Séance du 8 février 2000






SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Adoption d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi (n° 488, 1998-1999) portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique. [Rapport n° 203 (1999-2000).]
Je vous rappelle que le rapport de la commission des lois sur ce projet porte également sur deux propositions de loi (n°s 244 et 246, 1998-1999) de M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues visant à valider l'évolution jurisprudentielle en matière de preuve par écrit et à reconnaître la valeur probatoire d'un message électronique et de sa signature.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. Monsieur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique est l'un des volets essentiels de l'action actuellement menée par le Gouvernement pour adapter la législation aux nouveaux enjeux de la société de l'information. Il est destiné à faire entrer le droit français de la preuve, confronté au progrès technique, dans l'ère des technologies de l'information.
Comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans son rapport de juillet 1998 intitulé Internet et les réseaux numériques, l'heure est en effet venue de reconnaître la valeur juridique des outils utilisés dans le nouveau monde virtuel pour réaliser des transactions électroniques : le document et la signature électroniques.
Cette affirmation n'est pas gratuite. Elle se nourrit du constat du développement impressionnant du commerce électronique sur l'internet, principalement du commerce interentreprises, mais aussi du commerce en direction des particuliers. A cet égard, le commerce électronique représente un premier enjeu économique capital.
Mais, dès lors que la fourniture des biens et services existe sur le réseau, se pose la question de la validité des contrats de vente passés sous forme électronique. C'est là le second enjeu : celui de la sécurité du cadre juridique dans lequel s'opèrent les transactions, de façon à protéger les consommateurs.
Plusieurs organisations internationales se préoccupent de la reconnaissance du document et de la signature électroniques. La Commission des Nations unies pour le droit commercial international a adopté, en 1996, une loi type sur le commerce électronique, destinée à créer un environnement juridique plus sûr pour le commerce électronique.
Le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont adopté, le 13 décembre 1999, la directive sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques. Une directive sur certains aspects juridiques du commerce électronique a, quant à elle, fait l'objet d'un accord politique, le 7 décembre dernier.
Le projet de loi que nous discutons aujourd'hui se fonde sur de nombreux travaux, au premier rang desquels les rapports du Sénat, celui du Conseil d'Etat, et celui qui a été remis au garde des sceaux en septembre 1997, intitulé : L'Ecrit et les nouveaux moyens technologiques au regard du droit, et qui émane de la mission de recherche « Droit et justice », qui avait constitué un comité d'experts pour réfléchir sur cette question.
Ce groupe de huit universitaires a proposé une réforme du code civil que beaucoup attendaient et qui m'a semblé pleine de promesses. Au nom du Gouvernement, je tiens à rendre hommage à la remarquable qualité de leur travail.
Le projet de loi discuté aujourd'hui comporte deux volets particulièrement novateurs : l'un sur l'écrit sous forme électronique, l'autre sur la signature électronique.
Il consacre, tout d'abord, l'écrit sous forme électronique comme mode de preuve.
Je ne développerai pas longuement les inconvénients de la situation actuelle résumés parfaitement dans le rapport de votre commission. Le Conseil d'Etat le soulignait dans le rapport déjà cité : « Le fait qu'un message électronique puisse, en l'état actuel des textes, être assimilable à l'un des écrits visés à l'article 1341 du code civil demeure très contesté. »
Par conséquent, la nécessité d'une réforme étant reconnue, il restait à déterminer les modalités qu'elle pouvait revêtir.
Le projet de loi procède en deux étapes pour assurer la reconnaissance juridique du document électronique comme mode de preuve : dans un premier temps, il modifie la notion de preuve littérale ou par écrit, afin d'y inclure le document électronique ; dans un second temps, il précise la valeur juridique attribuée à cette preuve littérale sous forme électronique.
Pour faire entrer l'écrit électronique dans le droit, un certain nombre de solutions auraient pu être envisagées, mais elles n'ont pas été retenues par le projet de loi.
On aurait pu abandonner l'actuel système de la preuve légale en matière civile en laissant au juge la liberté d'apprécier la valeur des preuves qui lui sont apportées. D'autres pays que le nôtre ont adopté cette façon de voir et nous-mêmes nous la pratiquons en certaines matières, notamment en droit commercial ou en droit admi-nistratif.
Cette solution n'a cependant pas été retenue, non pas parce qu'elle laisserait au juge la liberté d'apprécier la valeur de la preuve qui serait produite devant lui, mais parce qu'elle laisserait aux parties la responsabilité de choisir de se préconstituer une preuve ou non et ainsi de choisir le mode de preuve des conventions qu'elles concluent.
La préconstitution de la preuve mérite d'être conservée. Elle remplit une fonction utile de mise en alerte de celui qui souscrit des obligations. Et, dès lors qu'on la maintient, il convient d'assurer l'égalité des parties face au risque de la preuve.
On aurait pu aussi ériger les messages électroniques au rang de commencement de preuve par écrit. Mais cette solution n'est pas statisfaisante, car elle obligerait les parties à rechercher d'autres éléments de preuve. Elle consacrerait aussi une hiérarchie entre la preuve électronique et la preuve traditionnelle, peu conforme avec l'objectif de non-discrimination assigné aux législateurs nationaux par la directive pour un cadre commun sur les signatures électroniques.
La consécration d'une différence de nature entre la preuve électronique et la preuve traditionnelle par acte sous seing privé aurait été très en deçà de l'objectif, mentionné dans l'exposé des motifs, de facilitation des transactions électroniques, assigné à la réforme du droit de la preuve.
Le projet de loi est plus audacieux : il tend à faire entrer la preuve électronique dans le code civil par la grande porte, en lui reconnaissant la qualité de preuve complète, se suffisant à elle-même. Il a donc privilégié une logique d'assimilation.
Dans le discours préliminaire au projet de code civil, Portalis affirmait clairement que « l'écriture est, chez toutes les nations policées, la preuve naturelle des contrats ». Depuis l'ordonnance de Moulins, au xvie siècle, la preuve littérale a supplanté la preuve par témoignage.
Dans la lecture qui est faite de l'article 1341 du code civil, l'écrit a fini par se confondre avec son support papier, ce qui explique que les documents informatiques n'aient pu, jusqu'à présent, être identifiés à des actes sous seing privé.
Cette confusion entre l'écrit et son support est toutefois contestable. Défini dans le langage courant comme tout « système de représentation de la parole et de la pensée par des signes conventionnels tracés et destinés à durer », l'écrit s'oppose à l'oral et sa durabilité le distingue de la fugacité du langage. « Les paroles s'envolent, les écrits restent ». Opposé à l'oral, l'écrit n'est pas, dans le langage courant, réservé au support papier. Peu importe que l'écrit soit rédigé sur le papier, sur la pierre ou sur le marbre. Les tablettes des Crétois ou les papyrus des Egyptiens sont là pour en témoigner.
D'ailleurs, la jurisprudence relative au procédé de rédaction des actes sous seing privé montre que les juristes ont également adopté une définition large de la notion d'écrit. Par exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 janvier 1846, rendu à propos d'un testament rédigé par un berger qui ne disposait que d'un crayon, a jugé que « dans son acception légale, le mot écrire signifie tracer des lettres, des caractères ; que la loi n'a spécifié ni l'instrument ni la matière avec lesquels les caractères seraient tracés ».
Que l'écrit ne dépende ni de l'instrument ni de la matière sur laquelle il est rédigé, cela résulte de la jurisprudence ultérieure, qui a admis la validité des actes passés sur les supports matériels les plus divers, tels qu'une enveloppe, une machine à écrire et même du papier hygiénique. Mais cette liberté de choix de l'instrument et du support n'a pas été jusqu'à présent étendue aux « supports virtuels ».
L'innovation conceptuelle majeure du projet de loi consiste à redéfinir la preuve littérale afin de la rendre indépendante de son support.
Le projet de loi élève clairement les documents électroniques au rang de la preuve littérale. A cette fin, il insère, dans la section du code civil consacrée à cette preuve et dans un paragraphe relatif aux dispositions générales précédant les paragraphes consacrés à l'acte authentique et à l'acte sous seing privé, un article 1316 nouveau.
Désormais, la preuve littérale ne s'identifie plus au papier. Elle ne dépend pas non plus des modalités de sa transmission, ce qui signifie que l'écrit reste un écrit même s'il est transféré ou stocké sous forme électronique, à condition qu'il puisse être à nouveau intelligible.
La validité de l'écrit électronique est toutefois subordonnée à certaines conditions, qui seront énoncées à l'article 1316-1 du code civil.
L'admission de l'écrit sous forme électronique en tant que preuve au même titre que l'écrit sur support papier est donc consacrée à la double condition que puisse être identifié celui dont il émane et que les conditions dans lequelles il est établi et conservé en garantissent l'intégrité.
Une fois l'admissibilité comme mode de preuve de l'écrit électronique clairement reconnue, il restait à définir, dans le système actuel de la preuve légale, la nature de la force probante attachée à ce mode de preuve. En somme, il fallait répondre à la question du régime de la preuve contraire.
Comment prouver contre et outre l'écrit électronique ?
Là encore, certaines solutions ont été écartées.
On aurait pu dire comme le législateur du Québec en 1993 que « le document reproduisant les données d'un acte juridique inscrites sur support informatique pouvait être contredit par tous moyen ».
Mais cela reviendrait à consacrer un statut juridique d'infériorité de la preuve électronique, contraire à l'équivalence affirmée à l'article 1316 nouveau, et peu compatible avec l'importance économique de cette nouvelle preuve et à la généralisation de son utilisation pour les échanges sur l'internet.
La pertinence de ces objections a conduit le Gouvernement à reconnaître à l'écrit sous forme électronique exactement la même force probante que l'écrit traditionnel.
Lorsqu'il n'est pas signé, il aura la force probante très limitée accordée aux écrits sur papier non signés, qui constituent de simples indices laissés à la libre appréciation du juge. Lorsqu'il est signé et qu'il aura été préétabli spécialement pour constater un acte générateur de droits et d'obligations, l'acte sous forme électronique aura exactement la même force probante que l'acte sous seing privé.
Conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, il ne pourra pas être combattu par des témoignages ou des présomptions, mêmes graves, précises et concordantes, mais seulement par un autre acte, authentique ou sous seing privé.
Cela fait naître une seconde question : comment régler le conflit entre une preuve littérale sous forme électronique et une preuve littérale traditionnelle ?
Cette question est résolue par le projet de loi, qui insère un article 1316-2 dans le code civil.
Cette disposition laisse au juge le soin de régler les conflits de preuve littérale. Elle a pour effet de supprimer toute hiérarchie entre la preuve sous forme électronique et la preuve littérale traditionnelle.
Redéfinition de la preuve littérale pour englober dans cette notion l'écrit électronique, reconnaisance expresse de l'admissibilité comme mode de preuve de l'écrit électronique, consécration de l'identité de force probante entre l'acte sous seing privé électronique et l'acte sous seing privé sur support papier, ces trois objets font du projet de loi un texte particulièrement novateur.
Toutefois, la signature étant une condition d'existence de l'acte, la réforme assimilant l'écrit électronique à l'écrit papier serait privée de toute portée si elle ne s'accompagnait pas d'une reconnaissance d'un équivalent électronique à la signature manuscrite.
Le second volet du projet de loi concerne la reconnaissance de la valeur juridique de la signature électronique.
Bien que le droit impose fréquemment qu'un acte soit signé et aussi surprenant que cela paraisse, aucun texte ne définit actuellement ce qu'il faut entendre par le terme de « signature ».
Sans doute y a-t-il de ces évidences qui ne se définissent pas ! D'ailleurs, le projet de loi ne se risque pas à donner une définition générale de la signature qui s'appliquerait aussi bien à la signature manuscrite qu'à la signature électronique.
En revanche, il définit la fonction générale de la signature, puis il donne une définition de la seule signature électronique.
Le projet de loi introduit un nouvel article 1322-2 au code civil qui constitue une définition générale des fonctions de la signature. Il prévoit, sans distinction entre la signature manuscrite et la signature électronique, que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte sous seing privé identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ».
Cet alinéa établit clairement la double fonction assignée à la signature : identification de l'auteur de l'acte et manifestation de son consentement au contenu de cet acte.
Le projet de loi définit également la signature électronique.
Le deuxième alinéa de l'article 1322-2, qui traite du cas où la signature est électronique, précise les conditions que celle-ci doit remplir pour se voir reconnaître une valeur juridique, mais en des termes généraux, de manière à pouvoir s'adapter aux évolutions techniques qui peuvent intervenir. Lorsqu'elle est électronique, la signature « consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte sur lequel elle porte ».
A l'exigence de bon sens tenant à la fiabilité du processus employé, le projet de loi ajoute celle d'un lien indissociable entre la signature et le message. Il n'est en effet pas possible d'accorder une valeur juridique à une signature si elle n'est pas indissolublement liée au contenu qu'elle a pour fonction d'approuver.
Dès lors qu'elle remplit ces conditions, la signature électronique se voit reconnaître la même valeur juridique qu'une signature manuscrite, quel que soit le procédé utilisé.
La fiabilité du procédé utilisé devra en principe être prouvée, sauf si elle peut être présumée parce que ce procédé répond à des exigences fixées par le pouvoir réglementaire.
Enfin, le projet de loi institue à ce même article 1322-2 du code civil une présomption de fiabilité en faveur des signature électroniques répondant à des exigences fixées par décret.
Comme le souligne votre rapporteur avec raison, ces décrets seront particulièrement importants puisqu'ils mettront en oeuvre les dispositions de la directive sur les signatures électroniques, notamment celles qui sont relatives à l'intervention des prestataires de services de certification. Le marché de la certification est en considérable expansion, et il convient de le réguler.
Les décrets devront organiser, conformément à la proposition de directive, un régime d'accréditation volontaire des autorités de certification et préciser les exigences concernant les dispositifs de création de signature. Il faudra fixer les conditions de sécurité que devront remplir les prestataires de service de certification.
Je précise, afin d'éviter toute équivoque sur le rôle de ces prestataires, que, dans l'optique de la directive, ceux-ci seront chargés de délivrer des certificats électroniques garantissant le lien entre l'identité d'une personne et un dispositif permettant de vérifier la signature électronique émise par cette personne. Leur rôle est donc d'« identifier » le signataire, mais en aucun cas de certifier le contenu des messages.
Le projet de loi déposé par le Gouvernement fait clairement entrer le droit de la preuve dans l'ère numérique. Certains ont craint qu'il n'accorde une place trop importante à l'écrit électronique. D'autres, au contraire, ont estimé que ce projet de loi devrait être étendu aux actes authentiques.
Telle est la position de votre commission des lois, qui a adopté un amendement sur ce point, amendement à la fois audacieux et mesuré.
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Je vous remercie !
M. Daniel Vaillant, ministre des relations avec le Parlement. En effet, votre commission entend ne pas limiter la réforme à l'acte sous seing privé mais poser d'ores et déjà le principe selon lequel l'acte authentique peut être dématérialisé et sa signature apposée sous la forme électronique.
Il s'agit là d'une question essentielle qui touche à l'authenticité. Défini par l'article 1317 du code civil comme l'acte reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter avec les solennités requises, l'acte authentique tire une force toute particulière de l'intervention d'un tiers investi d'une mission d'intérêt général. Ce tiers est un témoin privilégié de l'opération constatée dans l'acte et du respect des exigences de forme. Par la confiance qu'il inspire, l'acte authentique constitue le meilleur garant de la sécurité juridique.
Il faut donc veiller tout particulièrement à ce que sa dématérialisation ne remette pas en cause les garanties d'authenticité dont il est revêtu.
Il faut trouver, pour l'acte authentique, un nouveau formalisme électronique qui se substituerait aux exigences actuelles liées à un support papier.
Il est clair que cette substitution exige un travail d'approfondissement sur le double plan juridique et technique. Cela suppose qu'il soit pleinement démontré que les exigences de l'authenticité peuvent être pleinement préservées dans un environnement dématérialisé.
Il faut aussi tenir compte de la diversité des actes authentiques qui ne se limitent pas aux actes notariés, mais englobent d'autres actes juridiques comme les actes de l'état civil, les jugements, et qui obéissent à des règles formelles différentes.
C'est pourquoi le Gouvernement s'était proposé de procéder par étapes et, tout en étant pleinement acquis à l'extension du principe de la dématérialisation aux actes authentiques, de limiter dans un premier temps la réforme à ce qu'il est d'ores et déjà possible de réaliser.
En cela, d'ailleurs, il rejoignait les travaux communautaires entrepris en matière de commerce électronique puisque, comme vous le savez, la directive européenne qui a fait l'objet d'un accord politique n'impose pas la dématérialisation des actes émanant de détenteurs de l'autorité publique.
Votre commission des lois propose de procéder autrement en rendant possible juridiquement, dans notre code civil, une dématérialisation de l'acte authentique, tout en renvoyant à des décrets en Conseil d'Etat la question de sa mise en oeuvre pratique.
Cela me paraît sage. En effet, à la différence de l'acte sous seing privé, qui ne doit être conservé que pour une durée limitée de trente ans au maximum, l'acte authentique a vocation à être conservé pour une durée illimitée. La technologie utilisée doit donc garantir la pérennité de l'acte.
Or les technologies électroniques actuelles ne permettent de garantir la conservation des informations que pour une durée limitée, en raison de leur obsolescence rapide.
Certes, il est possible de faire passer les informations d'un support sur un autre au fur et à mesure des évolutions, mais la récupération de l'information devra être sécurisée.
Or, les conditions techniques d'une dématérialisation des actes authentiques ne sont pas réunies.
A cet égard, le Gouvernement souscrit totalement à l'opinion de M. le rapporteur, qui a insisté, au cours des débats en commission, sur le fait que sa proposition ne modifie pas les règles de fond régissant l'établissement des actes authentiques, notamment la comparution, c'est-à-dire la présence personnelle du signataire dans l'étude de l'officier public chargé de recueillir son consentement et de conférer l'authenticité à l'acte.
En tout cas, le Gouvernement souscrit à l'idée d'inscrire le principe de la dématérialisation. Cela évitera de modifier ultérieurement le code civil, tout en renvoyant à plus tard les conditions matérielles de sa réalisation.
Cette solution est pleinement conforme à nos objectifs communs.
Telle est, mesdames, messieurs les sénateurs, la position du Gouvernement sur ce projet de loi, qui est un peu aride et pas forcément « parlant », mais qui est nécessaire à l'adaptation de notre pays aux temps modernes. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat examine aujourd'hui en première lecture le projet de loi « portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique », et le titre est ici important.
Saisie de ce texte, la commission des lois a également été amenée à étudier deux propositions de loi présentées par M. Louis Souvet et plusieurs de ses collègues : l'une vise à valider l'évolution jurisprudentielle en matière de preuve par écrit ; l'autre tend à reconnaître la valeur probatoire d'un message électronique et de sa signature.
L'intérêt soutenu et permanent du Sénat pour les technologies modernes - en témoigne le nombre de rapports qui y ont été consacrés et que mentionne mon propre rapport - permet d'affirmer qu'il est particulièrement légitime que le Sénat soit, le premier, saisi de ce projet de loi.
Par ce texte, il est proposé d'admettre en mode de preuve des documents électroniques mais aussi de prévoir que, sous certaines conditions, leur force probante équivaudra à celle des documents sur support papier.
L'idée fondamentale du texte est d'accorder à une signature électronique la même confiance qu'à une signature manuscrite ; tel est le coeur du sujet.
La signature électronique permet à l'émetteur de sceller son document et éventuellement de le crypter.
La commission des lois, après y avoir beaucoup réfléchi, est parvenue à la conclusion que le cryptage correspond à la signature, par l'émetteur, de chaque mot du texte. C'est donc une avancée importante par rapport à la signature qui est apposée au bas d'un texte, car la signature électronique est intimement mêlée au texte.
Le destinataire et l'émetteur doivent détenir des clés gérées par un logiciel spécifique de création de signature.
Pour donner à cette signature électronique les mêmes avantages et les mêmes effets qu'une signature manuscrite, il fallait réformer le code civil et, surtout, le droit de la preuve.
Mais il fallait se garder de bouleverser les règles fondamentales du code civil en matière de preuve, car nous avons un système de preuve légale et, dans certains cas seulement, de preuve libre. Nous devons donc nous contenter d'ajouter des règles précises à la preuve des actes sur support électronique. L'acte électronique avec signature électronique fera donc, si le Parlement en décide ainsi, son entrée dans le code civil.
Quelle est la situation actuelle ?
Notre droit n'est pas adapté aux échanges électroniques, et il n'y a rien de surprenant à cela si l'on se souvient qu'il date, pour l'essentiel, de 1804. Le statut juridique des messages électroniques n'est pas précisément défini et ses effets ne sont pas clairement reconnus par les tribunaux, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'actes sous seing privé pour des engagements supérieurs à 5 000 francs - pour lesquels un écrit est nécessaire -, des actes authentiques, des actes devant être établis en double exemplaire.
En matière commerciale, la preuve est libre. L'acte électronique pourrait donc, en principe, en cette matière, être recevable comme preuve. C'est d'ailleurs pourquoi la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 2 décembre 1997, avait admis l'écrit électronique pour servir de commencement de preuve par écrit. Mais il faut préciser que cela ne s'appliquait qu'à la télécopie. L'arrêt n'a d'ailleurs pas complètement dissipé l'ambiguïté.
Il est donc, à tous égards, nécessaire de légiférer.
Cette nécessité est renforcée par l'existence d'une proposition de directive sur le commerce électronique.
Le Sénat vient d'ailleurs d'adopter une résolution sur la proposition de directive européenne tendant à faire admettre les documents électroniques dans la législation des Etats membres.
Il existe surtout, désormais, une directive sur la signature électronique, qui est beaucoup plus précise, notamment en ce qu'elle donne une définition de ce type de signature. Elle la définit fort justement comme « une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d'autres données électroniques et qui sert de méthode d'authentification ».
La directive recourt à la notion de signature électronique « avancée », selon une expression malheureuse qui résulte de la traduction rapide d'un mot anglais. On peut considérer qu'il s'agit d'une signature complexe, fondée sur un certificat qualifié. Le certificat qualifié désigne la technique qui est admise comme étant à l'abri à la fois des erreurs et des malversations.
Selon la directive, les Etats membres veillent à ce que les signatures électroniques avancées fondées sur un certificat qualifié produisent les mêmes effets que des signatures manuscrites et soient recevables comme preuves en justice.
Remarquons au passage que la directive a été adoptée le 13 décembre 1999 et que le présent projet de loi a été adopté en conseil des ministres le 1er septembre 1999 : la France n'est donc pas en retard ! Elle est même en avance !
Le projet de loi n'a pas pour objet d'étendre la liberté de la preuve d'une manière générale ni de créer de nouvelles exceptions à la preuve écrite. Il n'établit pas non plus une hiérarchie entre le support papier et le support électronique.
C'est pourquoi la commission des lois, après avoir constaté que le texte répondait aux préoccupations exprimées à travers les deux propositions de loi que j'ai évoquées, a approuvé les cinq orientations du projet de loi : premièrement, redéfinir la preuve littérale indépendamment du support utilisé ; deuxièmement, prononcer l'équivalence entre support électronique et support papier ; troisièmement, donner au juge - sur un plan pratique, c'est indispensable - le pouvoir de régler les conflits de preuves qui peuvent résulter de cette équivalence ; quatrièmement, autoriser les conventions sur la preuve, conformément au principe de la liberté contractuelle ; cinquièmement, apporter une définition générale de la signature à l'occasion de la reconnaissance de la signature électronique.
Mais le texte témoigne d'une approche prudente. Cette reconnaissance n'est acquise que si la signature en question répond à certaines exigences de fiabilité, définies par décret en Conseil d'Etat.
C'est d'ailleurs la nécessité de la vérification de la fiabilité des techniques, définie par décret en Conseil d'Etat, qui me permettra de proposer au Sénat, au nom de la commission des lois, l'extension de l'usage de la signature électronique aux actes authentiques.
La commission des lois a cependant bien insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas porter atteinte à la fameuse distinction entre écrits exigés ad validitatem, c'est-à-dire à peine de nullité, et écrits exigés ad probationem.
Notre commission souhaite qu'il ne soit pas touché à l'architecture, bien établie, de notre législation concernant la validité des actes et les consentements. Seules les règles de preuve des actes doit demeurer en cause. Cette prudence nous autorise à considérer qu'il n'y a pas de risque à permettre d'ores et déjà l'extension aux actes authentiques de l'usage de la signature électronique, dans la mesure où des décrets en Conseil d'Etat préciseront les modes opératoires et définiront les techniques fiables. Au fond, ce que l'acte authentique doit garantir, c'est la comparution et l'authenticité, mais aussi la conservation de la minute.
Ce projet de loi, tel que nous l'avons amendé, nous paraît donc respectueux des règles et de l'architecture générale du droit de la preuve français, tout en introduisant dans le code civil français cet élément indispensable de modernité. Le Sénat sera heureux, j'en suis persuadé, de l'approuver. (Applaudissements.)
M. le président. Mes chers collègues, à la suite de l'excellent exposé de M. le rapporteur, je tiens à rappeler l'intérêt que le Sénat, toujours à la pointe de la réflexion dans le domaine des nouvelles technologies, attache à la reconnaissance dans notre droit de la valeur probatoire des documents électroniques et de la signature électronique.
Sur un plan pratique, les sénateurs peuvent d'ores et déjà déposer amendements, questions et propositions de loi ou de résolution par messagerie électronique.
En outre, le conseil de questure et le bureau viennent d'autoriser le lancement d'une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation d'un projet d'informatisation de la chaîne des amendements - dit « projet AMELI », ou « amendements en ligne » - qui permettra le dépôt des amendements par la voie du site Internet et la mise à disposition de tous les intervenants au processus législatif d'un jeu d'amendements permettant une consultation sélective.
Les solutions retenues dans le projet de loi dont nous allons débattre confortent ces initiatives, prises à la demande du président du Sénat.
Pour toutes ces raisons, nous porterons le plus grand intérêt aux dispositions de ce texte et à leur application.
J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe du Rassemblement pour la République, 40 minutes ;
Groupe socialiste, 33 minutes ;
Groupe de l'Union centriste, 24 minutes ;
Groupe des Républicains et Indépendants, 21 minutes ;
Groupe du Rassemblement démocratique et social européen, 13 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. de Broissia.
M. Louis de Broissia. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatif à la signature électronique.
La Haute Assemblée, vouée aux nouvelles technologies - je tiens à le souligner devant M. le président - va donc prendre la mesure du phénomène très récent que représentent les transactions électroniques de toutes sortes et s'efforcera d'étendre la définition de la preuve littérale, c'est-à-dire de la preuve par l'écrit, aux documents électroniques. Mais, dans toutes les formes de média moderne, l'écrit, c'est aussi l'écran.
Les mesures prévues par ce projet de loi constituent une avancée non négligeable sur cinq points que je rappellerai brièvement, puisque M. le rapporteur les a cités.
Premièrement, il s'agit d'étendre la définition de la preuve littérale afin de couvrir l'écrit et l'écran.
Deuxièmement, il est proposé de reconnaître explicitement la valeur juridique du document électronique comme mode de preuve, au même titre que le support papier.
Troisièmement, pour ce qui concerne le règlement des conflits de preuve littérale, ce texte autorise le juge à déterminer au cas par cas, selon la vraisemblance des éléments qui lui sont fournis, quelle est la preuve littérale qui doit l'emporter sur l'autre.
Quatrièmement, comme la jurisprudence a reconnu la possibilité de passer des conventions sur la preuve dérogeant aux règles supplétives contenues dans le code civil, il nous appartiendra de consacrer, par la voie législative, le principe de validité de telles conventions.
Enfin, cinquièmement, la définition de la signature électronique doit figurer sur tout document électronique pour qu'il soit validé. Cette signature doit non seulement renseigner sur l'identité de l'auteur mais aussi manifester, parce que là est la difficulté rencontrée dans le domaine de l'électronique, l'adhésion du signataire au contenu de l'acte.
Je me réjouis qu'après avoir abordé voilà peu de temps des directives plus anciennes, le Sénat puisse, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi, procéder à l'adaptation d'une directive européenne récente. Nul n'ignore que le Sénat est une assemblée particulièrement en avance. (Sourires.) Je salue à cet égard le groupe « prospective » créé à l'initiative de MM. Trégouët et Laffitte, qui rassemble deux cents sénateurs sur trois cent vingt.
Nous connaissons tous l'importance du développement de l'internet pour notre pays. Il est intéressant de souligner l'un des constats de la mission Lorentz, selon lequel le nombre des internautes a fait en un an un bond très significatif. A la fin du deuxième trimestre de 1999, il avait en effet plus que doublé, passant de 2,7 millions à 5,7 millions. L'institut Médiangles estimait lui aussi que la France comptait à la fin de l'an dernier près de 6 millions d'internautes âgés de plus de quinze ans qui se sont personnellement connectés à partir de leur domicile, de leur lieu de travail ou d'un établissement d'enseignement - école, collège, lycée ou université - au moins une fois en un mois.
C'est dire qu'il n'est pas aujourd'hui nécessaire d'être sénateur pour être en mesure de réaliser des échanges électroniques, de disposer d'un « bureau électronique », d'entreprendre des démarches administratives, mais aussi d'effectuer des transactions commerciales électroniques, et cela à un coût accessible à tous.
C'est sur les conséquences de ce texte sur le cybercommerce que j'axerai plus particulièrement mon intervention.
Dans son rapport, M. Lorentz précisait que le montant des ventes par Internet devrait dépasser celui des ventes par Minitel, pour atteindre environ 4 milliards de francs auprès des 75 sites marchands les plus actifs.
Pour le moment, le commerce électronique est d'abord un échange interentreprises - je n'aime guère utiliser l'expression anglaise pourtant facile à traduire business to business. Son chiffre d'affaires atteint un montant de 7,3 milliards de francs, contre 1,2 milliard de francs pour le commerce des particuliers.
Les particuliers ne se contentent plus, comme au début du commerce électronique, d'acheter des livres sur le net. J'en veux pour preuve qu'il existe aujourd'hui 900 sites marchands grand public, sur lesquels 87 % des achats concernent l'informatique et le tourisme. D'autres sites, ceux qui sont notamment relatifs aux enchères, à la bourse et à l'assurance, sont également très visités.
Force est de constater que le développement du commerce électronique en France n'atteint pas encore le niveau de certains pays européens ou américains. Dans leur rapport sur la grande distribution, nos homologues de l'Assemblée nationale MM. Jean-Paul Charié et Jean-Yves Le Déaut citent une enquête selon laquelle 55 % des consommateurs américains ont déjà utilisé l'achat en ligne.
Ils poursuivent en précisant qu'AOL, entré dans le monde français avec Time Warner et EMI, a vendu en 1999 pour plus de 10 milliards d'euros - ma référence est en dollars, mais ces deux monnaies ont la même valeur, - dont 2,5 milliards, mes chers collègues, uniquement au moment des fêtes de fin d'année. Aussi ce phénomène prend-il une ampleur considérable.
En termes d'aménagement économique dans notre pays, il est intéressant de souligner que le tissu des PME-PMI peut accéder directement, sans aucune difficulté, au commerce en ligne.
Il va de soi que si les échanges ne se développent pas davantage en France c'est pour une raison clairement définie. Tous les consommateurs de la toile s'accordent à vouloir une plus grande sûreté des échanges. C'est cette absence de protection que les consommateurs français perçoivent avec une acuité particulière.
Ils ont d'autant plus besoin d'être rassurés que le commerce évolue et qu'aujourd'hui les échanges commerciaux dépassent l'échelon local, régional, national, voire européen, pour se dérouler à l'échelon planétaire. En contrepartie, les risques encourus sont donc de dimension vertigineuse, je serais même tenté de dire de dimension illimitée !
Il y a donc une nécessité impérieuse à légiférer afin de rendre ces transactions électroniques plus fiables, plus sûres et donc plus attractives. Le projet de loi que nous examinons va dans ce sens.
Si l'avancée de ce projet de loi consiste bien à donner une définition de la signature électronique en précisant qu'elle doit répondre à une double fonction, renseigner sur l'identité et prouver l'adhésion au contenu, comment nous assure-t-il que c'est le bon signataire qui a utilisé la bonne signature ? Comment savoir si la signature électronique qui valide un document n'a pas été - j'emploie un terme qui relève du vocabulaire courant - « usurpée » ?
Les internautes français se montrent particulièrement méfiants - le faible taux de ceux qui effectuent leurs achats sur Internet l'illustre bien - car ils ont parfaitement pris conscience de la faille dans laquelle ils n'ont, pour le moment, pas l'intention de s'engouffrer.
De nombreuses questions se posent et peu de réponses nous sont réellement aujourd'hui données, même si de très grandes compagnies françaises qui travaillent sur les cryptages et les algorithmes de cryptage ont réalisé des « percées » significatives.
Comment savoir quel est réellement notre interlocuteur ? Une telle signature électronique ne peut-elle être piratée ? Qui nous assure du contraire ? Ce texte nous donne-t-il des assurances sur un des éléments essentiels de la signature, à savoir la véritable intention de signer ? Je crois qu'il est encore permis de douter.
Comme le font remarquer certains avocats spécialisés dans le cyber-commerce : « Il faut que le signataire ait voulu s'engager en créant un acte. En cas de litige, la preuve de l'intention de signer doit être rapportée. »
En effet, il faut pouvoir prouver que le signataire a signé de façon volontaire. Pour ma part, me fiant au vieil adage qui veut qu'un homme averti en vaut deux et que deux précautions valent mieux qu'une, je préconiserais, comme le font certains spécialistes, une procédure de signature par « double clic » : d'une part, la signature digitale sur la souris, d'autre part, le code. Nous aurons l'occasion d'en parler de nouveau.
J'exprime la même crainte concernant les modifications qui peuvent être apportées à un document. M. le rapporteur vient de parler du dépôt du document. J'ai bien compris que la signature électronique était indissociablement liée à l'ensemble du texte. Ainsi, la moindre modification du texte faite par une personne ne détenant pas les clés de la signature doit pouvoir être détectée par le destinataire du document.
Pour cela, et j'y insiste, il faut donc un double niveau de sécurisation. C'est là qu'interviennent les certificats qualifiés prévus par la directive européenne et qui authentifient la signature électronique. Ces certificats sont délivrés par les tiers de certification, apportant notamment au destinataire une garantie quant à l'origine des données. La directive a prévu intelligemment la responsabilité des tiers de certification pour tout préjudice causé par l'utilisation d'un certificat inexact ou invalide.
Les préconisations de l'Union européenne en la matière vont, me semble-t-il, plus loin et contribuent ainsi efficacement au développement du commerce électronique.
Le projet de loi est nécessaire, comme nous l'avons dit. Il marque une avancée non négligeable dans l'encadrement des relations et des échanges électroniques se manifestant par l'existence d'un document électronique.
Cependant, comme je crois l'avoir souligné dans mon intervention, il ne faut pas faire preuve de naïveté sur ce sujet. Les mesures que nous allons adopter ne sont qu'un premier pas - le rapporteur, M. Jolibois, l'a très bien dit - et demandent des garanties, des assurances, des certifications que nous ne réclamons pas systématiquement, mais dont nous avons besoin en l'espèce et que nous n'avons toujours pas.
Madame le garde des sceaux, monsieur le ministre, le Gouvernement nous a par ailleurs prévenus qu'en juin - sous réserve de confirmation du calendrier - nous discuterions d'un texte organisant, préparant et facilitant ce que l'on appelle la « société de l'information » : la maison du commerce électronique et des échanges électroniques s'est en quelque sorte construite - et continue de se construire - sans plan d'architecte. En tout cas, je ne connais pas le nom de l'architecte mondial ! Mais le besoin d'échanges est là et la maison électronique mondiale existe.
Aujourd'hui, nous posons une serrure sur la porte d'entrée de notre maison de l'information électronique. Ce n'est pas une démarche anodine, ce n'est pas une démarche inintéressante. Nous devrons évidemment tous, dorénavant, faire en sorte que la maison soit harmonieuse, grande, accueillante, confortable et ouverte à tous.
Telle sera, au Sénat, l'ambition du groupe du Rassemblement pour la République, qui votera tous les amendements allant dans ce sens de l'accessibilité. (Applaudisssements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme le soulignait avec raison M. Jolibois, chargé de rapporter le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, la Haute Assemblée peut s'enorgueillir de mener une réflexion de qualité sur les nouvelles technologies. La première lecture de ce projet de loi au Sénat en atteste, tout comme la modernisation de nos méthodes de travail, dont vient de nous informer M. le président.
Le concept de nouvelle technologie devient aujourd'hui bien difficile à manier : sommes-nous certains de ne pas évoquer, au moment où nous parlons, un aspect déjà vieilli de telle ou telle application ? Les choses vont tellement vite dans ce domaine !
Il devient dès lors hasardeux de légiférer sur les nouvelles technologies dans un secteur, les lois, qui appelle circonspection et pérennité, à l'inverse de ce qui nous occupe avec le texte que nous examinons.
Pour autant, il nous faut à présent braver quelques inquiétudes et prendre toute la mesure des implications de l'informatique et de la téléphonie dans notre vie quotidienne pour l'introduire dans la loi et dans le code civil.
Le développement de l'informatique, l'émergence de l'internet et de l'intranet entraînent la multiplication des documents électroniques échangés.
Ainsi, en 1998, les échanges commerciaux étaient estimés à 800 milliards de francs, sur lesquels le commerce électronique via l'internet ne représentait qu'un milliard de francs.
La non-matérialité des données électroniques est un facteur qui participe à l'inquiétude de nombre de nos concitoyens dans l'utilisation de cette forme d'échange commercial.
Le projet de loi relatif à la signature électronique permettra, si nous l'adoptons, de répondre en partie à ces inquiétudes.
Dans ses grandes lignes, le projet de loi modifie le code civil afin d'admettre comme mode de preuve les documents électroniques et prévoit que, sous conditions, la force probante des documents électroniques sera équivalente à celle qui est reconnue aux supports papier.
Ainsi, la preuve écrite est définie de manière suffisamment générique afin de pouvoir s'adapter aux différentes évolutions technologiques.
Je juge restera chargé de régler les conflits de preuves dans les cas où un écrit électronique viendrait en conflit avec un document sur support papier. On peut s'attendre à de nombreux contentieux, qui ne manqueront pas de nourrir une abondante jurisprudence !
Au-delà des documents électroniques eux-mêmes, le projet de loi qui nous est soumis prévoit une définition de la signature qui englobe la signature manuscrite et la signature électronique.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions de fiabilité de la signature électronique.
La commission des lois élargit le dispositif proposé, puisqu'elle souhaite que soient admissibles comme preuve des actes authentiques établis et conservés sur support électronique.
A noter - il convient de le rappeler au risque de n'être pas parfaitement compris - que, pour les actes authentiques, cette modification ne remet pas en cause le principe de comparution des intéressés devant l'officier public. J'indiquerai pour mémoire que cette comparution permet de vérifier le consentement des intéressés à l'acte.
La commission propose également de définir le statut de la signature électronique de l'officier public.
Enfin, la commission prévoit que la force probante des actes établis sur support électronique est subordonnée à des conditions de validité. Cette dernière modification devrait permettre au juge d'apprécier les conditions de la validité, sans pour autant poser le principe d'une supériorité probante du document écrit sur le document électronique.
Ce projet de loi, au contenu très novateur, devrait permettre de consolider l'assise du document électronique dans notre dispositif de preuve.
Pour autant, peut-on en déduire que l'ensemble des problèmes soulevés par le document électronique sont ainsi gommés. Ce serait aller un peu vite !
Sur le terrain de la conservation des documents, par exemple, nul ne peut dire aujourd'hui la durée de conservation d'un document électronique. En outre, du fait même de l'évolution technologique, les logiciels de demain pourront-ils déchiffrer les documents vieux de plusieurs dizaines d'années ?
La suspicion engendrée par le document électronique se nourrit de ce type de questions qui restent trop souvent sans réponse pour ceux de nos concitoyens qui ne sont pas férus d'informatique.
Un autre aspect inquiétant, pour nombre de ceux qui pratiquent un peu les transactions électroniques, tient à l'irréversibilité des manipulations informatiques.
Qui n'a jamais, en utilisant un logiciel de messagerie électronique, envoyé un message par erreur ?
A cet égard, ne conviendrait-il pas, madame le garde des sceaux, monsieur le ministre, de doter le commerce électronique des mêmes garanties que celles qui sont prévues par le droit commun des transactions commerciales, à savoir la possibilité pour l'acheteur de se rétracter dans un délai raisonnable ?
La signature électronique pose quant à elle question et nous souhaiterions savoir quelles seront les orientations de notre pays en la matière.
En effet, les Etats-Unis confient à des opérateurs privés le soin de jouer le rôle de tiers de certification.
La gestion des clefs de certification demande des compétences particulières. En outre, dans l'optique d'une croissance considérable des transactions via le réseau Internet, tout individu devra, dans un futur proche, utiliser un tel procédé. C'est pourquoi nous considérons, pour notre part, que la gestion des clefs de certification de signature électronique devrait ressortir à la compétence publique.
L'enjeu de la démocratisation d'Internet passe par la création de ce nouveau type de service public. De plus, la certification est une chose trop importante pour que son crédit puisse être remis en question. Pour cette raison, elle ne peut être confiée au secteur marchand.
Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, une agence nationale de certification chargée de l'administration des clefs de certification, à l'instar de l'Autorité de régulation des télécommunications, en charge de réguler ce dernier secteur ?
Cette démarche serait de nature à rassurer les signataires électroniques et permettrait à chacun de posséder, moyennant une contribution modeste perçue sous forme de redevance, une signature électronique labellisée par le service public.
Comme je l'indiquais au début de mon intervention, l'entrée pleine et entière de la signature électronique et du document électronique dans notre code civil, rendue nécessaire aujourd'hui, ne permettra pas de lever bien des incertitudes en matière de document électronique.
Pour autant, le texte qui nous est proposé nous paraît, pour peu que l'on éclaircisse la question des tiers de certification, équilibré et adapté aux évolutions à venir de la technologie.
Nous serons, pour notre part, attentifs au décret qui permettra de définir la fiabilité d'une signature électronique.
Compte tenu de ces réflexions, les membres du groupe communiste républicain et citoyen adopteront le présent projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen, ainsi que sur les travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Laffitte.
M. Pierre Laffitte. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la signature électronique que nous discutons aujourd'hui est une étape importante, je dirai même essentielle, de l'entrée de la France dans la société de l'information.
Depuis la publication du rapport établi au nom de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, au début de 1997, rapport que j'avais intitulé La France dans la société de l'information : un cri d'alarme et une croisade nécessaire, car nous étions très en retard malgré l'habitude du minitel, une prise de conscience importante a eu lieu, notamment au sein du Sénat, cela a été rappelé, mais aussi de la part des gouvernements qui se sont succédé, en particulier de l'actuel gouvernement.
Les effets économiques, culturels et politiques sont immenses. C'est dans une nouvelle ère que l'humanité est en train d'entrer, à une vitesse qui paraît à beaucoup excessive et qui inquiète, et qu'il convient de maîtriser.
Le problème que nos évoquons aujourd'hui peut paraître très technique à un double titre : sur le plan juridique et sur le plan informatique. Il s'agit, d'une part, de techniques juridiques complexes, liées à des choses très anciennes - l'échange, le contrat, la preuve de volonté des partenaires, les actes écrits, dont l'ancienneté est attestée par l'archéologie... - qui recouvrent de nombreux aspects concernant la preuve, la volonté - point qui a été abondamment évoqué. Il s'agit, d'autre part, de l'irruption de la numérisation, qui permet le transport, le stockage, la gestion à distance, parfois la manipulation de textes, de données, d'images et de sons à la vitesse de la lumière, sur les ondes ou dans des fibres, dans le monde entier, instantanément.
D'un point de vue technique, ce n'est pas simple. Cela nécessite des contrôles. Compte tenu des possibilités d'intrusion par des hackers, il faut adapter la technologie. Cet aspect technique transparaît aussi bien dans la présentation du projet de loi que dans les analyses qu'en a faites M. le rapporteur.
La présentation par M. le ministre des relations avec le Parlement de votre projet de loi, madame la ministre, a bien démontré l'importance stratégique de cet aspect très technique. L'excellent rapport de notre collègue Charles Jolibois, caractérisé par la rigueur, le sérieux et l'esprit d'ouverture qui président toujours aux travaux du Sénat, me paraît exemplaire. Avec brio, M. le rapporteur a montré qu'il est d'accord, fondamentalement, avec l'ensemble du texte et de son esprit, et il a suggéré une audacieuse extension.
Avec sérénité, il a même démontré qu'il s'agissait non pas d'une modification de fond de notre code civil, mais d'une précision sur l'adaptation de la notion d'écrit à la modernité de l'écrit numérique, laissant à des décrets ou circulaires les nécessaires adaptations que l'évolution irréversible des techniques, qui galopent toujours, rendront inéluctables.
Depuis 1997, une loi en Allemagne et un décret en Italie existent sur cette question.
La signature digitale allemande a, selon moi, indiscutablement permis à l'Allemagne de rattraper une partie du retard qu'elle avait par rapport à d'autres pays, notamment la France, où la pratique du minitel, qui est très développée, a entraîné un chiffre d'affaires non négligeable dans le domaine de ce que l'on appelle le e.business.
Madame la ministre, vous avez préparé le présent projet de loi avant la signature à Bruxelles de la directive européenne. Ce texte est d'abord examiné par le Sénat. Nous vous en sommes très reconnaissants car, comme cela a été indiqué à différentes reprises, le Sénat a toujours souhaité - M. le président vient de le rappeler - être un modèle en ce domaine.
Il s'agit d'un texte essentiel.
Je n'insisterai pas sur l'importance, en matière de développement durable, d'emploi et d'aménagement du territoire, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et sur la généralisation de leur pratique.
On sait que la transversalité de ces techniques rend leur usage indispensable dans tous les secteurs de l'industrie, du commerce et des services. Outre les industries de logiciels, des matériels et des télécommunications, certes très importantes, sont également concernés tous les usages, donc tous les emplois. Nous le savons tous, du fait de l'avènement de ces nouvelles technologies, des millions d'emplois seront détruits ou modifiés dans le monde entier, et des emplois, en nombre supérieur peut-être, seront créés. Votre projet de loi, madame la ministre, permettra qu'ils soient créés aussi, et surtout, dans notre pays.
Dans notre impatience, quelques amis et moi-même avons voulu montrer que, en l'occurrence, le train de sénateurs était un TGV. (Sourires.) Nous avons préparé une proposition de loi n° 114, qui vise à généraliser, dans l'administration, l'usage de l'internet et des logiciels libres. Ne pouvant obtenir une discussion conjointe de ce texte avec les propositions de loi que nous examinons aujourd'hui, nous avons préparé des amendements à votre projet de loi pour montrer, en particulier à nos collègues de l'Assemblée nationale, ce qui pourrait être fait pour que l'administration montre véritablement l'exemple et soit un moteur puissant pour moderniser la France.
La nouvelle économie se caractérise non seulement par la création de nouvelles entreprises, nombreuses, petites, liées à Internet, mais aussi et surtout par une rapidité d'action. Quand on demande à des petites sociétés telles que j'en connais, notamment à Sofia-Antipolis, en assez grand nombre, ce qui leur importe le plus, elles répondent : « Désormais, nous trouvons les capitaux que nous voulons. En revanche, notre environnement n'est pas habitué à réagir avec la rapidité nécessaire. En particulier, nous avons le sentiment que les administrations et les collectivités locales ne réagissent pas avec la même rapidité que celle que nous impose la concurrence internationale. Nous vivons à un rythme qui nous est imposé par nos amis californiens ou japonais. Or nous avons le sentiment qu'une partie de l'administration ne nous aide pas. »
C'est la raison essentielle pour laquelle nous avons estimé, madame la ministre, qu'il était utile de développer en même temps une action incitative forte auprès de l'administration. Certes, vous allez probablement me rétorquer que M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie prépare actuellement un projet de loi sur l'introduction de la France dans la société de l'information. Mais nous avons tenu à montrer dans quelle direction nous pourrions aller, par exemple en demandant que les administrations, les collectivités locales, puissent utiliser la messagerie électronique pour communiquer entre elles, et que cette messagerie puisse être systématiquement utilisée s'agissant des appels d'offres pour les marchés publics.
Nous avons même voulu aller plus loin en considérant qu'il faudrait, au fond, que l'utilisation de la messagerie soit systématique, dans la mesure où il en découlerait une grande transparence, y compris sur le plan des relations entre les administrations, les collectivités locales, d'une part, les citoyens, d'autre part, la généralisation de l'usage des messageries électroniques entraînant, en effet, une transparence très forte.
Nous avons d'ailleurs expérimenté cette transparence dans la préparation de notre proposition de loi : ayant mis cette dernière sur Internet, comme c'est maintenant assez largement le cas au Sénat, nous avons obtenu plus de 1 400 contributions, pour la plupart très intéressantes ! C'est dire qu'une nouvelle forme de démocratie s'instaure grâce à l'utilisation systématique d'Internet.
C'est la raison pour laquelle je défendrai un certain nombre d'amendements sur ce projet de loi, qui, au demeurant, recueille l'assentiment unanime du groupe du RDSE. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. La parole est à M. Marc.
M. François Marc. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le ministre, mes chers collègues, nul ne peut nier que la France est à présent bien ancrée dans la société de l'information : on comptera, en effet, près de 10 millions d'internautes dans notre pays à l'horizon 2001 ; l'industrie française des technologies de l'information et des communications est au quatrième rang mondial en termes de chiffre d'affaires et représente d'ores et déjà plus de 5 % du PIB français.
Le Gouvernement, par une politique volontariste menée depuis deux ans, a largement encouragé et accompagné ce mouvement.
Si l'entrée dans la société de l'information est acquise, son emblème, l'Internet, pose avec acuité la question de sa régulation juridique. Le développement des supports numériques entraîne en effet des problèmes nombreux et nouveaux que les cadres juridiques actuels ne peuvent toujours résoudre. C'est à ce stade que la loi doit jouer son rôle.
La mise en place de lois, de normes juridiques, trouve sa justification dans la nécessité d'encadrer la vie en société, afin d'assurer l'effectivité des droits et libertés mais aussi des obligations de chacun.
Or, les sociétés sont, par définition, en constante évolution, et, en toute logique, les normes juridiques doivent suivre ces évolutions, permettre d'encadrer les situations nouvelles. L'entrée dans l'ère numérique est une évolution majeure pour nos sociétés ; nos cadres juridiques doivent, en conséquence, l'appréhender de façon optimale.
Face à ce constat, de nombreux pays ont déjà adapté leur droit au nouveau contexte de dématérialisation des échanges ; les Etats-Unis s'emploient à poser des normes juridiques pour riposter à la multiplication des conflits d'intérêts nés des transactions électroniques.
En définitive, en France comme ailleurs, on doit admettre que la dématérialisation des échanges impose une mutation des règles juridiques. Le projet de loi sur la signature électronique propose à ce titre une évolution essentielle et nécessaire de notre droit ; il n'est cependant qu'un des volets d'une grande réforme visant à encourager autant qu'à encadrer le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Afin de mieux comprendre le cheminement ayant conduit au projet de loi que nous étudions aujourd'hui, il semble intéressant de se référer à l'analyse que la commission des Nations unies pour le droit commercial international a entamée - il faut le rappeler - dès 1985 et qui a abouti, en 1996, à l'adoption d'une loi type sur le commerce électronique.
Cette commission des Nations unies est, en fait, la première organisation à s'être interrogée sur les implications du développement des transactions électroniques.
Elle s'est appuyée sur un double constat qui peut être très facilement transposé à notre contexte national.
Tout d'abord, dans un certain nombre de pays, la législation régissant les communications et l'archivage de l'information est inadaptée ou dépassée, car elle n'envisage pas le recours au commerce électronique. Dans certains cas, la législation impose directement ou indirectement des restrictions à l'utilisation des moyens modernes de communication, par exemple en prescrivant l'emploi de documents « écrits », « signés » ou « originaux ». Il fallait, tout d'abord, reconnaître la valeur juridique des opérations électroniques.
Par ailleurs, outre leur reconnaissance, il semblait nécessaire d'assurer la sécurité juridique de ces opérations afin de permettre l'utilisation la plus large possible du traitement automatique de l'information dans le commerce international.
Face à ce double constat, la commission des Nations unies a conclu à la nécessaire adaptation du droit civil et commercial au développement du commerce électronique et a ainsi réexaminé les exigences légales à la valeur probatoire des enregistrements électroniques.
La loi type de 1996, découlant de ces conclusions, a ainsi permis d'offrir aux législateurs nationaux un ensemble de règles permettant de surmonter un certain nombre de ces obstacles et de créer un environnement juridique plus sûr pour le commerce électronique.
Ce constat démontre, s'il est besoin, l'obsolescence du droit civil et commercial français.
Il faut en effet rappeler que les dispositions du code civil sur la preuve ont été rédigées en 1803, exploitées en 1804, à une époque où le papier était le seul support utilisé pour constater l'existence et le contenu des contrats et pour en faire la preuve.
Le cadre juridique a depuis lors - il faut l'avouer - assez peu évolué et repose en résumé sur deux règles bien connues : d'une part la preuve réglementée du code civil, l'article 1341 dudit code exigeant une preuve écrite préconstituée de l'acte juridique lorsque l'obligation a une valeur égale ou supérieure à 5 000 francs ; d'autre part, la preuve libre du commerce, l'article 109 du code du commerce disposant que, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
Aucune disposition ne permet donc de statuer clairement sur la validité des supports électroniques. Il appartient en ce sens au juge de définir au cas par cas la force probatoire des documents.
Depuis quelques années, on assiste cependant à une inflexion de cette conception à travers différents textes : la loi du 11 février 1994 a ainsi ouvert aux entreprises la possibilité de remplacer des décisions écrites par un message électronique équivalent ; le décret du 2 février 1999 a permis la mise en ligne de formulaires administratifs.
Il s'agissait là de premiers pas tout à fait opportuns.
Mais, malgré ces évolutions, les incertitudes du droit civil actuel ont justifié une réforme législative afin que la sécurité juridique nécessaire au développement des transactions électroniques soit pleinement assurée.
Le gouvernement français, conscient du retard de notre pays, a souhaité, par une démarche volontariste, se mettre en cohérence avec les chantiers internationaux et communautaires.
Le projet de loi sur la signature électronique que vous nous soumettez, madame la ministre, est ainsi un enjeu essentiel pour adapter notre droit à la dématérialisation des échanges. Ce texte vise à faire entrer le droit de la preuve, confronté au progrès technique, dans l'ère des nouvelles technologies. Encadrées par la loi, les transactions électroniques seront ainsi gagées de confiance, ce qui sera sans conteste un moteur de croissance du commerce électronique.
Comme cela nous a été rappelé tout à l'heure, le projet de loi procède en deux étapes pour reconnaître juridiquement la force probatoire du document électronique.
Dans un premier temps, il nous est proposé de modifier la notion de preuve littérale ou par écrit afin d'y inclure le document électronique.
Il eût été possible de conférer à la preuve électronique un statut d'exception, et donc d'infériorité par rapport à la preuve littérale classique. Le projet de loi s'est voulu plus ambitieux. Il n'a pas voulu faire de la signature électronique une « sous signature ».
L'innovation majeure que vous proposez consiste donc à redéfinir la preuve littérale afin de la rendre indépendante de son support.
Dans la lecture actuelle de l'article 1341 du code civil, la preuve par écrit est inhérente à son support : la preuve littérale est définie comme désignant une écriture apposée sur un support tangible. Cette assimilation entre support matériel et preuve littérale ne permettait donc pas jusqu'à présent d'identifier des transactions informatiques comme étant des actes sous seing privé ou des actes authentiques.
De ce fait, même si la jurisprudence a eu historiquement une interprétation large de l'écrit, les supports virtuels n'ont cependant jamais été considérés comme des supports conférants une force probatoire aux documents.
Ainsi, le projet de loi résout un premier problème lié au développement des transactions électroniques en élevant les documents électroniques au rang de preuve littérale. Lorsque ce document est signé et qu'il aura été préétabli spécialement pour constater un acte générateur de droit et d'obligations, il aura donc valeur instrumentaire et pourra être allégué d'une force probante équivalente à l'acte sous seing privé ou à l'acte authentique. En cas de conflit entre preuves littérale et électronique, le législateur confère enfin au juge le soin de statuer sur un pied d'égalité laquelle est la plus vraisemblable.
Le second volet du projet de loi tend, quant à lui, à une reconnaissance de la valeur probatoire de la signature électronique, pendant nécessaire à la probité des écrits électroniques.
Dans son acceptation traditionnelle, la signature consiste dans l'apposition manuelle d'une marque distincte destinée à s'approprier le contenu d'un acte.
Déjà, la jurisprudence avait admis la validité des conventions portant sur la signature électronique en matière de paiement par carte bancaire, par exemple.
Le projet de loi dont nous sommes saisis franchit une nouvelle étape en reconnaissant la validité juridique de tout procédé de signature électronique fiable, tout en faisant bénéficier certaines signatures de présomption de fiabilité.
Ce second volet adapte ainsi par anticipation la directive européenne, adoptée le 29 novembre 1999, proposant un cadre commun pour les signatures électroniques.
Ce projet de loi révolutionne, par conséquent, le droit de la preuve en le faisant entrer dans l'ère numérique.
Son approche générale ne lui donne cependant pas vocation à résoudre toutes les questions juridiques nées des transactions électroniques, très nombreuses au demeurant.
Trois questions semblent, à ce titre, fondamentales : la pertinence de la différenciation entre l'écrit et l'oral ; la question de l'intelligibilité, de la durabilité des écrits électroniques et la question de l'intégrité des écrits électroniques.
Tout d'abord, concernant la redéfinition de la preuve littérale, beaucoup d'experts s'interrogent sur la validité de la disctinction entre écrit et oral.
On peut aujourd'hui, en effet, numériser facilement des messages oraux ; seront-ils reconnus au même titre que les écrits électroniques ? La loi laisse penser que oui, mais qu'en sera-t-il lors de conflit entre preuves ?
Par ailleurs, la question de l'intelligibilité de l'écrit électronique, de son intégrité et de sa durabilité se pose, elle aussi, avec acuité. Qui nous dit, par exemple, que disquettes et cédéroms ne seront pas totalement obsolètes dans dix ans ?
Le projet de loi stipule que la probité de l'écrit électronique sera conditionnée à un mode d'établissement et de conservation de nature à en garantir l'intégrité. Cette difficulté a donc été prise en compte, et il appartiendra au pouvoir réglementaire d'en assurer l'effectivité.
Enfin, la dernière question fondamentale est celle de la fiabilité des écrits électroniques. Comment reconnaître la fiabilité d'un document électronique lorsque l'on sait que les pirates informatiques font preuve de toujours plus d'ingéniosité pour détourner les systèmes de sécurité ?
Cette exigence de fiabilité est prise en compte dans le projet de loi. Il appartiendra, ici aussi, au pouvoir réglementaire d'en définir l'application concrète. C'est en effet par décret que les critères de fiabilité seront définis, et ce en fonction des évolutions technologiques. C'est une condition nécessaire à la sécurité juridique des transactions qui n'a pas été oubliée. En ce sens, le Gouvernement s'inspirera bien entendu des critères déterminés par la directive européenne.
Les questions que suscite cette évolution de notre droit sont, par conséquent, riches et multiples. Elles sont également incontournables, car elles conditionnent l'entrée effective de notre pays dans l'ère du numérique.
Le Gouvernement a insufflé une nouvelle portée au droit de la preuve. Il est certain que c'est avec la même volonté et la même rigueur qu'il sera très prochainement conduit à donner une coloration concrète à cette loi.
Par ailleurs, n'oublions pas que l'adaptation du droit de la preuve aux NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'est qu'un élément de la réforme globale engagée par le Gouvernement afin d'assurer l'entrée de la France dans la société de l'information. Lionel Jospin a en effet rappelé, lors de l'université d'été de la communication à Hourtin, le devoir de la France d'engager l'adaptation de son cadre législatif à la société de l'information.
Cette nécessité s'est traduite par la mise en place d'une réforme de grande ampleur afin de mettre notre droit en cohérence avec les évolutions technologiques.
Par le présent projet de loi, le Gouvernement respecte ses engagements, et d'autres projets sont d'ailleurs annoncés.
Cette réforme globale a été engagée sur la base d'une démarche interministérielle et a donné lieu à une consultation publique afin de prendre en considération les attentes et les préoccupations des acteurs, tant publics que privés. Voilà qui atteste de la volonté de concertation dont fait preuve le Gouvernement.
Les réponses aux exigences du temps présent devront s'organiser autour de trois axes majeurs : il importe d'abord d'assurer la liberté des communications en ligne en clarifiant les droits et responsabilités de chacun ; il s'agit ensuite de favoriser l'accès du plus grand nombre aux réseaux des nouvelles technologies de l'information ; enfin, sachant que le développement des NTIC entraîne une dématérialisation croissante des échanges, la sécurité juridique des acteurs devra être assurée par la sécurité et la loyauté des transactions en ligne.
Certains éléments constitutifs de cette réforme ont été d'ores et déjà traités dans des textes distincts.
Le projet de loi sur les signatures électroniques que vous nous soumettez aujourd'hui est le premier volet de ce mouvement législatif. Il permettra d'assurer la loyauté et la sécurité des transactions en ligne, gage de développement du commerce électronique.
Un avant-projet de loi sur la protection des données à caractère personnel est en cours de réalisation, afin de transposer une directive communautaire relative à la protection des données personnelles impliquant la modification de la loi de 1978, dite « Informatique et libertés ».
Enfin, un projet de loi plus global sur la société de l'information viendra compléter cette réforme. Cette dernière pierre du dispositif devra concourir à une meilleure prise en compte de trois préoccupations fondamentales : la liberté de communication, la sécurité des transactions électroniques et la protection des contenus et des droits d'auteur.
Ainsi, on ne peut évaluer la portée du projet qui nous est soumis aujourd'hui indépendamment de son intégration dans un mouvement législatif de grande ampleur.
Madame la ministre, le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui est, en résumé, une première pierre posée à un édifice beaucoup plus ambitieux. Il a pour objectif de reconnaître la valeur juridique des outils utilisés dans le monde virtuel, à savoir l'écrit et la signature électroniques, pour réaliser des transactions. La sécurité juridique des transactions en ligne ainsi assurée permettra, sans nul doute, de conforter le développement du commerce électronique.
Le groupe socialiste se félicite de la volonté de réforme ainsi concrétisée par le Gouvernement, auquel il apportera tout son soutien pour ce projet de loi qui participe pleinement de l'ancrage de la France dans l'ère du numérique. (Applaudissements sur les travées socialistes, ainsi que sur celles du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. La parole est à M. Lambert.
M. Alain Lambert. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, que peut-on ajouter sur ce sujet après tant de propos savants et d'interventions de qualité ?
Pour ma part, je commencerai par dire combien j'ai apprécié le travail mené par Charles Jolibois, notre rapporteur, et par la commission des lois : le rapport qui nous est présenté nous éclaire sur les enjeux d'un texte qui nous ouvre des voies, des perspectives, et qui doit permettre à notre droit de s'adapter aux évolutions de notre environnement technologique mais aussi international.
Le texte qui nous est soumis peut paraître « aride » - c'est le mot utilisé par M. Vaillant tout à l'heure - mais, au fond, lorsqu'on y songe, il porte sur un élément essentiel de la vie en société puisqu'il traite de la confiance. Or, sans confiance, il n'y a ni échanges ni progrès économique ; sans confiance, il n'y a ni paix ni concorde entre les hommes dans leur vie contractuelle. C'est dire si ce texte nous appelle à une vue élevée et à un sens aigu des responsabilités.
Je fais miennes les approches de M. le rapporteur et je me contenterai donc de souligner certains des aspects les plus importants du texte qui nous est soumis.
Le premier de ces aspects concerne la prééminence de l'écrit. Personnellement, je considère que cet élément est essentiel. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre brouillage du message : j'affirme la nécessité de la prédominance de la preuve par écrit.
Tout autre est la question du support de l'écrit. Il est vrai, vous l'avez très bien dit, monsieur le rapporteur, qu'une assimilation s'est opérée, au fil du temps, entre l'écrit et son support traditionnel, le papier. Mais rien n'oblige - j'allais dire : au contraire - à rester rivé sur cette confusion qui priverait l'écrit de toutes les avancées technologiques.
Je suis de ceux qui pensent qu'un écrit doit être juridiquement défini séparément de son support en toutes circonstances, afin, précisément, de donner à cet écrit les meilleures chances d'avenir. Voilà qui me conduit à me prononcer de manière solennelle pour une égalité parfaite entre le support électronique et le support papier. Toute autre solution intermédiaire risquerait de marginaliser notre droit de la preuve, qui mérite de rester un modèle pour le monde plutôt qu'un repoussoir.
L'importante question de la fiabilité du support doit naturellement retenir l'attention du pouvoir réglementaire, dont elle relève, mais elle ne saurait entretenir dans la loi la moindre confusion entre l'écrit lui-même et son support. Or, à la lecture d'un texte, on s'aperçoit que, au hasard d'un mot, on confond écrit et support. Le projet de loi vient donc à propos, puisqu'il définit la preuve littérale - que vous avez voulu également définir comme preuve par écrit - en la rendant tout à fait indépendante de son support.
S'agissant, en revanche, du point d'insertion dans le code civil de ce support électronique, il est vraiment indispensable - et je crois que vous avez bien fait de modifier le texte à cet égard - de ne laisser s'introduire aucune confusion entre support et acte : le support n'est qu'un support, il n'est pas un acte juridique, qu'il soit d'ailleurs un suppport électronique ou un support papier.
M. le rapporteur a bien voulu prendre en compte ces données en prévoyant que l'acte authentique pourra être dressé sur support électronique. Je lui en rends hommage : sa position marque bien que le support reste sans effet sur les actes juridiques, qu'ils soient publics ou privés.
S'agissant de la définition générale de la signature et de la reconnaissance de celle-ci, je veux aussi souligner que le rapporteur et la commission ont eu raison de proposer d'insérer ces dispositions dans la définition générale des actes, autrement dit de prévoir que cette définition ne soit pas différente selon la nature de l'acte, qu'il soit authentique ou sous seing privé, qu'il s'agisse d'un support électronique ou d'un support papier.
J'entendais tout à l'heure M. le ministre dire que nous serait proposée une définition de la signature électronique. Il me semble, personnellement, souhaitable - mais nous pourrons en reparler à l'occasion de la discussion des articles - que la signature ne connaisse qu'une définition dans notre droit.
M. le rapporteur pose une autre question supérieurement intéressante : faut-il accorder à la signature manuscrite une valeur supérieure à celle de la signature électronique ? Comme il le sait, personnellement, je ne le recommande pas, car je préfère affirmer en tout point l'égalité entre support papier et support électronique.
Vous avez indiqué, devant la commission des lois, que vous ne faisiez pas ce choix dans la mesure où « il aurait été contraire au droit communautaire » ; mais je perçois comme une forme de regret sous votre habile plume et je souhaite contribuer à atténuer, peut-être, ce regret en vous disant que, personnellement, j'ai été souvent consterné par le caractère absolument dérisoire des mentions manuscrites qui sont parfois exigées pour parfaire le consentement d'un contractant.
Dans la réalité, telle qu'elle est vécue sur le terrain, le manuscrit n'apporte aucune sécurité au contractant. Parfois, bien au contraire, ce dernier écrit de sa main une formule absconse qui protège son vis-à-vis plus que lui-même. La vraie supériorité, pour apprécier la plénitude d'un consentement et le fait que la partie qui s'engage a parfaitement mesuré la portée de son engagement, résulte dans la présence au contrat d'un tiers qui engage sa propre responsabilité sur la validité de ce consentement.
Cette importante question n'est pas traitée par le présent texte, mais elle le sera lors de la transposition de la directive sur le commerce électronique. Je souhaitais cependant profiter de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour dire, d'ores et déjà, mon étonnement de voir souvent le législateur moderne que nous sommes, dans son ardente volonté de protéger le consommateur, se donner bonne conscience en le bardant d'une batterie d'instruments sans effets réels pour sa sécurité, mais dont il ne manque pas, malheureusement, de supporter le coût.
J'en termine avec la distinction faite dans l'exposé des motifs entre valeur ad solemnitatem et valeur ad probationem pour réaffirmer que, si le support est indépendant de l'acte, il n'y a pas lieu de distinguer entre ces deux écrits. Sans doute convient-il plutôt de s'interroger sur le point de savoir si l'écrit électronique signifie, dans l'esprit de ceux qui utilisent ce vocable, qu'il s'agit d'un écrit signé à distance ! Ce que, pour ma part, je réfute puisque, dans l'état actuel de la technologie utilisée pour le traitement de texte, le support électronique précède presque toujours le support papier, de sorte que l'écrit papier n'est le plus souvent que l'édition d'un document élaboré et conservé sur suppport électronique. Dès lors, rien n'interdit de penser que se généralisera demain l'écrit électronique signé non à distance mais en présence des contractants.
On ne peut traiter la question de l'écrit électronique sans évoquer, même d'un mot, la question de sa conservation. Vous l'avez souligné à juste titre, monsieur le rapporteur, il est parfois étonnant d'observer les experts débattre de techniques toutes plus sophistiquées pour garantir la pérennité du support électronique sans jamais s'interroger sur ceux qui auront en charge sa conservation afin d'en faire la représentation à tout moment, et dans la durée.
Je pense que les choix faits par notre commission des lois vont nous permettre d'introduire dans notre code civil des éléments essentiels pour assurer à l'écrit un grand avenir. En effet, ce dernier est sans doute le gage de la sécurité juridique de nos contemporains et de la confiance qui permet à la fois le développement économique et la paix entre les hommes. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et Indépendants, ainsi que sur les travées du RDSE et sur certaines travées socialistes.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.
M. Jean-Léonce Dupont. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, l'avènement d'Internet n'est pas un long fleuve tranquille. Il s'apparente plutôt à un véritable raz-de-marée technologique qui emporte tout sur son passage et fait chavirer nos certitudes économiques, juridiques et culturelles.
Choc des titans, qui voit des entreprises que l'on croyait invincibles se faire absorber à coups d'OPA et de centaines de milliards de dollars ou d'euros !
Choc des cultures, qui voit la nouvelle économie imposer ses valeurs et le monde s'ouvrir à une concurrence sans limites !
Choc des valeurs, qui voit des principes juridiques centenaires remis en cause en quelques années, voire en quelque mois.
Tout va très vite, ... trop vite, penseront certains !
Le phénomène est planétaire. Rien ni personne ne semble pouvoir échapper à la révolution des technologies de l'information et de la communication.
Dans ces conditions, on peut s'interroger sur l'utilité de légiférer en la matière, tant sont différentes l'unité de temps parlementaire et l'unité de temps technologique. Une loi risque d'être dépassée avant même d'être définitivement adoptée.
Légiférer pour quoi ? Légiférer sur quoi ?
Que nous le voulions ou non, nous sommes contraints d'accompagner le mouvement général, sauf à céder à une « tentation albanaise », dont nous connaissons par avance les conséquences.
L'enjeu est en effet majeur pour nos entreprises et pour nos emplois, donc pour tous les Français.
L'émergence et le développement rapide de nouvelles technologies de communication conduisent à une révolution des circuits et des méthodes de distribution et de vente.
Ainsi, le commerce électronique via Internet et les réseaux d'échange de données informatisées représente pour la France un chiffre d'affaires estimé, en décembre 1999, à 1 300 millions de francs.
La Commission européenne estime que le chiffre d'affaires pour l'Europe pourrait atteindre 340 milliards d'euros en 2003.
La France ne peut, naturellement, rester à l'écart de ce virage économique, qui s'annonce aussi majeur que la révolution industrielle. Nous avons le devoir d'adapter notre législation à la nouvelle donne économique.
Or, le commerce électronique se caractérise par la dématérialisation des échanges et, par voie de conséquence, impose une adaptation globale du droit.
Cela concerne aussi bien le droit des contrats que le droit fiscal, le droit de la consommation ou celui de la propriété intellectuelle.
Le projet de loi présenté aujourd'hui au Sénat apporte une pierre au nouvel édifice juridique.
Il procède à une adaptation du droit de la preuve, en intégrant l'écrit électronique parmi les documents littéraux admis en droit français comme mode de preuve.
Il reconnaît à cet écrit la même valeur probante que l'acte sous seing privé sur support papier, lorsque celui-ci satisfait à un certain nombre de conditions techniques permettant d'identifier de façon certaine son auteur et de s'assurer que l'acte ne peut pas être altéré.
Enfin, il définit la signature électronique comme une des réponses au besoin de sécurisation des échanges et des biens immatériels.
L'objet de ce texte ne pose pas, en soi, de problème. La législation en la matière est attendue, notamment par les professionnels.
Toutefois, ce projet de loi est limité dans sa portée et par le contexte dans lequel il s'inscrit.
Le texte est tout d'abord limité dans sa portée, car il se contente de poser des principes et renvoie à des décrets pour ce qui est des modalités techniques de sécurité.
Or, la sécurité constitue un enjeu essentiel tant pour les consommateurs que pour les prestataires de services. Comme le rappelait M. Lambert, elle est à la base d'une confiance mutuelle qui conditionne le développement futur du commerce électronique : sans sécurité, les consommateurs hésiteront à utiliser leur carte de crédit sur Internet ou à communiquer des informations personnelles ; sans assurance, des entreprises refuseront de commercialiser leurs produits sur les réseaux.
La fiabilité du nouveau dispositif juridique dépend donc largement de celle du dispositif technique. Or, tout est loin d'être réglé.
Malgré la belle assurance dont font preuve beaucoup d'informaticiens, l'actualité fourmille d'exemple de systèmes de sécurité piratés, « cassés », contournés, biaisés.
La cryptologie fait l'objet d'une rude compétition entre les entreprises spécialisées dans ce domaine, toujours à la recherche de nouveaux perfectionnements des systèmes.
Mais cette cryptologie doit aussi subir la compétition de ceux qui cherchent à en percer les secrets, pour des raisons plus ou moins avouables.
Pour illustrer mon propos, je rapporterai juste l'exemple suivant : il y a quinze jours, une grande entreprise française a subi une tentative de déstabilisation via Internet. Elle consistait à envoyer de faux messages électroniques compromettants prétendument échangés entre les cadres de cette société.
La sécurité des données et l'authentification de leurs auteurs sont donc un enjeu majeur non seulement pour le commerce électronique mais pour l'ensemble des informations transmises sur les différents réseaux de communication.
La désinformation peut, en effet, faire des dégâts d'autant plus importants qu'une fausse nouvelle peut faire le tour de la planète en quelques secondes. C'est une « arme » particulièrement efficace, car il est souvent difficile de prouver qu'il s'agit d'un faux. Ou alors il est trop tard, car le mal est déjà fait, et nous savons que la rumeur informatique a déjà fait des victimes.
La douce expression d'« intelligence économique » laisse entrevoir l'âpreté croissante des rapports entre les différents acteurs en raison du développement exponentiel des nouvelles technologies.
On comprend donc l'enjeu considérable que représente pour les sociétés le souci de se protéger. La sécurité des données est un combat permanent et probablement sans fin. Il y a là, à mon sens, un vrai problème, sur lequel je veux insister.
L'informatique est une science exacte, mais elle ne le reste pas longtemps. A ce sujet, je m'interroge sur les conditions de conservation des documents électroniques. La durée de conservation des actes est de dix ans en matière commerciale et de trente ans en matière civile.
M. Charles Jolibois souligne fort justement dans son rapport que la conservation des moyens de preuve sur support électronique pose le problème de l'inégalité entre les parties. Elle risque, en effet, d'être unilatérale, seuls les professionnels disposant des moyens techniques d'archiver les documents électroniques sur une longue durée, c'est-à-dire celle de la prescription.
En raison de l'évolution très rapide des techniques, il est difficile de garantir que l'intéressé disposera bien, au moment voulu, des interfaces logicielles et matérielles requises pour accéder simplement à la lecture du document sur support électronique établi dix ans plus tôt.
Je m'interroge, pour ma part, sur un autre risque, lui aussi lié à l'évolution galopante de la technologie.
La cryptologie s'apparente à une course de vitesse. Grâce à des moyens considérables, il est possible que les systèmes de protection gardent une longueur d'avance sur leurs « poursuivants ». Mais qu'en est-il d'un document électronique conservé pendant plusieurs années ? Comment, en effet, garantir l'inviolabilité d'un acte protégé à l'aide d'un logiciel de cryptologie conçu il y a cinq ou dix ans, et donc, par définition, totalement dépassé ?
J'aimerais savoir si le Gouvernement a étudié cet aspect du problème.
De manière plus générale, madame le garde des sceaux, j'attire votre attention sur la vigilance dont vous devrez faire preuve lors de l'élaboration des décrets qui fixeront les conditions de fiabilité de la signature électronique. La confiance dans les réseaux est en effet indispensable au bon développement des transactions électroniques. Or, la sécurisation doit s'effectuer sur deux tableaux : normatif et technique. L'un ne doit pas aller sans l'autre.
La seconde limite de ce projet de loi est, évidemment, son caractère national.
Nous savons tous que le commerce électronique ignore les frontières. Une législation purement nationale serait inadaptée à un média mondial et, par voie de conséquence, largement inopérante. Dans ces conditions, l'avenir du commerce électronique dépend principalement d'une harmonisation de la législation sur le plan international.
L'Europe s'est déjà attelée à cette tâche, comme l'a rappelé notre rapporteur. De même, malgré Seattle, les négociations sur le commerce électronique ont repris au sein de l'Organisation mondiale du commerce.
A ce sujet, je veux souligner la nécessité qu'il y a à ne pas entraver la liberté qui est à la base du développement d'Internet. Il ne faudrait pas qu'un excès de régulation étouffe un marché source de croissance et d'emplois pour l'avenir.
Le cadre juridique des nouvelles technologies de l'information doit favoriser la compétitivité des entreprises françaises à l'échelon mondial et non pas les pénaliser.
Les Etats doivent également encourager les acteurs du marché à s'autodiscipliner, sans vouloir multiplier les règles dans tous les domaines. Le groupe des Républicains et Indépendants sera très vigilant sur ce point.
C'est dans cet esprit que nous accueillons ce projet de loi, ainsi que les excellentes propositions de notre rapporteur. (Applaudissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union centriste.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je veux remercier l'ensemble des intervenants qui se sont exprimés pour soutenir ce projet de loi, qui fait entrer par la grande porte l'écrit électronique dans le code civil.
Tout le monde a souligné l'importance de ce projet pour favoriser le commerce électronique et sécuriser les transactions. Je le répète après bien d'autres ici, sous des dehors très techniques, ce projet de loi est très novateur.
Certes, il reste de nombreux problèmes techniques non encore résolus, telles la conservation des supports, la possibilité pour l'acheteur de se rétracter, la certification, etc. Ils devront, à l'évidence, faire l'objet d'études et d'expertises complémentaires avant que les textes réglementaires soient pris.
Mais ces interrogations ne doivent pas nous empêcher d'avancer, car il nous faut adapter notre législation.
Vous le savez, le programme gouvernemental pour la société de l'information est une priorité affichée depuis plus de deux ans par le Premier ministre.
C'est la raison pour laquelle - c'est à remarquer, car ce n'est pas très fréquent - le texte qui vous est présenté a été soumis au conseil des ministres avant que la directive communautaire ait été adoptée, en décembre dernier.
La philosophie de ce texte est que l'écrit doit rester au centre de la confiance et de la sécurité juridique. C'est là le modèle absolu du droit de la preuve. Mais je crois qu'il était essentiel de le séparer de son support. Cette distinction entre acte et support permet d'englober tous les actes, qu'ils soient sous seing privé ou authentiques. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.

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