Séance du 26 janvier 2000







M. le président. « Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. »
« 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : "avis" est inséré le mot : "conforme" et après les mots : "par décret en Conseil d'Etat" sont insérés les mots "à parité" ».
Par amendement n° 5, le Gouvernement propose, au 2° de cet article, de supprimer les mots : « après le mot : "avis" est inséré le mot : "conforme" et. »
La parole est à Mme le ministre.
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. J'ai bien sûr compris les raisons qui motivent la transformation du régime actuel de consultation pour avis de la commission prévu à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 en une procédure d'avis conforme. Je ne puis toutefois partager cette opinion, et je voudrais m'en expliquer devant vous.
Il s'agit, pour le Gouvernement, d'une question de principe. La formalité de l'avis conforme conduit d'une manière générale à lier la compétence de l'Etat et, en l'espèce, à restreindre son pouvoir de reconnaître le statut de trésors nationaux à des biens culturels d'une valeur patrimoniale exceptionnelle.
Il est nécessaire de rappeler que cette évolution n'a pas été demandée par l'ensemble des milieux concernés. Il n'existe, en effet, à ma connaissance, aucun désaccord à ce sujet entre le ministère de la culture et de la communication et les professionnels ou les particuliers intéressés.
A cet égard, je souligne que j'ai toujours suivi les avis de la commission présidée par M. André Chandernagor et qu'il en a d'ailleurs été de même pour mes prédécesseurs.
Vous pourriez me répondre que c'est un fait qui milite en faveur de l'avis conforme. Mais j'estime que le pouvoir de décision doit rester, en définitive, à l'Etat. En effet, je ne vois pas la nécessité de modifier aujourd'hui un régime de décision ministérielle qui a parfaitement fonctionné et qui respecte les principes traditionnels de répartition des compétences entre une commission consultative et un ministre chargé de prendre la décision finale au nom de l'Etat.
J'ajoute enfin que cette réforme ne m'apparaît pas souhaitable au moment même où est envisagée par votre proposition de loi la parité de la composition de la commission, modification que, par ailleurs, j'approuve entièrement et qui me semble de nature à améliorer l'équilibre de sa composition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Serge Lagauche, rapporteur. Dans la logique de la modification de la composition de la commission chargée de donner un avis au ministre en cas de refus de certificat, la commission avait proposé une procédure : l'avis conforme.
Cette procédure tendait à renforcer l'autorité de cette commission et à conférer plus de portée au débat qui s'y déroulait.
Cependant, cette proposition ne faisait que prendre acte de la pratique, madame la ministre. En effet, les avis de la commission sont, à ma connaissance, toujours suivis par les ministres.
Pour cette raison, la commission a donc décidé de s'en tenir à la rédaction actuelle de la loi de 1992 et de donner un avis favorable sur cet amendement.
Je me permettrai toutefois de dire quelques mots sur les critères de choix qui doivent présider à la nomination des membres de cette commission. La parité n'aura de sens que si siègent en qualité de personnalités qualifiées des professionnels, experts, marchands ou historiens - choisis en dehors de l'administration.
Par ailleurs, pourquoi ne pas prévoir, au sein des représentants de l'administration, la représentation du ministère de l'économie et des finances ? Cela permettrait de débattre, dès le refus des certificats, des modalités budgétaires de l'éventuelle acquisition et de la nécessité ou non de faire appel à des fonds privés pour compléter les ressources dégagées par les collectivités publiques.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 3 et 4