Séance du 21 décembre 1999







M. le président. « Art. 1er. - L'article 45-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 45-1 . - L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble ou par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Articles 2, 3 et 4

M. le président. « Art. 2. - Après l'article 45-1 de la même loi, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« Art. 45-2 . - La chaîne de télévision parlementaire et civique, créée par l'Assemblée nationale et le Sénat, est dénommée "La Chaîne Parlementaire". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions de deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.
« Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques.
« Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.
« La société de programme, dénommée "La Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
« La société de programme, dénommée "La Chaîne Parlementaire-Sénat", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.
« Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur Président.
« La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.
« Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.
« Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
« La Chaîne Parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.
« Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
« Concernant les matières mentionnées aux 2°, 2° bis , 3°, 4° et 5° de l'article 33, le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation en vigueur s'applique à la Chaîne Parlementaire.
« L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes. » - (Adopté.)
« Art. 3. - Il est inséré, dans la même loi, un article 45-3 ainsi rédigé :
« Art. 45-3 . - Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle, mise à disposition du public par satellite ou par câble, ainsi que toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs, est tenue de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. Ces programmes sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des abonnés. » - (Adopté.)
« Art. 4. - Dans l'article 46 de la même loi, les mots : "et 45" sont remplacés par les mots : ", 45 et 45-2". » - (Adopté.)
Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires culturelles.
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de faire deux remarques.
Première remarque : on a beaucoup parlé d'interactivité et des extraordinaires possibilités de développement liées à l'Internet. Je ne peux qu'adhérer à ce qui a été dit. Ce sera l'un des enjeux de cette chaîne, dont le succès ne sera total que si elle est effectivement interactive.
Ici, au Sénat, nous avons une chance extraordinaire en raison des relations extrêmement étroites que nous entretenons avec les élus locaux, que nous représentons, au travers des fonctions et des mandats que nous exerçons. Nul doute qu'ils sauront profiter des possibilités que la chaîne offrira.
Ma seconde remarque porte sur le mot « partenariat » à propos duquel M. Renar a implicitement posé une question. Ce mot ne figure pas dans la proposition de loi. En revanche, il est mentionné dans le rapport qui a été fait sur cette proposition de loi et je crois utile de m'expliquer à cet égard.
Le texte prévoit très expressément que la publicité et le téléachat seront interdits sur la chaîne ; c'est clair.
M. Jean Arthuis. Ah bon !
M. André Maman. Bien sûr !
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaire culturelles. Pourquoi ce terme « partenariat » a-t-il été utilisé dans le rapport ? Parce qu'on peut parfaitement imaginer que La Chaîne Parlementaire, pour rendre compte d'un débat au Parlement européen, passe une convention de partenariat qui permettra à ce dernier de participer au financement de l'émission ou de la série d'émissions qui pourraient lui être consacrées.
On peut imaginer la même chose avec les chaînes de service public dont il a également été question tout à l'heure, avec l'INA - ce n'est pas une chaîne de service public...
M. René Trégouët. C'est un établissement !
M. Adrien Gouteyron, président de la commission des affaires culturelles. Effectivement, c'est un établissement qui est dans le secteur public.
On peut imaginer des conventions de partenariat avec un certain nombre d'organismes, lesquelles ne porteront atteinte ni au caractère de notre chaîne ni à son intérêt public, et, bien évidemment, n'enlèveront rien à l'autonomie que nous souhaitons préserver, autonomie qui dépendra, bien entendu, de l'autonomie de l'assemblée qui, très majoritairement, la financera.
Telles sont les deux remarques que je voulais faire sur ce texte, au terme de cette discussion générale.
M. le président. J'ajouterai un mot, si vous le permettez, pour répondre à M. Claude Estier, qui a posé une question sur ce sujet.
Pour ma part, je considère que, pour le plan de financement de La Chaîne Parlementaire, on ne doit pas recourir à des fonds privés ; sinon, l'observation qu'il a faite tout à l'heure se justifierait.
Plusieurs sénateurs. Bien sûr !

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