Séance du 29 novembre 1999







M. le président. Par amendement n° I-171, M. Loridant, Mme Beaudeau, MM. Foucaud, Bécart, Mmes Bidard-Reydet, Borvo, MM. Bret, Duffour, Fischer, Le Cam, Lefebvre, Mme Luc, MM. Ralite, Renar et Mme Terrade proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'article 231 bis F du code général des impôts, après les mots : ", par le salarié bénéficiaire", sont insérés les mots : "ou par l'employé des différentes catégories de personnel des collectivités publiques".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Cet amendement tend à clarifier le régime des titres-restaurant en élargissant le champ des bénéficiaires aux agents de la fonction publique.
En effet, l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 réglementant les titres-restaurant et son décret d'application n° 67-1165 du 22 décembre 1967 s'adressent aux salariés sans préciser si les fonctionnaires peuvent prétendre à cette mesure.
Aucun texte postérieur n'a abordé ce point. Néanmoins, depuis l'ordonnance de 1967, les personnels de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique locale ont progressivement bénéficié du titre-restaurant ; tout au moins tel ministère ou telle collectivité a-t-il accordé le bénéfice du ticket-restaurant à ses salariés. En outre, le Conseil d'Etat, à la suite d'une démarche contentieuse, a officialisé, par une décision en date du 21 octobre 1999, l'existence des titres-restaurant dans la fonction publique.
Néanmoins, depuis lors, certains ont tendance à considérer qu'il convient de limiter la valeur de la participation de l'Etat ou des collectivités dans les titres-restaurant. Il en découle une très grande hétérogénéité de situations entre les différentes collectivités locales, source de nombreux contentieux.
Monsieur le secrétaire d'Etat, d'après les informations que j'ai pu recueillir, la participation de l'employeur, d'une collectivité à l'autre ou d'un ministère à l'autre, peut varier de 5,86 francs à plus de 20 francs. Dans ce cas, j'estime, que le principe d'égalité n'a pas été respecté.
Il est donc question de mettre fin à cette situation en confirmant dans la loi le principe d'un accès des fonctionnaires aux titres-restaurant de telle sorte que les modalités qui en résulteront soient valables pour toutes les administrations.
Tel est l'objet de cet amendement, qui se justifie par la nécessité de définir une position claire et d'éviter que les décisions contentieuses n'aboutissent à des incohérences sur l'ensemble du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, comme l'ont relevé nos collègues, les dispositions en vigueur semblent ne pas être appliquées partout de la même façon, et des contentieux peuvent exister quant à l'applicabilité du régime du ticket-restaurant à certains agents de la fonction publique, notamment territoriale. Il a pu se produire, me semble-t-il, que des chambres régionales des comptes n'examinent pas ce sujet de la même manière d'une région à une autre.
Je comprends donc l'inspiration de cet amendement, qui vise à étendre les dispositions issues de l'ordonnance de 1967 à l'ensemble des agents de la fonction publique.
Monsieur le secrétaire d'Etat, il est nécessaire que vous nous précisiez la position du Gouvernement sur ce sujet, car l'interprétation jurisprudentielle est, dans certains cas, aléatoire. Les conséquences fiscales peuvent ne pas être complètement bien gérées, et des risques peuvent subsister pour les collectivités ou pour les agents concernés.
Il est donc nécessaire, me semble-t-il, que, en réponse aux préoccupations exprimées, vous puissiez nous donner l'avis du Gouvernement et nous dire si, de votre point de vue, cet article additionnel est absolument indispensable ou si la confirmation par le Gouvernement de la doctrine administrative vous paraît être de nature suffisante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous proposez, afin d'assurer l'accès au titre-restaurant aux fonctionnaires des trois fonctions publiques - Etat, collectivités locales et hôpitaux - que cet avantage, lorsqu'il est accordé à des fonctionnaires, bénéficie, dans les mêmes conditions que lorsqu'il est accordé à des salariés, de l'exonération de taxe sur les salaires prévue par l'article 231 bis F du code général des impôts. Vous voulez croire que l'octroi d'un allégement d'impôt à raison de cet avantage emportera implicitement la consécration juridique de l'extension aux agents de l'Etat, des collectivités locales et des services hospitaliers, du bénéfice du titre-restaurant.
M. Christian Sautter a demandé qu'il soit procédé à un état des lieux précis des diversités de situation que vous avez évoquées. Les résultats seront communiqués à la représentation nationale l'année prochaine.
Sur le plan juridique, c'est-à-dire au regard de l'ordonnance du 27 septembre 1967 à laquelle M. le rapporteur général faisait référence, le titre-restaurant a été institué - à dessein, je le souligne - pour les seuls salariés du secteur privé, pour lesquels il constitue d'ailleurs un acquis social indubitable. Ce titre-restaurant est donc dépourvu de toute base juridique légale dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière.
En effet, et c'est ce qui le différencie des entreprises privées, l'Etat conduit, en faveur de ses agents, une politique spécifique d'action sociale en étroite collaboration avec les représentants des personnels, notamment au sein du comité interministériel de l'action sociale. L'objectif principal de cette action est d'apporter aux agents, en fonction de leur situation propre, et tout particulièrement aux plus modestes d'entre eux, un ensemble d'aides financières et en nature : prestation - service, crèche, chèques-vacances, restauration, etc.
S'agissant de la restauration proprement dite, l'effort consenti par l'Etat vise à procurer à ces agents non pas un complément de rémunération mais une aide destinée en priorité à garantir à tous, dans des conditions financièrement raisonnables, l'accès à un repas complet et équilibré.
A cet effet, ont été mises en place progressivement sur l'ensemble du territoire et à proximité immédiate des lieux de travail des infrastructures de restauration collective adaptées aux attentes des usagers. Des investissements, d'ailleurs significatifs, ont été réalisés à cette fin et continuent en ce moment même à l'être, et notre pays peut s'honorer, malgré les imperfections qui demeurent ici ou là, de l'outil qu'il met ainsi à la disposition de ses fonctionnaires, et en particulier des plus modestes d'entre eux. Compte tenu de l'importance de cet effort en faveur de la restauration collective, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension de l'usage du titre-restaurant aux agents de l'Etat.
D'un point de vue strictement budgétaire, une telle mesure, qui mettrait inévitablement en péril la plupart des petits centres qui n'atteignent une masse de fréquentation que via une coopération interadministrative, par ailleurs encouragée, induirait, en outre, une charge supplémentaire que l'on peut estimer à 5,6 milliards de francs pour la seule fonction publique de l'Etat, hors ministère de la défense. Cette charge est comparable à une augmentation de 0,85 % du point de la fonction publique.
Sous le bénéfice de ces précisions, je vous prie, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, les explications claires que vous venez de nous donner montrent toute l'étendue de ce problème. Il est clair que l'on ne peut pas cumuler deux avantages.
Les salariés du secteur public bénéficient d'oeuvres sociales et de services collectifs de l'Etat ; ils devraient pouvoir choisir entre ce régime et celui de droit commun des salariés du secteur privé, que le groupe communiste républicain et citoyen souhaite rendre accessible à tout le monde, quel que soit son statut.
Compte tenu des aspects complexes et peut-être un peu contradictoires de ce problème, compte tenu également du bien-fondé de la préoccupation qui a été exprimée, je ne puis, pour ma part, après vous avoir entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'émettre un avis de sagesse.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-171.
M. Paul Loridant. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Loridant.
M. Paul Loridant. Monsieur le secrétaire d'Etat, vos explications ne m'ont pas échappé. Vous avez évoqué les prestations dont bénéficient les agents de la fonction publique de l'Etat ; il en est de même pour ceux de la fonction publique territoriale. Il va de soi que l'on ne peut bénéficier à la fois d'un service de restauration collective et de tickets-restaurant.
Mais le problème ne se pose plus tout à fait dans ces termes. La réalité, c'est que, y compris dans l'administration d'Etat, les tarifs de prise en charge des tickets-restaurant par l'employeur varient d'un département ministériel à l'autre et que les distorsions sont encore aggravées dans les collectivités territoriales puisque, à côté des régions, départements ou communes qui ont mis en place des services de restauration collective pour leur personnel, d'autres distribuent des tickets-restaurant dont la prise en charge par l'employeur est différente d'une collectivité à l'autre.
Le problème demeure donc en dépit des précisions que vous avez apportées et il est urgent que l'administration apporte des réponses définitives et clarifie aux yeux des magistrats des chambres régionales des comptes ou des juges administratifs - à ma connaissance, les deux instances ont été saisies - la ligne de conduite à tenir pour les collectivités publiques.
L'amendement que j'ai déposé vise à obliger l'Etat à réagir. C'est pourquoi je souhaite que le Sénat l'adopte, en attendant la solution - à laquelle je ne doute pas un seul instant que l'on arrivera - qui répondra au principe d'égalité.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Si je l'ai bien entendu, M. le secrétaire d'Etat vient de dire que le ticket-restaurant n'avait aucune base juridique dans la fonction publique, en limitant son propos à la fonction publique d'Etat. Mais ce qui m'inquiète, c'est la situation dans laquelle vont se trouver la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, où existent aussi des restaurations collectives et un système de tickets-restaurant.
Après la déclaration de M. le secrétaire d'Etat, les collectivités locales qui utilisent le système des tickets-restaurant vont se trouver dans une situation juridique fort embarrassante : les chambres régionales des comptes constesteront systématiquement le bien-fondé juridique des décisions prises par les collectivités territoriales en matière de tickets-restaurant et les considéreront comme irrégulières, avec toutes les conséquences qui en découleront.
Je souhaite donc que le Gouvernement règle rapidement cette affaire et, pour le pousser à prendre ses responsabilités, je voterai l'amendement n° I-171.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. la parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Il me paraît également indispensable de mettre de l'ordre dans cette affaire. Il serait important d'obtenir du Gouvernement des assurances autres que aimablement verbales, car la restauration collective émanant des services de l'Etat pose bien d'autres problèmes : par exemple, dans un certain nombre de ces établissements, on entre comme dans un moulin, ce qui ne fait guère plaisir aux professionnels de la restauration, qui s'en plaignent souvent.
Nous nous demandons à quelles règles tout cela obéit. Le Gouvernement doit nous faire bénéficier d'une plus grande transparence en la matière.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Tout d'abord, il s'agit non pas, monsieur Caldaguès, de restauration collective, mais, par définition, d'une restauration individuelle dont une partie de la charge est couverte par le système du ticket-restaurant financé par l'employeur.
En outre, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il existait une très grande diversité de situations - M. Loridant lui-même l'avait admis dans son intervention liminaire - ce qui appelle une mise en ordre. Dans telle collectivité ou tel hôpital, la solution retenue est tout à fait différente de celle qui a été adoptée dans tel autre établissement du même type. Il faut donc tout mettre à plat, partant d'une bonne connaissance, aussi universelle que possible, des différents systèmes d'aide dans les trois fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux, et trouver ensuite les moyens de rationaliser le système, afin de donner des fondements juridiques et réglementaires incontestables à l'ensemble des différentes solutions positives adoptées de manière pragmatique par les collectivités ou établissements auxquels nous avons affaire.
Je propose donc que nous prenions acte de vos inquiétudes, messieurs Caldaguès et Chérioux, afin que, quand l'étude demandée par M. Sautter aura été remise, nous puissions faire le point et rediscuter de ce problème avec vous. A la prochaine occasion, en toute connaissance des faits, nous pourrons alors mettre au point des propositions qui permettront de clarifier la situation et d'apaiser les inquiétudes.
M. Jean Chérioux. Les chambres régionales des comptes n'attendront pas !
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Il y a un point que je n'ai pas compris dans la réponse de M. le secrétaire d'Etat : il semble que, dans son esprit, le système du ticket-restaurant soit exclu lorsqu'une restauration collective est assurée. Pourquoi ne pas concevoir un système où l'intéressé aurait le choix ?
M. Jean Chérioux. Exactement !
M. Yann Gaillard. Il est évident que l'on ne peut pas bénéficier à la fois d'une carte d'accès dans le restaurant de tel ministère et de tickets-restaurant. Pourquoi ne pas demander aux agents de la fonction publique s'ils préfèrent disposer de tickets-restaurant ou déjeuner à la cantine du ministère ? Cette concurrence contribuerait probablement à améliorer l'ordinaire des cantines, que j'ai fréquentées pendant bien des années ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-171, repoussé par le Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 2.
Par amendement n° I-168, Mme Beaudeau, MM. Loridant, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après l'article 2, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) sont abrogées.

« II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, le taux prévu au 2 de l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
La parole est à M. Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Depuis 1997, nous avons déposé un amendement identique lors de l'examen de chaque projet de budget. Il tend à rétablir le traitement fiscal particulier des allocations versées dans le secteur privé pour les congés de maternité et à les assortir dans les faits d'une exonération d'imposition.
La dépense fiscale correspondant à cette mesure était relativement faible. Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1997, au cours de laquelle la suppression de cette exonération était mise en balance avec d'ailleurs d'autres mesures discutables pour financer la réduction des taux d'imposition, nous avions souligné le caractère pour le moins critiquable de ce qui est devenu l'article 7 de la loi de finances.
Je noterai par ailleurs que les dispositions concernées avaient fait l'objet d'un rejet par l'ensemble des composantes qui constituent la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale aujourd'hui et la minorité de gauche de la Haute Assemblée. Cela avait d'ailleurs été matérialisé par la voie d'un scrutin public demandé par le Gouvernement.
La mesure demeurerait en application pour les femmes salariées du secteur privé, le statut de la fonction publique ayant de longue date, lui, résolu le problème du maintien du traitement des femmes fonctionnaires en congé de maternité.
Nous pouvons d'ailleurs craindre qu'un examen plus attentif de la situation ne nous prouve, ce que nous craignions déjà à l'époque, à savoir que la suppression de l'exonération mette en cause la simple application du droit et incite les femmes concernées à ne pas en bénéficier.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je vois que nous commençons bien cet après-midi : sur les deux amendements qui ont été appelés en discussion depuis la reprise de la séance, le rapporteur général a souhaité connaître d'abord l'avis du Gouvernement. Sans doute est-ce pour s'aligner sur celui-ci, en toute démocratie. (Sourires.)
M. Alain Lambert, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. C'est pour soutenir la majorité plurielle ! (Nouveaux sourires.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l'imposition des indemnités perçues par les femmes en congé de maternité qui résulte de la loi de finances de 1997, et qui a donc été adoptée en 1996.
En effet, ces indemnités se substituent au salaire des bénéficiaires pendant leurs congés de maternité. L'imposition d'une somme qui a incontestablement le caractère d'un revenu est une disposition légitime. C'est d'ailleurs la situation qui prévaut depuis toujours dans le secteur public. Je ne souhaite pas que l'on introduise une différenciation nouvelle entre le secteur public et le secteur privé à cet égard.
Je demande donc le retrait, et, à défaut, le rejet, de l'amendement n° I-168.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les explications qui viennent d'être données rejoignent le point de vue que j'allais exprimer. Mais j'avais besoin de les entendre avant de suggérer un vote à notre Haute Assemblée.
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-168, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n° I-120, est présenté par MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, de Rocca Serra, Torre, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants.
Le second, n° I-229, est présenté par MM. Gaillard, Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouët.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le 5° de l'article 8 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. »
« II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. du Luart, pour présenter l'amendement n° I-120.
M. Roland du Luart. Nous souhaitons ne pas attendre la réforme annoncée de la fiscalité agricole pour adopter certaines mesures permettant de favoriser la pérennité des exploitations agricoles et leur transmission.
Deux des problèmes qui se posent aujourd'hui dans les exploitations agricoles sont le renforcement des fonds propres et la clarification de la législation fiscale concernant, d'une part, ce que l'agriculteur ou ses partenaires apportent eux-mêmes à l'exploitation et, d'autre part, les résultats de l'entreprise.
En l'état actuel de la réglementation, les entreprises agricoles à responsabilité limitée constituées d'un seul associé ou des membres d'une même famille relèvent de l'impôt sur le revenu. En revanche, lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée, l'EARL, est composée de plusieurs associés non parents, elle est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
Cet amendement vise donc, pour clarifier les choses, à assujettir toutes les EARL, quelle que soit leur composition, à l'impôt sur le revenu. Ce dispositif paraît de nature à orienter des capitaux vers les EARL, puisque ces entreprises pourraient ainsi disposer de fonds propres plus importants et donc faire face aux aléas, notamment climatiques, sans devoir souscrire des emprunts parfois coûteux auprès des organismes bancaires ou solliciter l'Etat en cas de calamités agricoles.
M. le président. La parole est à M. Gaillard, pour présenter l'amendement n° I-229.
M. Yann Gaillard. Monsieur le président, je n'ai rien à ajouter à l'excellente démonstration de notre collègue M. du Luart.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-120 et I-229 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous abordons ici une série d'amendements visant à moderniser la fiscalité agricole. La commission des finances n'a pas eu le temps d'entreprendre les investigations, les études nécessaires sur tous les points techniques qu'ils soulèvent.
Quoi qu'il en soit, elle a émis un avis favorable sur les amendements n°s I-120 et I-229.
Il semble en effet raisonnable d'accepter la transparence fiscale - puisqu'en définitive c'est de cela qu'il s'agit - des entreprises agricoles à responsabilité limitée et de permettre la remontée dans les revenus personnels des associés des bénéfices ou des pertes issus de l'exploitation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Il faut d'abord rappeler la règle : les sociétés dont les membres n'ont qu'une responsabilité limitée relèvent, en règle générale, de l'imposition sur les sociétés. Toutefois, il est vrai que l'article 8-5° du code général des impôts prévoit une dérogation à ce principe pour les EARL dont les membres sont unis par le mariage ou par des liens de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré. De même, les EARL constituées entre un exploitant et un jeune qui s'installe continuent de relever de l'impôt sur le revenu.
Ces dérogations ont deux motivations : favoriser l'installation des jeunes et favoriser l'exploitation familiale, en particulier la petite exploitation familiale.
Je crois qu'il n'est pas souhaitable d'aller au-delà du droit positif fiscal existant car l'assujettissement de tous les associés de l'EARL au régime fiscal applicable à l'impôt sur le revenu mettrait en cause la cohérence des régimes fiscaux applicables aux différentes formes sociétaires d'exploitation qui existent en agriculture - vous l'avez dit - mais aussi dans d'autres activités industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales ou autres.
Cette question sera d'ailleurs abordée, je le crois, dans le rapport sur la fiscalité agricole de Mme Béatrice Marre, député.
Dans l'attente des conclusions de ce rapport, je demande à MM. du Luart et Gaillard de bien vouloir retirer leurs amendements.
M. le président. Monsieur du Luart, l'amendement n° I-120 est-il maintenu ?
M. Roland du Luart. Si, véritablement, le Gouvernement entend donner des suites au rapport de Mme Marre dans les semaines qui viennent, je veux bien retirer mon amendement, à la condition toutefois qu'il prenne l'engagement formel que ce problème sera réglé en l'an 2000.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je puis assurer M. du Luart que le rapport de Mme Marre doit être rédigé pour le mois d'avril 2000 et que le Gouvernement en tirera des conséquences, naturellement.
M. Roland du Luart. Pas le 1er avril, j'espère ! (Rires.)
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Non ! Disons le 2 avril !
M. Roland du Luart. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-120 est retiré.
Monsieur Gaillard, l'amendement n° I-229 est-il maintenu ?
M. Yann Gaillard. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° I-229 est retiré.
Par amendement n° I-260, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du III de l'article 72 B est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant agricole individuel fait apport de son exploitation à une société ou un groupement dans les conditions définies à l'article 151 octies, le bénéfice correspondant à l'apport des stocks peut être rattaché aux résultats de cette société ou de ce groupement selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Je me demande si cet amendement subira le même sort que les précédents, si cette question retiendra l'attention de Mme Marre !
Afin de rendre opérationnel le dispositif de l'article 151 octies tout en simplifiant le traitement comptable de ces opérations en le rendant cohérent avec les principes juridiques, il est proposé d'apporter les stocks des exploitants agricoles en valeur vénale, afin de dégager les profits qui en découlent et de les taxer comme un élément du résultat de la société.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La suggestion de M. Oudin est également intéressante, mais elle nécessiterait une analyse plus détaillée dans le cadre plus général qui a été évoqué. En l'occurrence, il faudrait s'interroger sur les spécificités de la comptabilité des sociétés agricoles par rapport aux autres sociétés et se demander si un tel mécanisme est justifié par les particularités économiques de la branche agricole.
Sur tous ces sujets, en toute franchise, je ne puis que dire à nos collègues que la commission n'a pas été en mesure d'entreprendre une analyse assez détaillée.
Mais peut-être la réflexion du Gouvernement a-t-elle progressé plus que la nôtre. Aussi sommes-nous intéressés par son avis.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Ce sujet est fort délicat.
Le dispositif actuel, qui prévoit l'apport des stocks pour leur valeur comptable, soulève des difficultés dans la mise en oeuvre d'une réparation équitable du capital de la société bénéficiaire des apports dès lors que l'apporteur souhaite être rémunéré d'après la valeur réelle des apports et non d'après leur valeur comptable. Vaste sujet !
De l'avis même de la chancellerie, cette difficulté n'est pas réelle car le capital peut être réparti entre les différents apporteurs selon un rapport d'échange indépendant de la valeur des apports. Une prime d'apport peut d'ailleurs être créée pour équilibrer ces derniers.
Enfin, même si le problème relevé existait - mais la chancellerie estime qu'il n'est pas réel - la mesure proposée serait inéquitable dès lors que cette difficulté est susceptible de se poser non seulement pour le secteur agricole, mais également pour toutes les activités qui impliquent une conservation durable des stocks. On a parfois parlé de stocks « à rotation lente » s'agissant des stocks agricoles, et la question pourrait se poser, par exemple, pour ce que l'on pourrait considérer comme des stocks en matière immobilière.
Cette question fait par ailleurs l'objet du rapport de Mme Béatrice Marre, et pour les mêmes raisons que celles que j'ai évoquées en donnant l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-120 et I-229, je souhaite que le Sénat veuille bien prendre en considération que le problème est posé, que nous y travaillons, que nous aurons à y revenir à partir du mois d'avril prochain.
Je demande donc aux auteurs de l'amendement de bien vouloir le retirer, de faire confiance au travail d'approfondissement de leur collègue député et du Gouvernement, qui prendra ce travail en compte.
M. le président. Quel est désormais l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait, étant donné la technicité et la complexité du sujet, que l'amendement puisse être retiré.
M. le président. L'amendement n° I-260 est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Je fais tout à fait confiance aux capacités de Mme Marre. Je fais plus confiance encore aux capacités de notre commission des finances en matière de fiscalité agricole. Je vais cependant retirer l'amendement.
Cela fait des années que nous débattons dans cette enceinte de certains problèmes techniques de fiscalité agricole. Maintenant que l'Europe est une entité totalement ouverte et intégrée, au moins dans ce domaine-là, il serait souhaitable non seulement que les règles comptables françaises soient améliorées, mais qu'elles soient harmonisées avec celles de nos partenaires.
M. Roland du Luart. Tout à fait !
M. Jacques Oudin. Monsieur le secrétaire d'Etat, n'oubliez pas que nous sommes en Europe et que la comptabilité, lorsqu'elle est appliquée avec une certaine finesse, permet de fausser parfois la concurrence !
M. le président. L'amendement n° I-260 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-127, MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, de Rocca Serra, Torre, Trucy et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est rétabli un article 72 bis au code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 72 bis . - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues par le premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-257 rectifié, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouet proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 72 du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.
« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Ces dispositions s'appliquent aux transmissions et rachats de parts intervenues à compter du 1er janvier 1999. »
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Clouet, pour défendre l'amendement n° I-127.
M. Jean Clouet. Dans les sociétés civiles agricoles relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts - ce sont des sociétés de personnes - l'intégralité du résultat est acquise aux seuls associés présents à la clôture de l'exercice. Par conséquent, l'associé qui a cédé ses parts sociales en cours d'exercice n'a aucun droit au résultat, pour la période au titre de laquelle il était associé.
C'est pourquoi il est demandé, dans un souci d'équité, que soit transposé au régime agricole le dispositif prévu par l'article 93 B pour les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale. Ainsi, les associés ayant cédé leurs parts en cours d'exercice toucheraient une rémunération proportionnelle à la durée de leur participation.
M. le président. La parole est à M. Oudin, pour défendre l'amendement n° I-257 rectifié.
M. Jacques Oudin. Nous demandons que soit transposée, en matière agricole, la possibilité de déterminer un résultat fiscal intermédiaire en cas de transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, des droits d'un associé. L'associé dont les titres sont transmis ou rachetés est redevable de l'impôt afférent à la part du résultat correspondant à ces droits, déterminée à la date de cet événement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelles que soient les qualités que l'on prête, sans doute à juste titre, à Mme Marre...
M. Michel Charasse. De grandes qualités !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... pour éclaircir la fiscalité agricole, qui en a sans doute besoin,...
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Certes !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... point n'est besoin, sur ce sujet, d'attendre son rapport. Il s'agit en effet d'une mesure de bon sens, visant à permettre l'établissement d'un résultat fiscal intermédiaire de manière à clarifier certaines situations patrimoniales.
Bien que les deux amendements se placent dans la même logique, la commission vous recommande, mes chers collègues, d'adopter l'amendement n° I-127, qui est un peu moins rétroactif que l'amendement n° I-257.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Les deux amendements mettent en lumière une difficulté dont le Gouvernement est bien conscient et des situations réelles qui peuvent, c'est vrai, porter préjudice à certains des associés des sociétés de personnes.
Toutefois - je suis désolé de l'indiquer au rapporteur général et aux auteurs des deux amendements - nous préférons attendre la mise à plat de l'ensemble de ces problèmes pour prendre une décision, qui aura le mérite de s'insérer dans une vision globale et, par conséquent, dans une démarche parfaitement cohérente. C'est pourquoi je demande le retrait des amendements ou, à défaut, leur rejet.
M. le président. Monsieur Oudin, acceptez-vous de retirer l'amendement n° I-257 rectifié ?
M. Jacques Oudin. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-257 rectifié est retiré.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-127.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Je vais suivre le Gouvernement dans cette affaire, car il faut effectivement, je crois, attendre le rapport de Mme Marre.
Une chose devrait toutefois rassurer le secrétaire d'Etat, c'est que l'amendement n° I-127 se conclut par les mots : « Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » Par conséquent, tant que le décret n'est pas pris, l'article ne s'appliquera pas, et l'amendement n'a donc pas tellement d'importance ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-127, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 2.
Par amendement n° I-228, MM. Gaillard, Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa de l'article 72 D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, le taux est porté à 35 % dans la limite de 175 000 francs. »
« II. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 72 D du code général des impôts sont supprimés.
« III. - L'éventuelle perte des recettes pour le budget de l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement, comme d'ailleurs celui qui va suivre, a trait au fonctionnement de la déduction pour investissement au profit des exploitations agricoles. Codifiée à l'article 72 D du code général des impôts, son efficacité est limitée par un certain nombre de dispositions, notamment le plafonnement et l'obligation de réintégrer la déduction au même rythme que l'amortissement des investissements, ce qui la prive d'une grande partie de son intérêt.
L'amendement n° I-228 a pour objet de faire « sauter » ces dispositions pour donner à la déduction pour investissement en matière agricole sa pleine efficacité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement est intéressant.
Il met notamment l'accent sur la limite de la déduction pour investissement, fixée, si je ne me trompe, depuis la loi de finances initiale pour 1997, à 52 500 francs.
Il souligne, entre autres, la nécessité de revenir périodiquement aux seuils en valeur absolue qu'on n'a pas de raison de sacraliser et sur lesquels il faut s'interroger de temps à autre.
Cela dit, d'autres sujets pourraient être évoqués à l'occasion de cette proposition d'élargissement de la déduction pour investissement. Je pense aux débats sur les formes d'agriculture, sur les structures des exploitations, sur le point de savoir qui bénéficiera le plus ou qui bénéficiera le moins de ce type de dispositions, etc.
Tout cela sera examiné, de même que la conformité du dispositif au règlement communautaire, d'ici au printemps prochain, époque à laquelle le rapport annoncé sortira, et à l'occasion des travaux que notre commission des finances serait en mesure d'approfondir.
Dans l'immédiat, la commission est favorable au retrait de cet amendement, étant entendu qu'elle souhaite incorporer les éléments qui le fondent dans un travail d'approfondissement qu'il nous appartient de conduire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Pour les mêmes raisons, même avis !
M. le président. Monsieur Gaillard, retirez-vous votre amendement ?
M. Yann Gaillard. Oui, monsieur le président, et je prie sainte Béatrice de nous éclairer. (Sourires.)
M. le président. Dans cette ambiance laïque et républicaine, vous me permettrez de considérer que vos derniers propos ne figureront au procès-verbal qu'à titre allusif !
L'amendement n° I-228 est retiré.
Par amendement n° I-227, MM. Gaillard, Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 2 un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est complété, in fine , par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le bénéfice résultant de cette intégration fait l'objet d'une imposition séparée au taux fixé au deuxième alinéa du a bis de l'article 219 du CGI (ou au 1 du point 1 de l'article 39 quindecies du CGI) à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement au passif du bilan.
« La dotation à la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice, ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »
« II. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 1003-12 du code rural, après les mots : "plus-values et moins-values professionnelles à long terme" sont insérés les mots : "des sommes imposées au taux fixé au deuxième alinéa du a bis de l'article 219.1 du code général des impôts (ou au 1 du point 1 de l'article 39 quindecies du CGI) en application de l'antépénultième alinéa du 1 de l'article 72 D du code général des impôts".
« III. - L'éventuelle perte des recettes pour le budget de l'Etat résultant des I et II ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Cet amendement subira probablement le même sort que le précédent, mais il importe que notre assemblée pose des questions au moment où ce sujet va, paraît-il, faire l'objet d'une étude intégrale.
Il s'agit toujours du fonctionnement de la déduction pour investissement, mais plus précisément, cette fois, des procédures de réintégration.
L'idée fondamentale - qui devrait, je crois, être une idée force du rapport de Mme Marre et des propositions du Gouvernement - c'est que, en matière agricole, il faut véritablement, du point de vue fiscal, distinguer le bénéfice réinvesti dans l'entreprise du bénéfice prélevé pour rémunérer le travail de l'exploitant.
Actuellement, quand elle n'est pas affectée, dans un délai de cinq ans, à l'acquisition d'une immobilisation amortissable ou à l'augmentation de la valeur du stock, la déduction pour investissement doit être réintégrée dans les résultats du cinquième exercice suivant, ce qui est tout à fait normal.
Il est proposé de maintenir cette réintégration, mais de soumettre les sommes réintégrées à une imposition proportionnelle de 19 %, à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan. La dotation à cette réserve se ferait par prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres.
Le dispositif proposé, qui est d'une neutralité totale en cas de prélèvement de réserves pour les besoins personnels de l'exploitant, prévoit la réintégration des sommes ainsi prélevées dans le bénéfice passif de l'impôt sur le revenu au taux progressif.
La réserve jouerait un rôle d'amortisseur - une réserve pour risques en quelque sorte. Elle pourrait donc soit être utilisée par l'exploitant, soit être réintégrée si ce dernier ne l'a pas utilisée pour les besoins de son exploitation. Je crois que cette idée est importante.
Vous me répondrez probablement, monsieur le rapporteur général, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faut étudier cette proposition plus avant. J'en suis tout à fait d'accord, mais je tenais à poser le problème, surtout pour que l'on ait bien présent à l'esprit cette distinction fondamentale entre ce qui touche à la marche de l'exploitation et la rémunération personnelle de l'exploitant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à créer un étage supplémentaire de la déduction pour investissement. Si celle-ci n'était pas utilisée dans les cinq ans, au lieu d'être réintégrée au bénéfice imposable pour être taxée, elle abonderait, selon la proposition qui vient d'être faite, une réserve d'autofinancement en vue d'une utilisation ultérieure.
L'amendement est intéressant, mais il faut préciser l'approche et définir en particulier les conditions d'utilisation et les conditions de durée à appliquer aux sommes recueillies dans la réserve d'autofinancement, ce qui nécessite un travail complémentaire. Les auteurs de l'amendement veulent apporter plus de souplesse à la gestion fiscale des exploitations agricoles, objectif qui me paraît être parfaitement respectable et qu'il convient de soutenir. Néanmoins, comme Yann Gaillard s'y attendait, je vais suggérer que l'on approfondisse un peu le sujet.
Au demeurant, ce que sainte Béatrice est capable de faire à l'Assemblée nationale, peut-être saint Yann pourrait-il y contribuer au Sénat ! (Sourires.)
M. le président. Quel aréopage de saints ! (Nouveaux sourires.)
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je m'en tiendrai à la laïcité de l'Etat pour répondre, sur le fond, à M. Gaillard.
L'objectif - vous en serez d'accord avec moi - c'est d'aider les agriculteurs à investir, à être compétitifs et à se moderniser. La voie fiscale est une opportunité parmi les meilleures voies possibles. Il convient par ailleurs, comme toujours en matière de fiscalité agricole, d'avoir l'oeil fixé sur la simplicité et la lisibilité des dispositifs. Dans ce dernier domaine, nous n'avons pas toujours péché par un excès de simplicité ! Les raffinements que nous avons introduits depuis les lois de finances de 1984 - M. Blin, qui était rapporteur général à l'époque, s'en souvient bien - se sont accumulés et ont transformé notre système fiscal agricole en un maquis très souvent inextricable, je le dis objectivement.
L'amendement est intéressant par la volonté qui le sous-tend d'encourager la compétitivité et la modernisation de notre agriculture. Toutefois, il ne fixe ni condition d'investissement - M. Marini parlait à l'instant de conditions en général - ni délai de réintégration. Il donne à certaines entreprises agricoles, sans contrepartie particulière en termes économiques ou d'emploi, un avantage qui est de leur permettre de différer indéfiniment une fraction de l'imposition des bénéfices de l'exploitation, avantage d'autant plus important que le droit marginal d'imposition sera élevé.
La mise en oeuvre d'un tel mécanisme, qui constituerait une possibilité d'option supplémentaire au sein de la fiscalité agricole - laquelle en comporte déjà pas moins de vingt-cinq, ce qui est beaucoup ! - et qui devrait être notifiée à Bruxelles, serait d'une grande complexité. De plus, je le dis sincèrement, elle ne ferait qu'accroître, sans utilité objective, l'opacité de cette fiscalité.
Enfin, votre proposition n'ayant rien de spécifique au secteur agricole, les arguments qui la fondent seraient très rapidement étendus et revendiqués par l'ensemble des entreprises individuelles, créant une incohérence globale de démarche dans notre système fiscal.
Par conséquent, ayant attiré l'attention sur la situation et les conditions de modernisation de l'investissement dans le domaine agricole, M. Gaillard serait bien avisé de retirer l'amendement n° I-227. Nous avons compris ce qui le motivait. Nous ferons en sorte, dans l'évolution future de la fiscalité agricole, que cet objectif soit retenu le plus efficacement possible.
M. le président. Monsieur Gaillard, acceptez-vous de retirer l'amendement n° I-227 ?
M. Yann Gaillard. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-227 est retiré.
Par amendement n° I-258 rectifié, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - L'article 73 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, et à titre transitoire, les exploitants agricoles pourront clôturer en 1999 un excercice d'une durée différente de douze mois, à la condition que ce changement de date de clôture ait pour objet de faire coïncider leur exercice avec les dates de la campagne viticole.
« Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. La campagne viticole se déroulera non plus du 1er septembre au 31 août, mais du 1er août au 31 juillet.
Cette modification entraîne des conséquences fâcheuses pour les viticulteurs qui souhaitent faire coïncider leur exercice fiscal et la campagne de production.
Afin de remédier à ce dysfonctionnement, il est proposé de permettre aux exploitants viticulteurs soumis au régime réel des bénéfices agricoles de clore, à titre exceptionnel, un exercice différent de douze mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il convient de savoir que les dates de la campagne viticole ont été modifiées, semble-t-il, par un règlement communautaire dans le cadre de la réforme de l'organisation commune du marché vitivinicole. Il en résulte que la campagne viticole commencera en 2000, soit un mois plus tôt que les années précédentes.
Cette modification empêchera les viticulteurs de faire coïncider leur exercice fiscal et leur campagne de production, car l'article 73 du code général des impôts fixe la durée des exercices fiscaux à douze mois, sans possibilité de dérogation. Il serait donc utile de retenir la proposition de nos collègues, qui reprend des préoccupations justifiées des milieux professionnels. Il me semble que, sans attendre le réexamen d'ensemble de la fiscalité agricole, nous pourrions voter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Je crois qu'il est prématuré de se prononcer sur l'opportunité de modifier l'article 73 du code général des impôts alors que le règlement auquel vient de faire allusion M. le rapporteur général, qui modifie les dates de la campagne viticole, ne fixe aucune date pour la souscription par les viticulteurs d'une déclaration des stocks. Cette dernière devrait figurer dans un règlement d'application qui interviendra dans le courant de l'année 2000.
Juridiquement, tant que la Communauté ne s'est pas prononcée, rien ne s'oppose à ce que les viticulteurs continuent, comme ils le font actuellement, à souscrire une déclaration des stocks au 31 août, sans préjudice ni de la date d'achèvement de la campagne viticole européenne ni de celle de la clôture de son exercice comptable.
Au demeurant, il faut bien distinguer entre deux réalités techniques différentes car la déclaration des stocks souscrite en fin de campagne viticole ne recouvre pas l'inventaire des stocks établi à l'appui de la déclaration des bénéfices agricoles.
Enfin, l'amendement autorise les exploitants à clore un exercice d'une durée largement inférieure à un an, ce qui pourrait conduire bon nombre de viticulteurs à demander le retour au régime du forfait de manière totalement artificielle. Ce sujet sera également évoqué dans le rapport sur la fiscalité agricole que déposera dans quelques semaines Mme Marre.
J'ajoute à l'intention de M. Oudin que près de 80 % des agriculteurs ont librement choisi d'avoir un exercice décalé par rapport à la campagne viticole. La dérogation demandée ne correspond pas à une nécessité d'intérêt général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le secrétaire d'Etat vient de nous livrer une analyse fouillée dont je déduis que l'amendement n° I-258 rectifié n'est pas strictement nécessaire. Tant que les textes communautaires ne sont pas encore applicables, les viticulteurs peuvent jouer d'une certaine souplesse sur la longueur de l'exercice fiscal.
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Exactement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu de ces informations, dont la commission n'avait pas connaissance, il me semble préférable que l'amendement soit retiré et que cette question soit étudiée à l'occasion de l'examen de l'ensemble de la fiscalité agricole.
M. le président. Monsieur Oudin, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. En écoutant l'excellente explication de M. le secrétaire d'Etat, je me suis dit : c'est vrai, pouquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Vous aviez même du mal, monsieur le secrétaire d'Etat, à cerner la totalité de l'exposé que vous étiez en train de faire.
Pourquoi une fiscalité doit-elle forcément être complexe et incompréhensible ? A cause de fonctionnaires trop intelligents, ou de parlementaires insuffisamment vigilants ? Je ne sais.
Tout cela est matière à fraude et à falsification : plus c'est compliqué, plus on trouve de failles.
En tout cas, on se demande comment notre fiscalité agricole a pu en arriver à un tel état de complexité et d'inapplicabilité sans que nous réagissions. Je trouve cela étonnant, je tenais à le dire à la Haute Assemblée.
Cela dit, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° I-258 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-125 rectifié MM. du Luart, Bourdin, Clouet, Lachenaud, de Rocca Serra, Torre, Trucy et les membres du groupe des républicains et indépendants proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001".
« II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-234 rectifié, MM. Oudin, Braun, Cazalet, Chaumont, Delong, Gaillard, Joyandet, Ostermann et Trégouët proposent d'insérer, après l'article 2, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1999" sont remplacés par les mots : "entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002".
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts. »
La parole est à M. du Luart, pour défendre l'amendement n° I-125 rectifié.
M. Roland du Luart. Cet amendement vise à reconduire pour une durée d'un an le régime de réduction de 50 % du bénéfice des jeunes agriculteurs applicable durant leurs soixante premiers mois d'activité.
Cet abattement, qui est le pendant en matière agricole de l'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles qui existe en matière industrielle et commerciale est un élément important de la politique d'installation en agriculture. A ce titre, il doit être reconduit, au moins pour un an, dans l'attente de la publication du rapport parlementaire sur la fiscalité agricole.
La justification même de cet amendement se trouve dans la nécessité d'attendre les conclusions de Mme Marre. Vous ne pourrez donc pas m'opposer le dépôt du rapport de Mme Marre, monsieur le secrétaire d'Etat !
M. le président. La parole est à M. Oudin, pour présenter l'amendement n° I-234 rectifié.
M. Jacques Oudin. Il a le même objet que l'amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-125 rectifié et I-234 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Lorsque nos collègues ont déposé ces amendements, ils ne pouvaient pas savoir que l'Assemblée nationale voterait, lors de l'examen de la deuxième partie de la loi de finances, un amendement introduisant un article additionnel qui produirait les mêmes effets que leur dispositif. Cet amendement, devenu l'article 63 bis de la loi de finances, que nous examinerons en seconde partie, me semble leur donner satisfaction.
En effet, il est nécessaire de proroger au moins d'une année le régime existant sauf à engendrer une discontinuité qui se retournerait contre les intérêts légitimes de nombreux jeunes agriculteurs.
Les amendements me semblent donc pouvoir être retirés pous l'instant, quitte a être présentés de nouveau lors de l'examen de l'article 63 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis de la commission, d'autant que la disposition reconduite en attendant le rapport publié en 2000 par l'Assemblée nationale émanait de Mme Marre. Cette disposition tendait déjà à modifier dans un sens plus favorable aux agriculteurs le droit fiscal les concernant.
M. le président. L'amendement n° I-125 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland du Luart. Les explications de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d'Etat montrent que les choses vont dans le bon sens et que les deux assemblées ont eu raison. Les agriculteurs auront donc satisfaction, ce qui est l'essentiel. Le dispositif proposé figurant à l'article 63 bis, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° I-125 rectifié est retiré.
Monsieur Oudin, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jacques Oudin. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-234 rectifié est retiré.

Article additionnel avant l'article 2 bis