Séance du 3 février 2000







M. le président. « Art. 9. _ I. _ Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. _ En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.
« III. _ Supprimé .
« IV. _ Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. »
Sur l'article, la parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. L'article 9, qui est important, fait l'objet de deux propositions de rédaction différentes : l'une émane de la commission des lois - c'est l'amendement n° 25 - l'autre du Gouvernement - c'est l'amendement n° 68.
Si je m'exprime maintenant, c'est parce que j'ai déposé toute une série de sous-amendements qui, moyennant une rédaction adaptée, s'appliquent respectivement à l'un et à l'autre de ces amendements et que je souhaite signaler très rapidement leur contenu au Sénat pour ne pas avoir à y revenir ensuite.
En réalité, j'aimerais qu'à l'occasion de l'examen de ce texte nous puissions régler trois problèmes.
Premièrement, quelles que soient, mes chers collègues, les procédures envisagées, qu'on saisisse le juge judiciaire ou le juge administratif par la voie du référé, il faut savoir que, dans la plupart des cas, il est très difficile d'obtenir une décision du juge, d'abord dans des délais rapides et même, de façon générale, pour la raison très simple que les identités des intéressés ne sont pas connues, parce que les deux ou trois gendarmes du coin ont généralement peur de pénétrer dans un campement de gens du voyage sur leurs gardes, voire hostiles, pour aller relever les identités et que, de toute façon, s'ils le font, on leur dit que telle caravane est fermée, que telle autre appartient à on ne sait qui, etc.
Si donc nous ne précisons pas dans la loi que, dans ce cas, les mesures prises par le juge sont des mesures collectives qui visent toutes les caravanes en stationnement, sans retenir le nom de leur propriétaire - sinon on n'en sortira pas ! - nous perdons notre temps.
MM. Louis Moinard et François Trucy. Tout à fait !
M. Michel Charasse. C'est l'objet de la première série de mes sous-amendements, qu'ils s'appliquent à l'amendement n° 25 ou à l'amendement n° 68.
Deuxièmement, la même observation vaut pour l'astreinte. On dit « sous astreinte ». Mais si l'on n'a pas l'identité ? Il faut donc convenir que, dans ce cas, on se contente de relever l'immatriculation des véhicules, on voit, à partir de cette immatriculation, si l'on peut trouver le propriétaire et on facture l'astreinte à ceux que l'on pourra trouver.
Troisièmement, lorsque le maire prend des dispositions tendant, en particulier, à ordonner une expulsion pour des raisons de tranquillité publique, d'ordre sanitaire, de salubrité, etc., bref parce qu'il y a un danger qu'il a l'obligation de faire cesser, nous savons tous que, dans la généralité des cas, il n'a pas les moyens d'appliquer son propre arrêté et qu'il se tourne alors vers le préfet en demandant le concours de la force publique.
Généralement, le préfet demande si l'affaire est connue à l'extérieur, s'il y aura sur place la télévision, la radio, les journaux, la presse, les associations les plus diverses, etc. Comme, généralement, tout ce monde est là, le préfet sait qu'il ne sera pas couvert par Paris, et il n'envoie donc pas la force publique, si bien que la mesure prise par le maire n'est pas appliquée.
Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité du maire demeure : ainsi, s'il ne peut pas être mis un terme à une occupation illégale et que, au cours de cette occupation illégale, pour des raisons sanitaires, se développe, par exemple, une parasitose qui touche trente ou quarante gamins qu'il faut hospitaliser d'urgence, c'est le maire qui est responsable pénalement.
Voilà pourquoi je propose d'écrire tout simplement que, si le préfet ne fournit pas le concours de la force publique, la responsabilité pénale et civile est transférée automatiquement au préfet. (Très bien ! et applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.) Ainsi les choses auront au moins l'avantage d'être claires.
Et pourquoi dis-je cela, ravi que ce soit notre collègue Jean-Paul Delevoye qui soit rapporteur ? Parce que, théoriquement, si l'on applique l'article 121-3 du code pénal, c'est-à-dire ce que l'on appelle la « loi Delevoye » le maire n'est pas responsable. Mais nous savons tous - M. le président de la commission des lois, présent au banc de la commission, il y a quelques jours, lors de l'examen du texte sur la responsabilité pénale des décideurs publics, a été obligé d'en convenir, ainsi que le rapporteur, M. Fauchon - nous savons tous, dis-je, que la justice refuse d'appliquer ce texte. Donc, les maires ne sont pas couverts.
Par conséquent, il est beaucoup plus simple de dire que, puisque la mesure du maire ne peut pas être exécutée parce que le préfet ne lui en donne pas les moyens, eh bien ! la responsabilité civile et pénale et assumée par le préfet.
MM. Dominique Braye et François Trucy. Très bien !
M. Michel Charasse. Voilà, j'ai présenté en bloc les sous-amendemens aux deux amendements et je n'y reviendrai pas, monsieur le président.
M. le président. Sur l'article 9, je suis saisi de treize amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune mais que, pour la clarté du débat, j'appellerai successivement.
Par amendement n° 68, le Gouvernement propose de rédiger ainsi l'article 9 :
« I. - Dès lors qu'une commune respecte les obligations qui lui incombent en application du schéma départemental prévu à l'article 1er de la présente loi, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« III. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ci-dessus sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi, à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« IV. - Les dispositions du I et du II ci-dessus ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ;
« 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 433-3 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement est assorti de quatre sous-amendements présentés par M. Charasse.
Le sous-amendement n° 75 tend, après les mots : « le maire peut », à rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II de l'amendement n° 68 : « saisir le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Le maire agit par voie d'assignation délivrée au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage. Cette assignation est également délivrée à ceux des occupants dont l'identité est connue et elle est valable pour l'ensemble des résidences mobiles concernées. Le président du tribunal doit statuer dans les vingt-quatre heures de sa saisine par le maire. »
Le sous-amendement n° 76 a pour objet, au début du deuxième alinéa du II de l'amendement n° 68, de remplacer les mots : « Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, » par les mots : « même si le terrain n'appartient pas à la commune, ».
Le sous-amendement n° 77 vise à rédiger comme suit le début de la première phrase du dernier alinéa du II de l'amendement n° 68 :
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte, dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules, de rejoindre... »
Le sous-amendement n° 78 tend à insérer après le III de l'amendement n° 68, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le maire agit, en ce qui concerne les propriétés privées ou les propriétés publiques, en matière d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, il peut demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la force publique en vue d'exécuter les mesures qu'il a prises. Si le représentant de l'Etat n'a pas donné suite à cette demande dans les vingt-quatre heures de sa transmission par tout moyen ou si elle a été déclarée illégale par le président du tribunal administratif pendant le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne peut être recherchée et seule est engagée la responsabilité du représentant de l'Etat. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour défendre l'amendement n° 68.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je rappelle à M. Charasse, qui est intervenu sur l'ensemble de l'article, que, lorsque l'Etat, représenté par le préfet, n'applique pas une décision de justice ou n'aide pas à son application, la responsabilité lui est automatiquement transférée. C'est le cas, par exemple, pour les refus de concours de la force publique pour l'exécution de jugements d'expulsion de logements.
M. Michel Charasse. Monsieur le secrétaire d'Etat, je parlais des mesures administratives et non pas de l'exécution des décisions de justice ! Je visais, par exemple, l'arrêté pris par le maire en urgence en raison d'un problème sanitaire grave.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Si le maire prend cet arrêté, c'est qu'il aura été mis en échec dans la procédure d'expulsion qu'il aura demandée.
M. Michel Charasse. Non !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je le répète, si c'est un jugement qui décide de cette expulsion, le transfert de responsabilité est automatique.
M. Michel Charasse. Me permettez-vous de vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Charasse, avec l'autorisation de M. le secrétaire d'Etat.
M. Michel Charasse. Monsieur le secrétaire d'Etat, cher ami, il y a deux procédures différentes.
Soit une « invasion » subite d'un terrain qui n'est pas fait pour cela, avec des problèmes sanitaires absolument terribles. Dans ce cas, vous devez, comme maire, faire cesser le danger, et vous le faites par arrêté en ordonnant une mesure administrative d'expulsion qui n'a pas à être vue par le juge : c'est la mesure d'expulsion administrative. Et c'est dans ce cas-là que nous sommes conduits, nous, les maires, à demander le concours de la force publique, et c'est dans ce cas-là qu'on nous le refuse !
S'il y a un jugement, s'il y a une ordonnance du juge en référé ou autre, il est vrai que votre raisonnement s'applique, monsieur le secrétaire d'Etat. Dans ce cas, il n'y a pas de problème.
Mais, moi, je vise les mesures administratives d'urgence visant à faire cesser un danger, et là, cher ami, nous ne sommes, malheureusement, ni aidés ni couverts.
M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Au travers de l'amendement n° 68, le Gouvernement souhaite rétablir la distinction, supprimée par l'Assemblée nationale, entre le recours au juge administratif et le recours au juge judiciaire, en fonction de la nature du terrain concerné.
Cet amendement vise également à intégrer une référence au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile et à bien expliciter - c'est l'objet du paragraphe IV - les cas dans lesquels les dispositions des paragraphes I et II ne sont pas applicables.
Cet amendement ne reprend pas la proposition de la commission visant à codifier ces dispositions dans le code général des collectivités territoriales. En effet, pour des raisons de cohérence des textes, le Gouvernement estime préférable de les maintenir dans le projet de loi lui-même. Ces dispositions, si elles devaient être codifiées, devraient l'être non pas dans le code général des collectivités territoriales, mais dans le code des tribunaux administratifs et dans le code de procédure civile. Ce dernier code ne contient que des dispositions de nature réglementaire et ne peut intégrer des dispositions législatives. C'est en tout cas ce que nous retenons de l'avis du Conseil d'Etat, qui est très attentif à ces questions, et qui serait interrogé puisque, lors de l'examen de ce projet de loi sur la codification de ces dispositions, il ne l'avait pas estimé possible.
Telle est, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la réflexion qui a conduit le Gouvernement à déposer cet amendement.
S'agissant de l'article proprement dit, je me permets de vous renvoyer aux propos que j'ai tenus hier quant au rôle de l'Etat dans les limites des principes constitutionnels qu'il doit respecter. Je les rappellerai brièvement, ce qui m'évitera d'y revenir lorsque je donnerai l'avis du Gouvernement sur les différents sous-amendements et amendements qui ont été déposés sur l'article 9.
Je l'ai déjà indiqué hier, je le confirme aujourd'hui, la liberté d'aller et de venir est reconnue par la Constitution. L'arrêt du Conseil d'Etat du 2 décembre 1983, « Ville de Lille », a expressément confirmé ce principe pour les gens du voyage. Vouloir empêcher le stationnement des gens du voyage sur le territoire d'une commune serait une atteinte à une liberté constitutionnelle.
L'objet de ce projet de loi est précisément d'empêcher le stationnement sauvage et irrégulier, source à la fois de nombreuses difficultés avec les populations et de nombreux contentieux. Ce projet de loi organise ce stationnement dans des aires aménagées et adaptées aux besoins.
Certes, personne n'est angélique ou naïf - je tiens à rassurer M. Braye. Les membres du Gouvernement qui suivent ce texte sont aussi des élus locaux, et ont été à ce titre confrontés à ces difficultés. J'observe cependant - les statistiques le démontrent - que le nombre des occupations illégales décroît à proportion des capacités d'accueil. C'est donc bien par la multiplication du nombre des places aménagées que la loi entraînera la diminution des occupations illégales.
J'ai bien entendu dans la discussion générale, et je risque de l'entendre à nouveau à l'occasion de la défense de certains amendements, que plusieurs sénateurs doutent de la capacité de l'Etat à mettre en oeuvre des dispositifs pour lutter contre ces occupations illégales.
Je voudrais rappeler les modalités pratiques qui témoignent de la détermination du Gouvernement à se donner les moyens de parvenir à mieux maîtriser les occupations illégales, au terme d'une période maximum de quatre ans, au cours de laquelle l'effort aura été accompli pour créer ces 30 000 places.
D'abord, il y aura l'intervention du juge préalablement à une expulsion. C'est une garantie fondamentale, que personne ne peut remettre en cause - ce serait inconstitutionnel - sauf sous la seule réserve consacrée par la jurisprudence des cas d'urgence caractérisés.
Le projet de loi prévoit une intervention rapide du juge. Ce dernier peut être saisi par le maire, c'est là une nouveauté importante, alors même que le terrain irrégulièrement occupé peut être un terrain privé. Le juge statuant en la forme du référé - c'est la procédure civile la plus rapide - sa décision est exécutoire par provision, c'est-à-dire sans attendre l'expiration des délais d'appel. L'exécution peut avoir lieu au seul vu de la minute, ce qui évite la procédure de signification du jugement et donc les frais qui lui sont liés.
Le Gouvernement reprend à son compte dans l'amendement qu'il vous propose la proposition de votre commission des lois tendant à rappeler que le référé d'heure à heure est possible, ce qui signifie que le maire peut obtenir une décision - je le dis à l'intention de M. Charasse - dans la journée, aux termes du texte qui vous est proposé dans l'amendement n° 68.
Par ailleurs, pour expliciter cette détermination du Gouvernement à faire respecter la loi, le garde des sceaux prendra, à destination des juridictions, une circulaire sur l'application de ces dispositions. La chancellerie m'en a donné l'assurance.
M. Michel Charasse. On sait que ce sont des amis des élus !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Quant à la mise en oeuvre effective des décisions d'expulsion, les préfets sont tenus de prêter le concours de la force publique à leur exécution. C'est ce que rappelle l'article 16 de la loi du 16 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution. Vous comprendrez cependant qu'il est impossible d'inscrire dans la loi le caractère systématique de ce concours, puisque le principe de la séparation des pouvoirs a toujours conduit à laisser le préfet apprécier le risque pour l'ordre public que pourrait entraîner l'exécution par la force d'une décision d'expulsion.
M. Michel Charasse. Mais ils ne le font pas !
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. C'est un principe consacré par la jurisprudence de longue date, mais il est clair que, dès lors que le concours de la force publique n'a pas été accepté, le transfert de responsabilités intervient.
En matière d'occupation illégale de terrains par les gens du voyage, le ministre de l'intérieur m'a donné l'assurance que les préfets seraient particulièrement sensibilisés aux dispositions de la loi, et il va sans dire que, dans les communes disposant d'une aire d'accueil répondant aux prescriptions du schéma départemental, tout sera mis en oeuvre pour exécuter l'expulsion ordonnée par le juge.
Le représentant du ministère de l'intérieur me confirme que, même dans le cas évoqué par M. Charasse, le refus de concours de la force publique pour faire appliquer un arrêté pris en urgence par le maire engage la responsabilité de l'Etat. Vous pouvez donc être convaincu, monsieur le sénateur, que votre sous-amendement est, dans les faits, satisfait.
M. Michel Charasse. Dans toutes ses conséquences ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les engagements que je pouvais explicitement prendre et formuler en réponse à vos interventions. Vous y trouverez, sinon la conviction d'une perfection désormais possible dans la gestion d'un texte aussi complexe, du moins l'assurance que vous avez été attentivement écoutés.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Monsieur le secrétaire d'Etat, la responsabilité de l'Etat en cas de refus du concours de la force publique est une responsabilité pécuniaire, c'est-à-dire que, s'il y a dommage et si, du fait du non-engagement de la force publique, celui qui l'a demandé subit un préjudice personnel, l'Etat doit le dédommager après un procès qui dure de deux à trois ans. L'engagement de la responsabilité de l'Etat doit être très clairement compris.
M. Michel Charasse. Ce n'est pas une responsabilité pénale !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes là au coeur de ce qui fait la crédibilité de votre texte. J'ai cru comprendre que les sous-amendements de M. Charasse s'appliquaient à votre amendement n° 68 ou à celui de la commission.
Ce que vient de dire M. le président de la commission des lois est tout à fait fondamental. Les élus locaux attendent non pas un transfert de responsabilités de leurs épaules sur celles de l'Etat sur le plan pécuniaire, mais une obligation de résultat des mesures d'expulsion lorsqu'il y a occupation illégale de terrains...
M. Dominique Braye. Absolument !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. ... et un transfert de responsabilité pénale.
M. Dominique Braye. C'est le coeur du problème !
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il faudra donc, à travers les différents amendements, examiner cette obligation de résultat imposée au représentant de l'Etat. L'inquiétude est née du fait qu'un certain nombre de maires et certains représentants du corps préfectoral nous ont dit qu'une brigade de gendarmerie cantonale ne pouvait pas procéder à l'expulsion de cinq cents caravanes. On voit bien qu'il y a là une obligation très claire de l'Etat quant à la mise en conformité des moyens nécessaires à l'application de la loi. Il ne s'agit pas d'un transfert de responsabilité financière.
Je vous donne acte, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre bonne volonté car, homme de terrain pragmatique, vous comprenez bien que toute la crédibilité de votre texte repose sur l'incitation des élus à offrir des aires d'accueil en contrepartie de quoi la population sera assurée qu'en cas d'occupation illégale les mesures d'expulsion vers les aires d'accueil seront immédiatement exécutées.
J'ai bien entendu les propos tenus par M. Charasse et par M. le président de la commission des lois. Il faut engager une réflexion sur l'obligation de résultat. Par exemple, l'Etat, en cas d'expulsion de locataires pour impayés, n'assume pas ses responsabilités en raison de pressions médiatiques. Il préfère en supporter les conséquences financières plutôt que d'appliquer la décision qui lui est demandée.
Il faut donc engager un débat sur le transfert de responsabilité et sur les moyens mis en oeuvre pour procéder à l'expulsion quand il y a occupation illégale des terrains. Je souhaite que ce débat soit l'occasion pour le Gouvernement de prendre des engagements fermes s'agissant de cette obligation de résultat. Les élus locaux les attendent pour accorder du crédit à ce texte.
M. le président. M. Charasse a déjà défendu ses sous-amendements n°s 75, 76, 77 et 78.
Par amendement n° 24 rectifié, M. Delevoye, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le paragraphe I de l'article 9 :
« I. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-1. - Dès qu'une commune respecte l'obligation qui lui incombe en application du schéma départemental, prévu à l'article 1er de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, de réaliser une aire d'accueil, le maire ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté, interdire le stationnement sur le territoire de la commune, en dehors des aires d'accueil aménagées, des résidences mobiles mentionnées au même article.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues de contribuer au financement d'une telle aire.
« Elles ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Pourquoi la commission a-t-elle déposé cet amendement ?
L'amendement du Gouvernement retient certes deux propositions de la commission des lois, à savoir le rétablissement de la compétence du juge administratif, supprimé par l'Assemblée nationale, et le référé d'heure à heure. Ce sont là deux avancées importantes. Mais, contrairement à M. le secrétaire d'Etat, la commission souhaite que la codification de la procédure, qui intéresse directement les communes, figure dans le code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, le texte proposé par le Gouvernement ne permet au maire de prendre un arrêté d'interdiction que si l'ensemble des obligations prévues au schéma sont mises en oeuvre. Or, la commission souhaite confirmer le droit actuel qui permet au maire de prendre un arrêté dès que l'aire d'accueil est réalisée, ce qui fonde le pouvoir du maire sur un critère objectif.
C'est la raison pour laquelle nous émettons un avis défavorable sur l'amendement n° 68 du Gouvernement.
M. le président. Par amendement n° 45, M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du I de l'article 9, après les mots : « aire d'accueil », d'insérer les mots : « satisfaisant aux normes techniques en vigueur, fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le président, je transforme cet amendement en un sous-amendement à l'amendement n° 68 du Gouvernement.
Il concerne le cas des communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental et qui, malgré tout, bénéficient des pouvoirs dévolus aux maires pour interdire le stationnement en dehors des aires aménagées. Il me semble vraiment indispensable de préciser que ces aires qui ne sont pas inscrites au schéma satisfassent aux normes techniques en vigueur car, si tel n'était pas le cas, les aires pourraient être trop sommairement aménagées.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Peyronnet et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans la seconde phrase du I du texte présenté par l'amendement n° 68, après les mots : « aire d'accueil », à insérer les mots : « satisfaisant aux normes techniques en vigueur, fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ».
Par amendement n° 25 rectifié, M. Delevoye, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le II de l'article 9 :
« II. - La section I du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. - I. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain n'appartenant pas au domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants ainsi qu'au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au vu de la seule minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
« II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu à l'article L. 2213-6-1 sur un terrain appartenant au domaine public, le juge administratif peut prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la loi n° du relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à défaut de quitter le territoire communal, et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction. Le juge statue en la forme des référés.
« III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage, lorsque ceux-ci sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent, lorsqu'ils disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ou qu'ils stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 dudit code. »
Cet amendement est assorti de cinq sous-amendements.
Les deux premiers sont présentés par M. Charasse.
Le sous-amendement n° 69 a pour objet, au début du deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales, de remplacer les mots : « Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, » par les mots : « Même si le terrain n'appartient pas à la commune, ».
Le sous-amendement n° 70 tend à compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales par les dispositions suivantes :
« Lorsque le maire agit, en ce qui concerne les propriétés privées ou les propriétés publiques, en matière d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquilité publique, il peut demander au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la force publique en vue d'exécuter les mesures qu'il a prises. Si le représentant de l'Etat n'a pas donné suite à cette demande dans les vingt-quatre heures de sa transmission par tout moyen ou si elle a été déclarée illégale par le président du tribunal administratif pendant le même délai, la responsabilité civile et pénale du maire ne peut être recherchée et seule est engagée la responsabilité du représentant de l'Etat. »
Le sous-amendement n° 30 est présenté par M. About.
Il vise, après le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'urgence, et lorsque la présence de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante, le maire peut solliciter l'intervention du préfet qui prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée. »
Les deux sous-amendements suivants sont présentés par M. Charasse.
Le sous-amendement n° 71 est ainsi redigé :
I. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, » insérer les mots : « individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures ; ».
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du I dudit texte, après les mots : « le cas échéant sous astreinte, » ajouter les mots : « dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules, ».
Le sous-amendement n° 72 tend, au II du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales, à remplacer les mots : « aux occupants, le cas échéant sous astreinte, » par les mots suivants : « aux occupants, individuellement ou collectivement si les identités ne sont pas connues ou ne le seraient qu'après un délai dépassant vingt-quatre heures, le cas échéant sous astreinte dont le recouvrement est poursuivi en fonction des éléments recueillis à partir des numéros d'immatriculation des véhicules ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 25 rectifié.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Par cet amendement, nous rétablissons la procédure spécifique devant le juge administratif en ce qui concerne l'occupation du domaine public.
M. le président. M. Charasse a présenté ses sous-amendements n°s 69, 70, 71 et 72.
Je suis maintenant saisi de cinq amendements.
Par amendement n° 31, MM. Darniche et Braye proposent, après le premier alinéa du II de l'article 9, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'attente de la décision du juge, le maire, ou, à Paris, le préfet de police, peut faire procéder à l'immobilisation ou à la mise en fourrière des véhicules tracteurs de résidences mobiles. »
Par amendement n° 32, MM. Darniche et Adnot proposent de compléter la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article 9 par les mots : « dans un délai de vingt-quatre heures ».
Par amendement n° 33, MM. Darniche et Adnot proposent, après la deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article 9, d'insérer une phrase ainsi rédigée : « Le préfet à l'obligation de faire exécuter la décision judiciaire. »
Par amendement n° 34, MM. Darniche et Braye proposent, dans la dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 9, après les mots : « l'exécution » d'insérer le mot : « immédiate ».
Enfin, par amendement n° 35, M. Darniche propose d'insérer, après le III de l'article 9, un paragraphe ainsi rédigé :
« ... Le fait, par le propriétaire du terrain ou de toute autre personne en ayant la jouissance, ou par le propriétaire d'une caravane ou celui qui en a l'usage, de laisser stationner une caravane, en violation d'un arrêté interdisant le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet, pris en application de l'article 28, alinéa 3, de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »
La parole est à M. Darniche.
M. Philippe Darniche. Ces amendements visent à renforcer, comme l'a indiqué M. le rapporteur lors de la discussion générale, les pouvoirs des maires et du préfet en matière de procédure d'expulsion.
S'agissant de l'amendement n° 31 la Constitution protège strictement le domicile ; il faut introduire dans la loi la distinction entre la caravane, qui est le domicile des gens du voyage, et le tracteur, qui est un véhicule comme un autre.
Quand n'importe quel citoyen se gare en stationnement interdit, les maires peuvent prendre des sanctions immédiates, y compris poser un sabot et demander la mise en fourrière.
Ces sanctions devraient également s'appliquer aux tracteurs, afin d'aligner les gens du voyage sur le droit commun pour les infractions aux règles de stationnement. Cela permettrait de remédier à une inégalité manifeste et, surtout, de ne pas dispenser le contrevenant de toute sanction entre le constat du stationnement illégal et la décision du juge.
Cet amendement, qui ne légalise aucunement la voie de fait, vise à appliquer un début de sanction, tout en renforçant les attributions de l'autorité administrative, dès lors que les gens du voyage illégalement stationnés ne désirant pas quitter les lieux voient leurs véhicules mis en fourrière.
Par expérience, les maires savent que la caravane reste souvent sur le terrain illégalement occupé, mais que le véhicule continue à circuler et y revient à toute heure du jour ou de la nuit.
L'amendement n° 32 vise à raccourcir le délai d'obtention du référé. Alors même que la procédure d'expulsion n'est pas aisée, il faut pouvoir trouver une solution efficace. Or, dans les faits, l'obtention d'un référé n'est pas chose aisée.
Sans abuser de mon temps de parole, je souhaite en rappeler les étapes.
Première étape : le propriétaire d'un terrain, qui peut être le maire représentant la commune, fait appel à un huissier territorialement compétent ; deuxième étape : l'huissier se rend sur place pour procéder au constat ; troisième étape : l'huissier relève les numéros des plaques minéralogiques des véhicules et des caravanes ; quatrième étape : il remet son constat à un avocat ; cinquième étape : l'avocat rédige un mémoire et le projet d'ordonnance sur requête, et ce jusqu'à une quatorzième étape au cours de laquelle la force publique assiste, éventuellement, l'huissier dans l'exécution de l'ordonnance.
Rappelons que, pour la commune, c'est entre 6 000 et 10 000 francs de dépenses. Pour le maire, c'est toute une série de déplacements, au tribunal et au chef-lieu, le tout pour un résultat très aléatoire.
Or cet amendement qui impose une réduction des délais d'obtention du délibéré de vingt-quatre heures aux juridictions - vise en conséquence à gagner du temps en réduisant ces délais et à donner une possibilité d'intervention plus rapide.
Même si nous savons tous qu'aucune sanction procédurale n'est envisageable, le fait de retenir ce symbolique délai de vingt-quatre heures est réaliste et n'engorge ni ne paralyse les juridictions compétentes.
L'amendement n° 33, qui a déjà fait l'objet d'un débat, tout à l'heure, vise à donner au préfet l'obligation de faire exécuter la décision judiciaire.
Le juge peut prescrire aux occupants de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de l'injonction ou illégalement. Statuant sous forme de référé, la décision du juge est exécutoire à titre provisoire et, en cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution ait lieu au seul vu de la minute. Si l'exécution n'est pas réalisée, c'est alors au préfet que revient l'obligation de faire exécuter la décision judiciaire d'expulsion, certains de mes collègues l'ont fort bien exprimé tout à l'heure.
L'amendement n° 34 suit l'esprit de l'amendement n° 33 et le complète.
Quant à l'amendement n° 35 que j'ai déposé à titre personnel, il vise à réhausser le niveau de la sanction du stationnement irrégulier des caravanes pour en faire une contravention de quatrième classe. En effet, les contraventions sont actuellement de l'ordre de 200 francs au maximum et ne sont donc pas dissuasives.
Il faut faire en sorte que l'action publique, là où elle s'exerce, puisse être respectée. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que l'on alourdisse les sanctions financières.
M. le président. Monsieur About, je suis impardonnable ! Comment ai-je pu ne pas voir que vous aviez déposé un sous-amendement n° 30 à l'amendement n° 25 rectifié ? Je vous donne la parole pour le défendre.
M. Nicolas About. Les amendements de notre collègue M. Charasse ont dû phagocyter mon sous-amendement ! (Sourires.)
Ce sous-amendement n° 30 est, lui aussi, au coeur des problèmes que nous rencontrons dans nos communes et au coeur du dispositif dont nous débattons ce matin.
J'estime que, « en cas d'urgence, et lorsque la présence de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante, le maire - et, là, je rectifie mon sous-amendement en précisant qu'il doit être saisi par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage du terrain - peut solliciter l'intervention du préfet qui prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée ».
En cas d'urgence, l'exécution d'office doit pouvoir être déclenchée par le préfet. Certaines entreprises peuvent, en effet, du fait de ces occupations illégales, voir leur survie économique menacée. La perte de clients induite par la présence de ces caravanes, la difficulté pour les salariés d'accéder à leur lieu de travail, l'impossibilité pour les transporteurs...
M. Gérard Larcher. Et pour les pompiers !
M. Nicolas About. ... d'apporter les matières premières ou d'acheminer les produits finis, enfin, le risque, considérable et bien réel de destruction des bâtiments et de leurs abords ont des conséquences suffisamment graves pour justifier une intervention préfectorale efficace et sans délai. Je considère d'ailleurs que le rejet de ce sous-amendement pourrait modifier notre position lorsque l'article 1er sera à nouveau voté.
Je rappelle que je modifie ce sous-amendement en ajoutant, après les mots : « le maire », les mots : « saisi par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, » pour ne pas tomber sous le coup de l'argument, que l'on nous a opposé en commission des lois et selon lequel seul le propriétaire peut demander le déclenchement de l'action.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 30 rectifié présenté par M. About et tendant, après le deuxième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 25 rectifié pour l'article L. 2213-6-2 du code général des collectivités territoriales, à insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'urgence, et lorsque la présence de ces résidences mobiles est de nature à porter atteinte à l'activité économique d'un bien à usage industriel, commercial ou professionnel, ou de la zone économique environnante, le maire, saisi par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain, peut solliciter l'intervention du préfet qui prononce l'expulsion et au besoin en assure l'exécution forcée. »
Par amendement n° 26, M. Delevoye, au nom de la commission des lois, propose de supprimer le IV de l'article 9.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
M. le président. Par amendement n° 52, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) du IV de l'article 9 :
« 1° Lorsque ces personnes ou leurs ayants droit sont propriétaires ou locataires de bonne foi du terrain sur lequel elles stationnent ; ».
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement a pour objet de protéger les gens du voyage qui occupent un terrain de façon licite des pouvoirs de police du maire.
J'ajouterai, pour expliquer la philosophie de notre groupe, que l'article 9 nous paraît équilibré et que je partage les propos tenus par M. le secrétaire d'Etat. Prenons garde, cependant, à ne pas donner au maire des pouvoirs de police trop étendus, ce qui risquerait de rompre l'équilibre que nous soutenons, les uns et les autres, dans les rapports des maires avec les gens du voyage qui résident de façon momentanée sur le territoire de leur commune.
M. le président. Par amendement n° 63, MM. Braye, Doublet, Gournac, Goulet, Larcher, Lassourd et Murat proposent de compléter l'article 9 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le préfet prononce à la demande du propriétaire d'un bien à usage professionnel l'expulsion des occupants entrés irrégulièrement lorsque leur présence porte atteinte à la poursuite de l'activité économique. »
La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Cet amendement a le même objet que le sous-amendement n° 30 rectifié de notre collègue M. Nicolas About. Etant dans le même département, nous avons manifestement les mêmes problèmes.
Nous sommes bien obligés de constater que les chefs d'entreprise, les gérants d'activités commerciales et les maires nous saisissent de plus en plus souvent des conséquences de l'occupation sauvage de leurs installations, notamment en zone périurbaine, où les zones d'activités touchent très fréquemment des friches ou des zones agricoles qui offrent des surfaces tentantes à l'occupation sauvage.
Les chefs d'entreprise confrontés à ces occupations illégales doivent engager, comme l'a rappelé mon collègue M. Philippe Darniche, une procédure judiciaire longue, dix jours à un mois, et coûteuse - chez nous près de 12 000 francs avec le recours à un huissier et un avocat - dont ils supportent d'ailleurs le coût. Ils supportent donc seuls les conséquences d'une situation dont ils sont pourtant les premières victimes.
De ce fait, actuellement, ce sont les victimes que l'on taxe et les fauteurs de troubles que l'on protège !
Ces occupations illégales sont préjudiciables à l'activité économique parce qu'elles vont parfois jusqu'à entraîner des licenciements et des faillites. De toute façon, elles mettent en péril de manière inacceptable l'activité économique dans les zones où les élus et les chefs d'entreprise peinent souvent à maintenir l'activité.
J'ajoute que ces élus et ces chefs d'entreprise, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens, ont de la peine à comprendre ce qu'ils perçoivent à tort ou à raison comme une véritable absence de réaction des pouvoirs publics.
La finalité de cet amendement est naturellement non pas de porter atteinte à la propriété privée en dessaisissant le juge judiciaire au profit des autorités administratives, mais au contraire de mieux la protéger, puisque la rapidité d'exécution est une garantie pour le chef d'entreprise et que cette intervention ne pourrait se faire qu'à la demande expresse du propriétaire.
M. le président. Par amendement n° 64, MM. Lassourd, Braye, Doublet, Gournac, Goulet, Gérard, Larcher et Murat proposent de compléter l'article 9 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Le préfet prononce à la demande du maire, concernant les équipements ou installations sportives, culturelles ou de loisirs appartenant soit au domaine public, soit au domaine privé des collectivités, l'expulsion des occupants entrés irrégulièrement lorsque leur présence entrave la poursuite des activités correspondant à des services au public. »
La parole est à M. Braye. M. Dominique Braye. Il s'agit tout simplement ici de faire en sorte qu'en aucun cas l'accueil des gens du voyage ne puisse entraver la continuité d'un service public reconnu par la Constitution et donc que les installations sportives et de loisirs qui sont à la disposition de nos concitoyens ne puissent pas être immobilisées.
Comme l'a rappelé lui-même M. le secrétaire d'Etat, qui nous a fait part de l'une de ses expériences estivales, ces installations sportives sont parfois profondément détériorées, puisque les gens du voyage peuvent y stationner pendant une huitaine de jours, délai en général nécessaire pour pouvoir, par la procédure normale, leur demander de partir.
En permettant au préfet d'intervenir plus vite et directement, nous pourrons donc non seulement restituer plus rapidement aux utilisateurs ces équipements sportifs et rendre service à ces gens du voyage, qui, comme l'a rappelé M. le secrétaire d'Etat, détériorent quelquefois des installations parce qu'ils n'ont pas conscience du coût qu'engendreront les réparations. Les dégradations peuvent d'ailleurs résulter du simple fait de circuler ou de stationnner à certains emplacements.
C'est donc bien à la fois aux utilisateurs et aux gens du voyage que nous rendrons service en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements et des sous-amendements portant sur l'article 9 ?
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 68 et au sous-amendement n° 45 rectifié.
Sur les sous-amendements de M. Charasse, n°s 69, 70, 71 et 72, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat, ainsi que sur le sous-amendement n° 30 rectifié de M. About.
La commission a, en revanche, émis un avis défavorable sur les amendements n°s 31, 32, 33, 34, 35 et 52.
L'amendement n° 63 présentant une similitude forte avec le sous-amendement n° 30 rectifié, M. Braye pourrait peut-être retirer son texte au profit de celui de M. About ?
Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 64, car il nous semble satisfait par les dispositifs prévus à l'article 9.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement a indiqué qu'en présentant longuement l'amendement n° 68 et en reprenant les garanties qu'il avait données de sa détermination hier dès la discussion générale il s'abstiendrait, de ce fait, de longs commentaires sur chaque amendement.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 24 rectifié.
Il est favorable au sous-amendement n° 45 rectifié par coordination avec les amendements n°s 41 et 42 qu'il avait acceptés, mais que votre assemblée n'a pas suivis.
Il est défavorable à l'amendement n° 25 rectifié et aux sous-amendements n°s 69, 70, 30 rectifié, 71 et 72.
Il est également défavorable aux amendements n°s 31, 32, 33, 34, 35, 26, 52, 63 et 64.
Je souligne que plusieurs de ces amendements sont satisfaits par l'amendement n° 68 du Gouvernement.
Je souligne aussi que certains de ces amendements visent à permettre au pouvoir administratif de s'affranchir d'une décision du juge. C'est un principe que le Gouvernement tient à respecter et sur lequel il ne veut pas transiger.
S'agissant des sous-amendements de M. Charasse, pour lesquels M. le rapporteur vient de s'en remettre à la sagesse du Sénat, je vous rappelle que le Sénat a débattu, le 27 janvier, d'une proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels et à exiger un strict lien de causalité entre la faute d'imprudence reprochée et le dommage pour voir engagée la responsabilité des décideurs. Sur le plan pénal, la responsabilité du maire ne sera donc engagée qu'en cas de faute d'imprudence caractérisée en lien direct avec le dommage. Dans le cas visé par M. Charasse, où le maire aura pris son arrêté, nul ne pourra lui faire grief d'une imprudence. Il n'y a donc pas d'ambiguïté sur la responsabilité pénale dans ce cas.
M. Jacques Larché, président de la commission des lois. Ce texte n'est pas encore adopté !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 45 rectifié, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 75.
M. Dominique Braye. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Braye.
M. Dominique Braye. Pardonnez-moi de reprendre la parole, mais je voudrais tout simplement constater, à la lecture de la proposition de notre collègue M. Charasse, que le problème concerne très largement l'ensemble des membres de notre assemblée, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, car il touche ceux qui vivent la réalité au quotidien. Même si les fonctionnaires sont des élus ou que le secrétaire d'Etat est un ancien élu, peut-être que les choses ont évolué depuis ce temps-là et que le fait d'avoir pris un peu de recul par rapport à la réalité du terrain ne rend pas aussi vive la perception de tous ces problèmes concrets.
Il ne se passe pas de réunion - je parle sous l'autorité du président de l'Union des maires des Yvelines qui est ici présent, Gérard Larcher - de notre association regroupant les 262 maires des communes sans que nous soyons saisis, comme premier point à l'ordre du jour, de ce problème des gens du voyage, qui est donc manifestement très important.
Monsieur le secrétaire d'Etat, parmi les réalités de terrain auxquelles nous sommes confrontés, je souhaite que vous me répondiez sur un point concret.
Prenons l'exemple d'une petite commune qui a réalisé une aire de stationnement pour 15 caravanes et qui en voit arriver une cinquantaine. Où iront celles qui n'ont pas de place ? Elles stationneront donc illégalement n'importe où.
Que pourront espérer du vote de ce texte les élus qui seront confrontés à cette situation et combien de temps leur faudra-t-il pour espérer disposer de solutions efficaces ?
Je vous pose ce problème très concret sur lequel nos électeurs ne manqueront pas de nous interroger dès la semaine prochaine lorsqu'ils apprendront que nous avons examiné ce texte.
M. Philippe François. Très bien !
M. Gérard Larcher. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gérard Larcher.
M. Gérard Larcher. Je formulerai une observation en forme d'explication.
Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai créé, comme huit des maires des Yvelines que vous citiez, une aire d'accueil pour les gens du voyage. Je l'ai fait par le biais intercommunal, c'est-à-dire avec l'aide de quatorze communes qui ont accepté de participer, au travers du syndicat intercommunal, à la construction de cette aire.
Une telle réalisation n'était pas évidente, mais sans doute cette opération a-t-elle été facilitée du fait que Rambouillet a offert le terrain sur son propre territoire. Naturellement, les autres communes observent ce qui ce passe, et ce sont les résultats concrets de cette observation qui inciteront ou non les autres communes à se doter d'aires d'accueil. Comme le disait Nicolas About, la première aire créée à Trappes a été un échec total.
Qu'attendent les élus ? Ils attendent de savoir si les efforts d'accueil, de socialisation, de scolarisation des enfants, efforts qui coûtent très cher au quotidien à une commune, seront payés de retour. Même si le concours de la force publique nous est accordé quand des stationnements sont constatés en dehors de ces aires, si les efforts des élus n'ont pour objet que de répondre aux prescriptions d'un texte ancien sans avoir pour contrepartie une forme d'organisation sociale dans la collectivité, croyez-moi, dans quelques années, moins de huit communes auront des aires de stationnement !
C'est cette réponse pragmatique que, avec M. Braye, nous attendons concrètement. Je dois à la vérité de dire que le préfet des Yvelines, qui vient de nous quitter pour devenir préfet de région, a soutenu notre syndicat intercommunal dans sa démarche à chaque fois qu'un incident s'est produit.
Monsieur le secrétaire d'Etat, sans réponse concrète, votre texte n'aura aucun avenir, comme M. Jean-Paul Delevoye l'a rappelé. C'est bien du concret que nous vivons ! Les bons sentiments que j'ai entendus hier, nous les partageons. Tous les hommes ont la même dignité, certes, mais tous doivent respecter les lois de la République.
Je tenais à vous faire part de mon expérience, mais aussi de mes attentes, moi qui suis à l'origine de la création d'une aire d'accueil des gens du voyage. Or, croyez-moi, de telles initiatives ne sont guère populaires dans une collectivité ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du RPR, de l'Union centriste et des Républicains et Indépendants.)
M. Jean-Claude Peyronnet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je comprends bien ce qu'a dit M. Gérard Larcher. La philosophie du texte, telle que je l'ai comprise, c'est, précisément, de permettre une réalisation rapide et surtout quasi concomitante des aires. Si les communes attendent de voir comment les choses se passent sur l'aire qui a été créée dans le département, il est évident qu'elles ne seront pas incitées à faire de même si elles constatent des dégradations. Le texte permet de résoudre ce problème.
Je suis d'accord avec M. Braye sur le fait que beaucoup d'idées sont communes à ceux qui siègent sur l'ensemble de ces travées. Mais je voulais préciser que les sous-amendements déposés par M. Charasse l'ont été sous son nom personnel.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur. L'avis de sagesse que nous avons émis concerne les sous-amendements de M. Charasse qui sont rattachés à l'amendement n° 25 rectifié de la commission.
Mais nous sommes défavorables aux sous-amendements qui sont rattachés à l'amendement n° 68 du Gouvernement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 75, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.