Séance du 8 février 2000







M. le président. « Art. 1er. _ I. _ L'article 1316 du code civil devient l'article 1315-1.
« II. _ Les paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de la section première du chapitre VI du titre troisième du livre troisième du code civil deviennent respectivement les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6.
« III. _ Il est inséré, avant le paragraphe 2 de la section première du chapitre VI du titre troisième du livre troisième du code civil, un paragraphe 1er intitulé : "Dispositions générales", comprenant les articles 1316 à 1316-2 ainsi rédigés :
« Art. 1316 . _ La preuve littérale ou par écrit résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.
« Art. 1316-1 . _ L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
« Art. 1316-2 . _ Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu'en soit le support. »
Par amendement n° 1, M. Jolibois, au nom de la commission, propose, dans le texte présenté par le III de cet article pour l'article 1316 du code civil, de remplacer les mots : « preuve littérale ou par écrit » par les mots : « preuve littérale ou preuve par écrit, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Peut-être cet amendement introduit-il une redondance, mais celle-ci nous paraît utile, car elle vise à éviter une confusion possible en affirmant que la preuve littérale est bien l'exact synonyme de la preuve par écrit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Monsieur le président, l'article 1er du projet de loi fait référence aux articles 1316-1 et 1316-2 du code civil. Il convient de préciser que, par coordination, les articles 1316-3 et 1316-4 du même code, introduits par les articles 2 et 3 du projet de loi, sont, eux aussi, inclus dans les dispositions générales relatives à la preuve littérale.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er