Séance du 9 novembre 1999







M. le président. « Art. 12. - Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, de l'article 3, du second alinéa de l'article 9, des articles 10 à 13, de l'article 14 bis et du troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée sont applicables au médiateur des enfants. »
Par amendement n° 14, M. Bonnet, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après l'article 21 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est inséré un article 22 ainsi rédigé :
« Art. 22. - Les dispositions du second alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 11 et de l'article 14 bis de la présente loi sont applicables au médiateur des enfants.
« A l'occasion des réclamations dont il est saisi, le médiateur des enfants peut demander au médiateur de la République de faire application des dispositions de l'article 10, du second alinéa de l'article 11 et des articles 12 et 13 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Christian Bonnet, rapporteur. La commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'étendre expressément au médiateur des enfants l'ensemble des pouvoirs du médiateur de la République mentionnés à l'article 12. Le présent amendement tend donc à n'étendre au médiateur des enfants que trois dispositions : l'information de ce dernier sur les suites données à ses interventions et la possibilité de rendre publiques ses recommandations - il s'agit du second alinéa de l'article 9 de la loi de 1973 ; l'interdiction d'intervenir dans le domaine de compétences de l'autorité judiciaire - c'est le premier alinéa de l'article 11 ; enfin, l'interdiction d'utiliser le nom du médiateur des enfants à des fins promotionnelles - il s'agit de l'article 14 bis. L'air du temps aidant, cette disposition n'est peut-être pas inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. En effet, avec ces dispositions, on aboutit à une mise sous tutelle définitive du médiateur des enfants, qui ne mérite même plus ce nom, monsieur le rapporteur.
Ainsi sont abandonnées la référence à l'article 1er de la loi de 1973, qui pose le principe d'une autorité administrative indépendante, ainsi que la référence à l'article 3 de la même loi concernant l'immunité du médiateur à l'occasion des opinions et des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, vous subordonnez l'action du médiateur des enfants à l'autorisation du médiateur de la République en ce qui concerne l'engagement d'une procédure disciplinaire, la saisine d'une juridiction répressive d'une plainte, l'obtention de la coopération des agents des administrations des corps de contrôle, enfin le droit de se faire communiquer par ces administrations tout document ou tout dossier traitant de l'affaire. Vous supprimez donc ces quatre possibilités au médiateur des enfants qui, finalement, est privé de tout moyen d'action.
En définitive, cela signifie que le médiateur des enfants ne jouit d'aucune indépendance, ne dispose d'aucune garantie de nature à le protéger des risques de poursuite et de condamnation dans l'exercice de ses fonctions puisque vous lui retirez l'immunité.
Cela signifie également qu'il ne dispose d'aucun moyen autonome dans l'instruction et le traitement des réclamations, puisque le médiateur de la République peut lui refuser cette autorisation.
C'est véritablement une mise sous tutelle. Cet amendement vide donc le dispositif de tout son contenu et il ne peut vraiment pas être accepté.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
Mme Dinah Derycke. Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président. La parole est à Mme Derycke.
Mme Dinah Derycke. Comme Mme la ministre vient de l'indiquer, cet amendement vide la proposition de loi de toute sa substance. Avec la mise sous tutelle, le médiateur des enfants devient un médiateur a minima. Cette institution n'est donc plus qu'un gadget inutile. Par conséquent, nous sommes résolument contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 12 est ainsi rédigé.

Article 13