Séance du 3 novembre 1999







M. le président. « Art. 2. - I. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier à cinquième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7.
« Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : "Toutefois, la" sont remplacés par le mot : "La".
« Au 2° de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots : "accord collectif étendu", sont insérés les mots : "ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement".
« Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : "du présent article et des articles" sont remplacés par les mots : "des articles L. 212-5," et les mots : "trente-neuf" par les mots : "trente-cinq".
« II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-5. - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
« I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %.
« Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %.
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
« La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni.
« La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité.
« La contribution n'est pas due pour chacune des quatre premières heures supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa bonification sont remplacés par 125 % de repos compensateur.
« II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %.
« III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
« Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
« La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
« Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures. »
« III. - Le produit de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du code du travail et au I de l'article 992-2 du code rural est versé au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° du ) assurant la compensation de l'allégement des cotisations sociales défini par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement.
« IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail.
« V. - Pendant l'année 2000 pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2000 et pendant l'année 2002 pour les autres entreprises, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu :
« - dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ;
« - dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %.
« VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° A. - Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Le repos peut être pris selon deux formules, la journée entière ou la demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. » ;
« 2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
« 3° Au cinquième alinéa, après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. »
« VII. - L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans les conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une et trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à soixante-dix heures par an. » ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. » ;
« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. »
« VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. »
« IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot : "précédent" est remplacé par la référence : "L. 212-1".
« Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : "le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de l'article L. 212-8-4" sont remplacés par les mots : "le programme de la modulation mentionné au septième alinéa de l'article L. 212-8". »
Sur l'article, la parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Avec l'article 2, nous abordons une question centrale laissée en suspens lors de l'adoption de la première loi et qui, depuis, a suscité de toutes parts pressions et critiques.
Il est légitime que le sort réservé aux heures supplémentaires ait cristallisé autant d'attention car, du « prix » de l'heure supplémentaire, du contingent annuel dépend, en définitive, la réussite pleine et entière de la loi.
Défendue par les organisations patronales mais aussi syndicales, l'idée d'une période transitoire a fini par être validée et justifiée par le fait qu'il fallait laisser aux entreprises le temps de négocier.
Concrètement, cela se traduit par une majoration réduite à 10 % en 2000 de la trente-sixième à la trente-neuvième heure et, de fait, durant deux ans, par une imputation non intégrale de ces heures sur le contingent annuel.
De telles dispositions ne peuvent recevoir notre aval.
Depuis un an et demi, les entreprises ont été prévenues. Certaines ont déjà signé au vu de la législation existante. Appliquer immédiatement le régime définitif des heures supplémentaires ne serait pas fatal à leur compétitivité. Donner encore du temps, c'est pousser les autres entreprises à l'immobilisme. Si l'entreprise reste à trente-neuf heures, le surcoût induit au titre des heures supplémentaires ne représentera que 1,01 % la première année !
Pour être efficace en termes de création d'emplois, il faut que la loi que nous voterons assure, induise une réduction réelle du temps de travail. Pour ce faire, la loi doit s'appliquer intégralement dès le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et dès 2002 pour les autres.
Mes amis du groupe communiste de l'Assemblée nationale ont cosigné avec d'autres partenaires de la majorité plurielle un amendement visant à supprimer la période d'adaptation.
Nous aurons l'occasion ici de revenir sur ce point doublement fâcheux qui, de plus, pénalise les salariés d'entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures.
Que dire du taux de 10 % retenu ? L'expérience a montré que le taux de 25 % était déjà insuffisant, pas assez dissuasif.
Les parlementaires communistes ont fait, à ce sujet, de nombreuses propositions visant toutes à freiner le recours aux heures supplémentaires en majorant leur taux et en sécurisant les outils de contrôle des horaires effectués.
Excepté l'application de la majoration de 50 % à partir de la quarante-troisième heure au lieu de la quarante-septième heure conformément à la règle en vigueur actuellement, je regrette que le débat à l'Assemblée nationale n'ait pas permis d'améliorer le dispositif.
Nos griefs à son encontre restent donc entiers. Nous réaffirmons que, dès l'an 2000, le régime normal de majoration des heures devrait s'appliquer, et ce dès la trente-sixième heure ; toutes les heures supplémentaires devrait s'imputer sur le contingent légal, qui devrait être réduit globalement. Tous les syndicats souhaitent que ce contingent, qui est actuellement fixé à cent trente heures, soit abaissé. Ce serait d'autant plus légitime que, dans certains secteurs tels que la métallurgie, il peut atteindre conventionnellement cent quatre-vingts heures par an.
Madame la ministre, il est profondément choquant que des discriminations demeurent au sujet d'heures supplémentaires dont 10 % ne seront pas payés aux salariés, mais alimenteront un fonds destiné à financer la loi.
Enfin, j'ai peur que, d'une part, en généralisant la transformation du paiement des heures supplémentaires en un repos, on ne flexibilise complètement le temps de travail et que, d'autre part, en portant à six mois, au lieu de deux actuellement, le délai maximum dans lequel le repos compensateur doit être pris, même en cas de modulation, on ne réduise à néant la vocation de ce dernier à compenser la pénibilité du travail !
M. le président. La parole est à Mme Olin.
Mme Nelly Olin. Pour combler les multiples faiblesses de cet édifice, pas moins de deux périodes transitoires ont été créées. L'une concerne les rémunérations des heures supplémentaires, l'autre concerne le volume du contingent légal d'heures supplémentaires.
La période transitoire de la rémunération des heures supplémentaires est elle-même subdivisée en deux, puisqu'elle ne couvre que l'année 2000 pour les entreprises de plus de vingt salariés et jusqu'en 2002 pour les autres.
Encore faut-il distinguer pour les premières celles dont l'horaire collectif de référence est déjà égal à 35 heures ou moins et celles dans lesquelles ledit horaire est encore supérieur à 35 heures.
Dans ces dernières, la majoration des quatre premières heures se répartit ainsi : une contribution de 10 % prélevée par l'Etat et 15 % de bonification restant au salarié.
Dans les entreprises passées aux 35 heures, la majoration n'est qu'une bonification de 25 %.
Avec la période transitoire concernant le contingent d'heures supplémentaires légales, le projet de loi prévoit encore une autre période transitoire différente. Elle concerne les années 2000 et 2001 pour les entreprises de plus de vingt salariés et les années 2002 et 2003 pour les entreprises de moins de vingt salariés. Les heures supplémentaires ne seront décomptées sur le contingent qu'au-delà de 37 heures en 2000, de 36 heures en 2001 et de 35 heures, enfin, en 2002.
Si vous m'avez suivie, madame la ministre, vous aurez compris que le tout est redécalé de deux ans pour les entreprises de moins de vingt salariés.
En cas de décompte annuel, le système est encore différent puisque le contingent légal d'heures supplémentaires est abaissé.
Vous m'aurez probablement trouvée très compliquée dans mes explications. Pourtant, j'ai tenté d'être aussi claire que possible. Mais, hélas, je crois que c'est le projet de loi qui est bien compliqué !
Aucun des directeurs des ressources humaines que nous avons rencontrés ne maîtrise, à l'heure actuelle, la complexité du dispositif.
Que dire alors des petits entrepreneurs qui, en plus de leur travail, en plus du travail supplémentaire qu'ils assumeront pour compenser la réduction de temps de travail de leurs employés, s'arracheront les cheveux à essayer de mettre en place cette réforme ?
Ce dispositif, par sa complexité, est inapplicable !
M. Serge Franchis. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Vasselle. M. Alain Vasselle. Je voudrais faire prendre conscience à nos collègues, mais également à ceux qui nous écoutent et à ceux qui liront le compte rendu des débats, des injustices que nous paraissent induire les dispositions prévues dans le présent article 2 du projet de loi.
Outre le caractère extrêmement complexe du texte que chacun s'est plu à reconnaître, du moins dans la majorité de cette assemblée, nous ne pouvons nous empêcher de relever un certain nombre d'injustices.
Tout d'abord, la distinction créée entre les salariés d'entreprises passées aux 35 heures et ceux des entreprises n'ayant pas effectué le passage à la réduction du temps de travail imposée est inadmissible et crée une situation flagrante d'inégalité entre nos concitoyens.
Ainsi que nous le soulignions dans la discussion générale, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles les salariés travaillant toujours plus de 35 heures n'obtiendraient que 15 % de bonification contre 25 % pour les autres concernant les heures supplémentaires effectuées.
Cette situation est totalement discriminatoire, d'autant que les 10 % restants s'envoleront dans les caisses du ministère pour la création d'un fonds. Je note au passage que nous ne sommes pas les seuls à faire cette analyse, M. Fischer ayant fait exactement la même à l'instant.
M. Guy Fischer. Pas pour les mêmes raisons ! Ne faites pas d'amalgame !
M. Alain Vasselle. Il y a donc une convergence de vues, du moins sur ce point, entre le groupe communiste républicain et citoyen et notre groupe politique. Nous serons curieux d'entendre le Gouvernement et de voir comment il évoluera au fil de la discussion de l'article 2.
Le fonds dont je viens de parler et que M. Fischer a évoqué précédemment aura pour objet de financer le passage aux 35 heures des autres, c'est-à-dire justement ceux qui bénéficient de la bonification de 25 % !
En somme, il y aura ceux qui travaillent moins et qui verront leur réduction du temps de travail financée par ceux qui continuent de travailler autant sans pouvoir toucher la rémunération qui leur est due ! Je ne partage pas la vision qu'a le Gouvernement de la répartition ni sa conception de la justice sociale.
Par ailleurs, ce fonds n'est rien d'autre qu'un nouvel impôt, après l'écotaxe et la taxe sur les bénéfices, un impôt d'autant plus injuste qu'il pèsera directement sur les salariés par la retenue de la bonification transformée pour l'occasion en contribution. Il faut que les salariés le sachent, il faut le dire avec netteté !
On prendra donc directement dans la poche de ces salariés, et cela ne changera rien pour les entreprises qui paieront de toute manière 25 % de majoration pour ces heures supplémentaires. Curieuse conception de l'incitation au travail et au mérite que celle qui pénalise ceux qui travaillent plus que les autres. C'est une nouvelle conception du temps de travail, de l'organisation du travail et de la rémunération de ce travail. Les salariés ainsi que l'ensemble de l'opinion publique apprécieront et jugeront !
La troisième erreur de votre projet de loi, madame le ministre, est qu'il navigue à contre-courant des accords signés dans les branches ou dans les entreprises.
En fixant un quota d'heures supplémentaires à 130 heures annuelles, vous déniez toute légitimité à certains accords signés, et qui aboutissent, par exemple, à 300 heures pour les exploitations agricoles, 190 heures pour les entreprises de propreté, et 175 heures dans l'industrie textile.
Enfin, votre texte pèche par l'impossibilité théorique pour les entreprises de le mettre en oeuvre en aussi peu de temps.
Dans les branches, où vous refusez les accords, comment feront les partenaires pour trouver une nouvelle solution d'ici au 1er janvier 2000 ? Il ne reste plus beaucoup de temps ! Aura-t-on à faire à un second bug ?
Dans certains secteurs, je pense notamment aux entreprises de propreté, le programe de l'an 2000 est déjà bouclé. Il n'est donc pas acceptable de changer les règles en cours de route.
C'est pour toutes ces raisons, madame le ministre, mes chers collègues, que cet article ne nous paraît ni réaliste ni acceptable. Dans l'impossibilité de l'adopter en l'état nous devrons souscrire à la suggestion de la commission des affaires sociales qui, après une analyse au fond, en demande la suppression.
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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