Séance du 20 décembre 1999
M. le président.
« Art. 24. - I. - Les troisième à dernier alinéas de l'article 61 de la loi de
finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
« 1° En recettes :
« - les versements de la Fédération de Russie à la France en application de
l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
« - les versements du budget général représentatifs de la rémunération
produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de
cet accord ;
« 2° En dépenses :
« - les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de
valeurs mobilières ou de liquidités ;
« - les versements de l'Etat à l'agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales
détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs
mobilières et les liquidités. »
« II. - 1° Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et
actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale n° 902-31
"Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie" en vue de
l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement
définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai
1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les
conditions prévues par l'article 73 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent
des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2° du présent
paragraphe et qui ont apporté la preuve :
« - pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient
titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la
loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999
;
« - Pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances,
d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités,
qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la
dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.
« 2° Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres,
créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret
définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et
actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :
« - soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis
avant le 7 novembre 1917 par l'empire de Russie ou par des collectivités
locales situées sur son territoire ;
« - soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et
actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date
susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à
la date de l'annexion. »
« III. - Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la
somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général
verse au compte d'affectation spéciale n° 902-31 "Indemnisation au titre des
créances françaises sur la Russie" une somme représentative des intérêts
produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par
référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre
chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.
« Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la
Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997
susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini
à l'alinéa précédent.
« IV. - Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes
:
« 1° Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables
autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est
calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine
:
« - de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au
taux de 0,4 franc français actuel,
« - de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 million de francs-or 1914 inclus,
chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel,
« - au-delà de 1 million de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé aux
taux de 0,004 franc français actuel ;
« 2° L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en
multipliant le montant défini au 1° ci-dessus par un coefficient (égal à 1 +
(B/[A + B]) × ([B-C]/C), où :
« - A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III
correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des
liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs
indemnisables,
« - B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III
correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables
autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres,
créances et actifs indemnisables,
« - C est la somme des montants résultant du 1° ci-dessus ;
« 3° Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables,
la somme calculée selon la formule A (1 + [B - C]/[A + B]) est répartie entre
les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à
250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette
somme forfaitaire est augmentée d'un montant :
« - proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et
de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 francs-or 1914 ;
« - égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières
et de liquidités de valeur égale à 150 000 francs-or 1914 si la valeur totale
du portefeuille est supérieure à 150 000 francs-or 1914.
« V. - Le Trésor public et l'agence nationale pour l'indemnisation des
Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités
allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par
décret.
« VI. - Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat
durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi n°
98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des
modalités fixées par décret. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 61 est présenté par M. Marini, au nom de la commission.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Lachenaud et les membres du groupe des
Républicains et Indépendants.
L'amendement n° 30 est présenté par M. Badré et les membres du groupe de
l'Union centriste.
Tous trois tendent à supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 60.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Avec l'article 24 nous
abordons la question des emprunts russes.
Dans le rapport écrit, je développe une série de considérations, issues
notamment des travaux de la commission de suivi des accords franco-russes. Il
s'agit d'un problème difficile que cette commission s'est efforcée de traiter
au mieux.
S'agissant de répartir le produit de l'indemnisation consentie par l'Etat
russe, dont le montant est bien entendu faible par rapport à la valeur des
créances en question, trois solutions étaient concevables, et Yann Gaillard y a
fait allusion dans son intervention lors de la discussion générale :
l'indemnisation au marc le franc ; l'indemnisation forfaitaire à chaque ayant
droit ; l'indemnisation selon un taux dégressif ou toute autre forme de
règlement intermédiaire.
Le choix est difficile à opérer car les objectifs recherchés risquent d'être,
dans une large mesure, inconciliables ou contradictoires.
La commission s'est quelque peu attardée sur les aspects juridiques de ce
sujet. La question se pose de savoir quelle est la nature des titres qui vont
être indemnisés.
Si je prends l'exemple des obligations, cette nature est différente selon que
ces obligations ont été cotées sur le marché réglementé de Paris jusqu'à une
date récente ou ne l'ont plus été.
Vous savez que les obligations, représentatives de titres d'emprunts souscrits
auprès de l'Etat russe ou garantis par celui-ci, ont continué à être cotées
jusqu'à cette date récente, car il y avait un espoir de la part des
investisseurs que la créance sur l'Etat russe, qui était momentanément
virtuelle, retrouve une certaine valeur économique. C'est l'espoir, la
spéculation au sens propre du terme, portant sur une telle créance, devenue
virtuelle pendant des décennies, qui a fondé le maintien à la cote de ces
titres, lesquels sont donc demeurés des valeurs mobilières assujetties aux
normes habituelles en la matière.
A l'inverse, les actions de sociétés disparues, de même que les obligations
émises par des émetteurs privés russes ayant disparu du fait des confiscations
révolutionnaires, ne sont plus des valeurs mobilières, ne sont plus que des
titres symboliques d'une épargne d'autrefois qui a disparu à un moment
donné.
Il n'en reste pas moins que l'essentiel des titres détenus par les porteurs de
ce que l'on appelle des « emprunts russes » - mais qui recouvrent une réalité
beaucoup plus complexe que cela - sont bien des valeurs mobilières. La
commission des finances, se sentant tenue par les principes habituels du droit
des valeurs mobilières de même que par le principe constitutionnel d'égalité
devant la loi, s'est trouvée plongée dans une certaine perplexité et a décidé,
à ce stade, de ne pas accepter le dispositif proposé par le Gouvernement.
Il nous semble, par ailleurs, que les résultats définitifs du recensement
n'ont pas encore été obtenus, alors que cela aurait dû être un préalable à la
détermination des modalités d'indemnisation.
Il nous semble aussi que ces modalités sont contestables du point de vue du
droit et exposent l'Etat à un contentieux important.
Enfin, la répartition des sommes disponibles entre les détenteurs
d'obligations russes et les autres créanciers spoliés, notamment du fait des
événements de la Seconde Guerre mondiale, ne nous paraît reposer sur aucune
approche rationnelle, du moins dans l'état actuel des informations qui nous ont
été transmises.
Pour l'ensemble de ces raisons, que je me permets à cette heure de ne pas
développer de manière trop abondante, la commission estime devoir proposer la
suppression de l'article 24.
M. le président.
La parole est à M. Lachenaud, pour défendre l'amendement n° 21.
M. Jean-Philippe Lachenaud.
C'est en vertu d'arguments identiques à ceux que M. le rapporteur général a
développés - imprécision du texte, qui renvoie à un décret, et inégal
traitement des différentes catégories de titres - que nous proposons également
la suppression de cet article.
M. le président.
La parole est à M. Fréville, pour défendre l'amendement n° 30.
M. Yves Fréville.
Nos arguments sont également les mêmes : les problèmes de transparence et
d'équité que pose le dispositif proposé font qu'il ne peut être accepté en
l'état.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 61, 21 et
30 ?
M. Christian Sautter,
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. J'avoue que je
suis déconcerté, pour ne pas employer une expression plus forte, par ces trois
amendements de suppression.
Voilà maintenant quatre-vingt-trois ans que les porteurs d'« emprunts russes »
attendent d'être indemnisés. Un travail patient et minutieux de recensement a
été fait par 3 300 trésoreries, travail qui a permis de dénombrer 316 000
porteurs, pour un total de 9 200 000 titres.
Ces titres, ainsi que M. le rapporteur général l'a signalé, sont divers :
titres d'emprunts émis par la Russie ou ses collectivités locales ou des
territoires annexés par l'URSS ; actions et obligations d'entreprises qui
avaient leur siège sur le territoire russe ou sur les territoires annexés par
l'URSS ; actifs des spoliés ; billets de la Banque impériale de Russie.
Le recensement a permis d'établir qu'en moyenne chaque porteur détenait
vingt-neuf titres. Par conséquent, il s'agit bien de ces petits porteurs dont
on a presque fait des figures de légende.
Je signale courtoisement à M. le rapporteur général que, à partir du moment où
le précédent gouvernement avait négocié une somme qui devrait avoisiner les 2,5
milliards de francs - avec les intérêts capitalisés, comme M. Gaillard l'a fort
bien expliqué - se posait la question de sa répartition, sachant que trois
porteurs sur cinq ont dix titres ou moins - ce sont, eux, de très petits
porteurs ! - que plus de 90 % des porteurs ont cinquante titres ou moins et que
seulement 2 % des porteurs détiennent plus de deux cents titres.
Un travail non moins considérable que celui qu'a représenté le recensement a
été effectué sous l'autorité de Jean-Claude Paye, conseiller d'Etat, qui est
unanimement respecté, pour déterminer les meilleures modalités
d'indemnisation.
Le Gouvernement s'est très largement rendu aux conclusions de M. Jean-Claude
Paye et il a effectivement souhaité que les plus petits porteurs reçoivent une
indemnisation relativement plus importante. Il y a là une démarche qui ne
heurte en rien le principe d'égalité. En effet, les différentes catégories de
porteurs ont été traitées sur un même pied. Je l'ai dit, le recensement s'est
fait dans les mêmes conditions pour tous les porteurs, et deux porteurs placés
dans la même situation recevront exactement la même somme.
Il est vrai que nous avons fait une différence - j'en ai déjà débattu avec M.
Gaillard - entre les porteurs et les spoliés, essentiellement parce que les
créances des spoliés, qui sont des entreprises, sont souvent très supérieures à
celles des porteurs, qui sont des particuliers.
A l'issue d'un processus long et complexe, nous proposons un dispositif
d'indemnisation dont le détail, c'est vrai, sera précisé par décret en Conseil
d'Etat. Et vous dites que c'est trop tôt, que ce n'est pas complet, qu'il faut
encore attendre...
Je le répète, ces porteurs d'emprunts russes attendent depuis
quatre-vingt-trois ans. Doivent-ils donc attendre quatre-vingt-cinq ou cent
ans, jusqu'à ce que nous ayons élaboré un système absolument parfait ?
J'avoue être extrêmement surpris et je demande avec une grande fermeté, au nom
de ces 335 000 porteurs d'emprunts russes qui ont manifesté une grande
patience,
qu'on ne les fasse pas attendre plus longtemps sous des prétextes qui, à mon
avis, ne tiennent pas. Je ne pense pas que la perfection soit de ce monde et je
considère que ces petits porteurs ont maintenant droit à une indemnisation.
M. le président.
Je vais mettre aux voix les amendements identiques n°s 61, 21 et 30.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Je demande la parole contre les amendements.
M. le président.
La parole est à Mme Beaudeau.
Mme Marie-Claude Beaudeau.
Par accord passé entre la France et la Fédération de Russie le 27 mai 1997,
accord qui faisait suite au mémorandum du 26 novembre 1996, les deux parties
sont convenues de solder un contentieux international particulièrement
ancien.
En effet, à l'époque de l'empire russe, à la suite des accords internationaux
que ce régime avait signés avec les puissances occidentales - la France et
l'Angleterre - et dont l'une des conséquences fut d'ailleurs de nous entraîner
dans la Première guerre mondiale, avaient été émis des emprunts en principe
destinés à permettre le financement du décollage économique de la Russie.
On sait que le montant de ces emprunts a atteint un niveau particulièrement
important et que leurs effets concrets sur le terrain ont été relativement
limités ; du reste, nombre d'historiens ont établi qu'une part des sommes
concernées n'a servi qu'à assurer les frais de représentation de la monarchie
tsariste.
Il n'en demeure pas moins que le contentieux est né des bouleversements
politiques qu'a connus la Russie à partir de 1917, mais aussi de l'attitude que
les alliés de la Russie ont jugé utile d'adopter dans ce contexte, ce que l'on
a appelé la politique du « cordon sanitaire », qui est notamment à l'origine de
la prolongation de la guerre civile jusqu'en 1921 et qui a finalement empêché
toute résolution acceptable de la situation.
On comprend qu'il ait été difficile au gouvernement de l'époque, quoiqu'on en
dise, de payer une dette contractée auprès de pays soutenant militairement et
financièrement ceux qui le combattaient.
S'il faut retenir les leçons de l'histoire, on ne devrait pas oublier que la
France a renoncé, sous l'amicale recommandation des Etats-Unis, à certaines des
créances exigées de l'Allemagne aux termes du traité de Versailles, du fait de
la situation économique que ce pays connaissait alors.
La situation née de l'éclatement de l'Union soviétique a conduit à une
modification des données du problème.
Nous sommes en présence d'une procédure ouvrant un certain nombre de droits
aux porteurs de titres, même si l'indemnisation, c'est-à-dire un dédommagement
relatif du préjudice causé, mais exonéré de tout prélèvement fiscal, est sans
doute loin de constituer la solution la plus satisfaisante.
On le sait, le recensement des porteurs et des titres a exigé un certain
temps. Il a permis de dénombrer plus de neuf millions de titres et un peu plus
de 285 000 déclarations.
Pour s'en tenir aux personnes physiques, on observera simplement que les
détenteurs de ces titres représentent un peu moins de 1 % des foyers
français.
Néanmoins, la diffusion de la propriété des titres et créances est à la fois
large et diversifiée - c'est d'ailleurs toujours le cas en la matière - puisque
plus de 90 % des déclarations portaient sur la possession de moins de cinquante
titres et les trois quarts sur moins de vingt titres, alors que certaines
déclarations particulièrement importantes cumulent ensemble une part importante
des titres et créances admis au système d'indemnisation. Ainsi, moins de 2 %
des déclarations cumulent près de 50 % des titres et créances.
La solution retenue par l'article est celle d'une forme de « tunnelisation »
de l'indemnisation, permettant à tous les porteurs de bénéficier d'un minimum
d'indemnisation, ce qu'une indemnisation proportionnelle au nombre de titres
détenus ou à la valeur de ces titres n'aurait certainement pas assuré.
Ce dispositif permet de distribuer l'essentiel de cette indemnisation au plus
grand nombre de porteurs, et c'est sans doute ce qui, en dernière analyse, doit
guider notre décision.
Nous ne voterons donc aucun des amendements de suppression de l'article 24
qui, sous prétexte d'obscurité du dispostifi, tendent en réalité à faire valoir
les intérêts des plus gros porteurs.
M. Yann Gaillard.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard.
Je me suis déjà largement expliqué ce matin sur ce sujet.
En tant que membre de la commission de suivi, je suis solidaire de ses
conclusions ; j'ai d'ailleurs approuvé le rapport qu'elle a rendu.
Au passage, je regrette que le représentant de l'Assemblée nationale au sein
de cette commission n'ait jamais pris part à ses travaux. Le rapport s'en
serait peut-être trouvé plus équilibré.
Quoi qu'il en soit, je crois qu'un grand principe a guidé la commission : le
principe d'équité. Nous n'avons pas considéré qu'une application « intégriste »
du droit des valeurs mobilières était possible compte tenu des inégalités
extraordinaires de remboursement auxquelles elle aurait donné lieu entre le
plus petit et le plus gros porteur ; j'ai cité des chiffres ce matin.
Il s'agit non d'un remboursement mais d'une indemnisation symbolique : 2 % de
la créance telle qu'on peut l'évaluer, c'est un symbole. Or un symbole doit, me
semble-t-il, correspondre à des considérations d'équité et d'équilibre
politico-social.
Cette question n'est pas tout de même la plus importante de celles qui doivent
être résolues dans la France d'aujourd'hui ! Dès lors, il est inutile de
susciter des controverses à ce sujet.
J'aurais voté l'article 24 tel que le Gouvernement l'avait aux quatre
cinquièmes tiré des propositions de la commission s'il ne s'était montré trop «
pingre » à l'égard de l'autre catégorie d'ayants droit que sont les spoliés de
la guerre de 1939-1945.
Je voterai donc contre les amendements de suppression et m'abstiendrai sur
l'article 24.
M. François Trucy.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Trucy.
M. François Trucy.
Le groupe des Républicains et Indépendants votera les amendements visant à
supprimer l'article 24.
Il avait affirmé sa volonté dès le 10 décembre 1997, lors de l'examen du
projet de loi autorisant l'approbation des accords.
Mes collègues et moi-même avons toujours été très vigilants sur la part qui
reviendrait finalement aux porteurs de titres d'emprunts sur les 400 millions
de dollars devant être versés entre 1997 et 2000.
Nous avons demandé en vain au Gouvernement de faire un geste concret en
versant aux porteurs de titres russes la contrepartie des quarante-sept tonnes
d'or remises par la Russie soviétique à l'Allemagne en application du traité de
Brest-Litovsk du 3 mars 1918, puis par l'Allemagne à la France en application
du traité de Versailles du 28 juin 1919. Cet or est toujours dans les coffres
de la Banque de France, comme la commission des finances a pu le constater
voilà deux ans.
Le président de notre groupe, M. Henri de Raincourt, a écrit au Premier
ministre pour demander que la France reconsidère sa position à la suite des
révélations sur le détournement d'une partie des aides internationales
accordées à la Russie.
Si tous ces accords ont été passés dans la transparence et avec le souci d'en
finir avec cette affaire vieille de quatre-vingt-trois ans, la transparence est
très loin d'être une réalité dans le contexte quasiment criminel que nous
connaissons actuellement. La France ne devrait-elle pas réagir sur ce point ?
Il semble que le Gouvernement ait, pour l'instant, un avis différent.
Très attentifs à la question des délais, nous avons plaidé pour une
accélération du processus d'indemnisation et proposé qu'un acompte soit versé
aux porteurs de titres d'emprunts, ou bien que les sommes déjà perçues par la
France soient placées au profit des ayants droits.
Le Gouvernement nous a donné raison sur ce dernier point en affectant les
sommes versées à un compte spécial dont les intérêts sont répartis entre les
porteurs de titres russes. Nous lui en donnons acte.
En revanche, nous regrettons le retard pris depuis la signature des accords
franco-russes. Le recensement n'a débuté que le 6 juillet 1998, pour s'achever
le 5 janvier 1999. Cela étant, monsieur le ministre, vous avez rappelé le
travail important qu'avait exigé ce recensement.
Notre groupe pourrait donc se réjouir de voir enfin ce dossier en voie de
règlement. Mais le compte n'y est pas, ni la manière.
Le dispositif proposé nous apparaît en effet doublement contestable.
D'une part, sous prétexte de ne pas introduire de trop fortes disparités entre
les sommes versées, le processus ne respecte ni le droit des valeurs mobilières
ni le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. Deux titres de valeurs
identiques peuvent en effet être indemnisés différemment. Le Conseil d'Etat
n'a-t-il pas émis des réserves sur ce point ?
D'autre part, contrairement à ce qu'avait annoncé le Gouvernement, les règles
d'indemnisation ne sont pas entièrement précisées par la loi : l'article 24,
déjà un peu obscur, renvoie en effet à un décret en Conseil d'Etat.
Pour toutes ces raisons, notre groupe se rallie à la suppression de l'article.
Le Gouvernement ne comptant pas verser les indemnités avant l'été prochain, il
a largement le temps de parfaire la copie.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 61, 21 et 30, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Article additionnel avant l'article 25