Séance du 13 décembre 1999







M. le président. « Art. 63 octies . - Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction. »
Par amendement n° II-56, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du texte présenté par cet article pour compléter l'article 1740 ter du code général des impôts, après les mots : « en tenant lieu », d'insérer les mots : « mentionné à l'article 289 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappellerai tout d'abord que, dans l'état actuel de la législation, il n'existe pas d'amende fiscale spécifique applicable aux ventes sans facture entre professionnels. Les ventes sans facture ne peuvent être sanctionnées que lorsqu'elles peuvent être assimilées à une manoeuvre frauduleuse.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui complète l'article 1470 ter du code général des impôts et qui sanctionne le non-respect de l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu par une amende égale à 50 % de la transaction.
Je tiens à rappeler, ensuite, que, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998, ce sujet avait déjà été évoqué et, à l'époque, on nous proposait de sanctionner le défaut de présentation de facture ou de document par une amende de 10 000 francs par document non présenté. Cette disposition avait été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par nos soins : il avait jugé la sanction disproportionnée par rapport à l'infraction commise.
A présent, une disposition tient compte des observations formulées à l'époque ; elle est donc plus satisfaisante : dès lors qu'il s'agit de 50 % de la transaction, le principe de proportionnalité est, par définition, respecté. En effet, l'objectif recherché est de sanctionner les professionnels assujettis à la TVA qui ne respectent pas l'obligation de délivrance de facture pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti prévue à l'article 289 du code général des impôts.
Il est donc proposé ici de faire référence explicitement à l'article 289 du code général des impôts. En réalité, c'est une précision de nature technique que nous voulons apporter au dispositif qui a été approuvé par le Gouvernement lors de l'examen du texte à l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Huwart, secrétaire d'Etat. L'amendement présenté par M. Marini tend à préciser le cadre juridique des obligations de facturation dont la violation entraîne l'application de sanctions sévères.
Il est exact que l'obligation générale est prévue à l'article 289 du code général des impôts. Je rappelle cependant que les mentions précises que doivent comporter les factures sont indiquées à l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts. D'autres textes existent également comme l'article 290 quinquies en ce qui concerne les travaux immobiliers ou l'article 242 undecies de la même annexe relatif aux opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport.
Par ailleurs, les deux premiers alinéas de l'article 1740 ter du code général des impôts ne font pas référence à l'article 289 du même code.
Dans un souci de cohérence, il me semble donc souhaitable de maintenir le texte voté par l'Assemblée nationale : il a le mérite de la clarté et ne risque pas de provoquer des questions inutiles, voire des interprétations qui seraient contraires à la volonté du Parlement.
Je pense, monsieur le rapporteur général, que nous avons, l'un comme l'autre, le souci d'éviter l'insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement qui, s'il était adopté, aurait pour inconvénient de susciter des interrogations.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le secrétaire d'Etat, c'est plutôt votre réponse qui suscite des interrogations. En effet, pourquoi ne pas se référer à l'article 289 du code général des impôts ? C'est lui qui énonce la règle générale ! Les exemples que vous avez cités sont, en fait, des applications spécifiques de cette règle générale issue de l'article 289.
En refusant de faire référence à l'article 289, comme vous le faites - et cela figurera au compte rendu intégral des débats, lesquels deviendront les travaux préparatoires de la loi - vous soulevez une suspicion sur le véritable champ d'application de la mesure et je le regrette. Il serait de meilleure législation, me semble-t-il, de se situer clairement dans le champ d'application ainsi défini par l'article 289. C'est pourquoi la commission ne peut que maintenir son amendement n° II-56.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 63 octies, ainsi modifié.

(L'article 63 octies est adopté.)

Article 63 nonies