureusement ! - une certaine corrélation entre les recettes encaissées et les salaires versés.
Enfin, je voudrais rappeler que, lors de l'examen par le Sénat de la loi de 1984, la commission des affaires culturelles avait déjà formulé une telle proposition.
Par conséquent, nous demandons aux auteurs de l'amendement n° 13 de bien vouloir le retirer ; dans le cas contraire, je serais amené à émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Murat, l'amendement n° 13 est-il maintenu ?
M. Bernard Murat. Monsieur le rapporteur, je n'ai pas eu le grand honneur de siéger avec vous en 1984 ! (Sourires.)
Cela étant, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 13 est retiré.
Par amendement n° 1, M. Bordas, au nom de la commission, propose de compléter in fine le deuxième alinéa du 1° de l'article 1er par les mots : « et par les dispositions de la présente loi ».
La parole est à M. le rapporteur.
Mme James Bordas, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision. Les dispositions de la loi de 1984, relative aux sociétés sportives, comportent en effet de larges dérogations au régime de la société anonyme ou de la SARL défini par la loi de 1966.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Bordas, au nom de la commission, propose de remplacer le troisième alinéa du 1° de l'article 1er par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette société prend la forme :
« - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
« - soit d'une société anonyme à objet sportif ;
« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, mais il comporte aussi une précision technique nécessaire.
En effet, la notion d'EURL - entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - ne figure pas dans la loi de 1966. Il faudrait donc préciser que l'EUSRL, l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, est une SARL ne comprenant qu'un associé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Je suis favorable à cet amendement, qui apporte une précision utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dernier alinéa du 1° de l'article 1er :
« Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit là encore d'un amendement technique : toute société doit en effet adopter des statuts qui lui sont propres, même s'ils sont par ailleurs conformes à des statuts types.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 14 rectifié bis, MM. Murat,Bernard, César, Cornu, Courtois, Darcos, Leclerc, Lemaire et Martin proposent, à la fin de la première phrase du second alinéa du 3° de l'article 1er, de remplacer les mots : « du conseil d'administration de la société » par les mots : « des organes dirigeants de la société ».
Par amendement n° 4, M. Bordas, au nom de la commission, propose, dans la seconde phrase du second alinéa du 3° de l'article 1er, de remplacer les références : « 225 et 226-1 » par les références : « 225 à 226-1 ».
La parole est à M. Murat, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié bis.
M. Bernard Murat. Cet amendement a été rectifié à deux reprises, mais je dois dire que je préférais de beaucoup sa version initiale. Cependant, je me conforme à la règle du jeu !
L'amendement n° 14 rectifié bis a pour objet de préciser que les délibérations dont l'association sportive ayant constitué une SASP est destinataire sont celles des organes dirigeants de la société, et non pas seulement celles du conseil d'administration.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. James Bordas, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. J'indique à M. Murat que je partage son souci de donner des garanties aux associations. C'est pourquoi nous avons veillé à bien préciser les choses au 2° et 3° de l'article 1er.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 14 rectifié bis .
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 4.
M. James Bordas, rapporteur. Il s'agit ici de donner à l'association sportive, à l'égard de la SASP, certains des pouvoirs de contrôle que la loi de 1966 accorde aux actionnaires détenant au moins 10 % du capital d'une société anonyme.
En effet, l'article 225 de la loi du 24 juillet 1966 permet auxdits actionnaires de saisir la justice pour obtenir la révocation d'un commissaire aux comptes. L'article 226 de la même loi les autorise en outre à poser des questions écrites aux dirigeants de la société. Cependant, le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale omet la disposition permettant de demander en justice un rapport d'expert sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Nous proposons de réparer cet oubli, afin d'aligner complètement les droits des associations sportives sur ceux des actionnaires possédant 10 % du capital d'une société anonyme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article 2