Séance du 3 février 2000







M. le président. « Art. 8. _ La commission ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction. Elle ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
« Lorsque la commission est saisie de faits donnant lieu à une enquête judiciaire ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 relatives à la communication de pièces et des dispositions de l'article 6 relatives à l'accès aux lieux des faits.
« Si la commission estime que les faits mentionnés dans la saisine laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, elle les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Le procureur de la République informe la commission de la suite donnée aux transmissions faites en application de l'alinéa précédent. »
Par amendement, n° 17, M. de Richemont, au nom de la commission, propose d'insérer, avant le dernier alinéa de cet article, un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 226-10 du code pénal relatif aux dénonciations calomnieuses est applicable aux réclamations portées devant la commission. Si celle-ci estime qu'une réclamation constitue une telle dénonciation, elle en donne avis sans délai au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Les parlementaires ne peuvent être poursuivis pour dénonciation calomnieuse ou complicité de dénonciation calomnieuse du fait des transmissions effectuées par eux à la commission en application du deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement précise explicitement que les dénonciations calomnieuses effectuées auprès de la commission nationale pourront faire l'objet de poursuites et prévoit, en conséquence, l'information du procureur de la République par la commission de telles dénonciations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Je ne suis pas sûr que cet amendement soit nécessaire parce que le code pénal a vocation à s'appliquer et que toute dénonciation calomnieuse tombe sous le coup du code pénal.
Bien entendu, les parlementaires n'ont pas à craindre de se voir reprocher ce délit. Comme le délit de dénonciation calomnieuse exige la connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, un parlementaire qui transmettrait une plainte en ignorant que les faits rapportés sont inexacts ne serait ni auteur ni complice de ce délit.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. de Richemont, au nom de la commission, propose, à la fin de l'article 8, de remplacer les mots : « de l'alinéa précédent » par les mots : « des deux alinéas précédents ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement précédent ayant pour conséquence l'information de la commission par le procureur de la République des suites données à l'ensemble des transmissions qu'il aurait effectuées en application de l'article 40.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9