Séance du 9 février 2000






CONVENTIONS SUR L'EMPLOI
DE L'INFORMATIQUE
ET L'ASSISTANCE MUTUELLE
DANS LE DOMAINE DES DOUANES

Adoption de cinq projets de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion :
- du projet de loi (n° 48, 1999-2000) autorisant la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention. (Rapport [n° 185, 1999-2000.])
- du projet de loi (n° 49, 1999-2000) autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. (Rapport [n° 185, 1999-2000.])
- du projet de loi (n° 50, 1999-2000) autorisant la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. (Rapport [n° 185, 1999-2000.])
- du projet de loi (n° 51, 1999-2000) autorisant la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. (Rapport [n° 185, 1999-2000.])
- du projet de loi (n° 138, 1999-2000) autorisant la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe) (Rapport [n° 185, 1999-2000.])
La conférence des présidents a décidé que ces cinq projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le ministre.
M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du Gouvernement, j'ai l'honneur de vous soumettre aujourd'hui cinq projets de loi autorisant la ratification de deux conventions, de deux protocoles et d'un accord relatifs à la coopération entre les administrations douanières des Etats membres.
Derrière leur apparente technicité, ces textes constituent des avancées importantes en matière de contrôle et de lutte contre des trafics illégaux de toute nature. Ils contribueront ainsi de façon décisive à la mise en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice tel que prévu par le traité d'Amsterdam et s'inscrivent pleinement dans le cadre des décisions prises lors du Conseil européen de Tampere, premier Conseil consacré au développement du troisième pilier sous la récente présidence finlandaise.
En effet, après l'achèvement du marché intérieur et la suppression des contrôles douaniers systématiques aux frontières intérieures de la Communauté européenne, le 1er janvier 1993, il est apparu nécessaire de renforcer la coopération entre les administrations des douanes des Etats membres et de rénover les instruments juridiques à la disposition des agents des douanes en matière de lutte contre la fraude : c'est l'objectif essentiel des textes qui vous sont soumis aujourd'hui.
Le premier de ces textes, qui constitue sans doute le coeur du nouveau dispositif juridique, est la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières que les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé le 18 décembre 1997.
Cette convention dite « de Naples II », qui remplacera l'actuelle convention de Naples, adoptée en 1967 lors de l'achèvement de l'Union douanière, vise à renforcer la base juridique de l'assistance mutuelle que se prêtent les administrations des Etats membres dans le domaine douanier, dans les matières qui ne sont pas soumises à une législation communautaire.
La convention de Naples II définit les modalités de coopération entre les douanes lorsqu'il s'agit de poursuivre et de réprimer des infractions aux dispositions douanières communautaires et nationales. Ce texte permettra par exemple aux agents des douanes de procéder, dans le cas de flagrant délit, à des poursuites au-delà des frontières. L'importance, aux yeux des autorités françaises, de cet outil pour lutter contre les trafics illicites s'est traduite par le choix de la France de déposer, avec les instruments de ratification, une déclaration au titre de l'article 32, alinéa 4, de ce texte. Cette déclaration permettra d'appliquer de façon anticipée les dispositions de la convention avec les Etats membres qui auront fait une déclaration similaire.
Le second texte, également très important, est la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, que les quinze Etats membres de l'Union européenne ont signé le 26 juillet 1995. Cette convention vise à établir un système d'information des douanes, le SID.
Là encore il s'agit d'un texte attendu qui dote l'Union européenne d'un outil efficace en matière de lutte contre la fraude.
En effet, cette base de données est appelée à contenir des informations dans des fichiers distincts, couvrant aussi bien les matières proprement communautaires - fraude à la politique agricole commune, par exemple - que des domaines relevant du troisième pilier, notamment des informations sur la contrebande de drogues ou d'armes.
C'est la raison pour laquelle sa création est fondée à la fois sur le règlement du Conseil du 13 mars 1997 et sur la présente convention.
Concrètement, le système informatique douanier européen comportera une base de données centrale, gérée depuis Bruxelles par les services de la Commission européenne, à laquelle l'ensemble des administrations douanières des quinze Etats membres pourront avoir accès en temps réel. L'objectif du SID est de créer un système d'alerte comprenant des avis de fraude en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les violations des normes communautaires et les infractions graves aux lois nationales. Grâce à une diffusion plus rapide des informations, le SID renforcera l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières.
Je tiens néanmoins à préciser à ce stade que le SID est considéré dans chacun des Etats membres comme un fichier national soumis aux dispositions nationales en matière de protection des données à caractère personnel. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, aura donc un droit de contrôle sur les données de cette nature communiquées au système européen.
La convention « SID » est complétée par un accord relatif à son application provisoire entre certains Etats membres, signé le même jour, le 26 juillet 1995, qui permettra l'entrée en vigueur de la convention dès sa ratification par huit Etats membres. Elle est également complétée par deux protocoles.
Le premier de ces protocoles, signé le 29 novembre 1996, concerne l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice de la convention SID.
Deux options sont ouvertes aux Etats membres, qui peuvent déclarer que toutes leurs juridictions ont la faculté de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel ou ne réserver cette faculté qu'aux seules juridictions statuant en dernier ressort. La France, pour sa part, a opté pour la formule selon laquelle toute juridiction aura la faculté d'interroger la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel. Dans la mesure où le système d'information douanier est fondé sur une double base juridique, il semble logique que la Cour, qui sera en tout état de cause compétente pour interpréter le règlement communautaire constitutif, le soit aussi pour interpréter les dispositions parallèles de la convention.
Le second protocole, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport, a été signé plus tardivement, le 12 mars 1999. Il vise, en fait, à aligner le champ de la convention SID sur celui, plus large, de la convention de Naples II en matière de blanchiment de capitaux. Quant à l'inclusion du numéro d'immatriculation, il s'agit simplement de remédier à une lacune de la convention à cet égard : il n'est possible, en effet, d'enregistrer individuellement les moyens de transport que par leur numéro d'immatriculation. En l'absence d'une telle information, la rubrique « moyen de transport » figurant parmi les données reprises dans le SID serait dénuée de toute utilité opérationnelle.
Telles sont, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appellent les cinq textes qui font l'objet des cinq projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Robert Del Picchia, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Les cinq conventions dont nous devons autoriser la ratification constituent un dispositif complet et cohérent, mais complexe, il est vrai, dont vous avez, monsieur le ministre, rappelé l'économie générale.
Je ne reviendrai donc pas sur l'ensemble, préférant attirer l'attention de la Haute Assemblée sur trois points : tout d'abord, l'approfondissement de la coopération douanière est aujourd'hui indispensable ; ensuite, les conventions de 1995 et de 1997 constituent un véritable progrès ; enfin, ce progrès ne se fait pas au détriment de la protection des citoyens de l'Union européenne.
La réforme et l'approfondissement de la coopération entre les administrations douanières de l'Union européenne étaient devenus une nécessité. En effet, le texte qui la régit actuellement, et qui la régira jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de Naples II du 18 décembre 1997, est la convention de Naples I du 7 septembre 1967. Si cette convention a constitué, à l'époque, une véritable avancée, elle ne répond plus maintenant aux besoins de coopération dans une Europe unifiée. Le contexte a, en effet, beaucoup changé depuis 1967 : l'Europe est désormais un marché unique de quinze membres et se prépare à accueillir de nouveaux candidats ; les frontières internes se sont effacées et les échanges de marchandises se sont beaucoup accrus entre des pays dont l'économie est de plus en plus intégrée.
Face à ces mutations et à l'internationalisation des fraudes, il était devenu nécessaire de fonder la coopération douanière sur de nouvelles bases alors que, par ailleurs, des progrès importants étaient accomplis en matière de coopération policière, avec l'accord de Schengen, ou en matière douanière, avec certaines conventions multilatérales.
La convention du 26 juillet 1995, relative à l'emploi de l'informatique, et la convention du 18 décembre 1997, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération douanière, constituent de vrais progrès en la matière.
La convention de 1995 permettra de créer et d'exploiter un système d'information des douanes, ou SID, à l'instar du SIS, le système d'information Schengen. Le SID permettra une centralisation informatique des informations et, surtout, leur circulation très rapide, puisque les administrations douanières habilitées pourront en disposer en temps réel. Il s'agit donc de mettre à la disposition des douanes les techniques modernes de communication.
La convention de Naples II, tout en reprenant l'acquis de la convention de Naples I, rendra possibles des méthodes de coopération beaucoup plus poussées qu'auparavant. Elle va au-delà des possibilités ouvertes par l'accord de Schengen, car son champ d'application est plus large. Il y est reconnu un droit de poursuite transfrontalière qui pourra s'étendre sur tout le territoire d'un Etat membre, sous réserve, bien sûr, de réciprocité. Un droit d'observation transfrontalière y est également organisé. Par ailleurs, les livraisons surveillées, les enquêtes discrètes et les équipes mixtes d'enquêtes spéciales sont autorisées par la convention, et constituent d'importantes innovations. Toutefois, chaque Etat est à même de choisir dans quelle mesure il s'engage. Ainsi, la France ne mettra pas en oeuvre les dispositions relatives aux enquêtes discrètes pour ne pas interférer avec son ordre juridique interne.
Il me semble fondamental d'ajouter que ce progrès dans la coopération des administrations douanières ne se fera pas au détriment des droits des citoyens à protéger données personnelles les concernant. Les différentes conventions sont très précises sur ce point.
L'inscription de ce type d'informations et leur utilisation est conditionnée à un objectif. Elle est normalement temporaire. Leur accès est strictement contrôlé et toutes les mesures sont prises pour en assurer la confidentialité.
Les informations susceptibles d'être inscrites sont limitativement énumérées et excluent, bien évidemment, toute référence à la race, à la religion ou aux opinions politiques.
Cette base de données sera contrôlée au niveau national par des autorités indépendantes, comme la CNIL en France, et, au niveau européen, par une autorité ad hoc réunissant les autorités nationales de contrôle.
Le SID étant considéré comme un fichier national, la CNIL conserve à son égard tous ses pouvoirs habituels et les citoyens l'intégralité de leurs droits d'accès, de rectification ou de suppression des informations.
Cette convention aura même pour effet d'accélérer l'harmonisation vers le haut des législations nationales en la matière, puisque ne pourront y participer que les pays offrant suffisamment de garanties.
Je crois donc, avec l'ensemble de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, que ces cinq conventions constituent un ensemble cohérent et positif. C'est pourquoi je vous propose, mes chers collègues, d'approuver ces cinq projets de loi visant à autoriser leur ratification.
M. le président. La parole est à M. Bécart.
M. Jean-Luc Bécart. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les cinq projets de loi qui nous sont présentés ont pour objectif louable de favoriser la coopération douanière dans le cadre de l'Union européenne, afin de lutter plus efficacement contre les trafics en tout genre.
Cette volonté, réaffirmée par les quinze pays de l'Union au sommet de Tampere en octobre dernier et appuyée de manière significative par la France, ne peut, bien évidemment, qu'être partagée.
Mais, si nous partageons les objectifs à atteindre, les moyens proposés pour mettre en place cette stratégie de lutte contre la criminalité organisée ne nous semblent pas toujours pertinents, notamment en ce qui concerne la création du système d'informations des douanes, le SID, dont traitent quatre des projets de loi qui nous sont soumis.
Le SID est présenté comme un système d'informations spéciales qui doit permettre une diffusion rapide desdites informations et accroître l'efficacité des administrations douanières. Il est prévu qu'il soit géré techniquement de façon centralisée par la Commission et accessible aux Etats membres en temps réel, un organisme spécialisé par Etat étant chargé de la surveillance.
C'est un comité composé de représentants des administrations douanières des parties contractantes qui sera chargé du bon fonctionnement et du suivi des activités.
Le SID comprendra notamment des données à caractère personnel.
S'il est précisé que de nombreuses dispositions de la convention visent à assurer la protection de ces données - cela a été rappelé à l'instant par M. le rapporteur - et que le SID sera soumis à la législation propre à chaque Etat dans ce domaine - soit à la loi « informatique et libertés » en France - nous sommes cependant inquiets. Ce système d'informations ressemble en effet sensiblement au système d'information Schengen, le SIS, que nous avons souvent critiqué pour son caractère discriminatoire : je rappellerai ici que le SIS accumule depuis 1995 plus de 20 millions de signalements et ne sert presque exclusivement qu'à la surveillance de l'immigration clandestine.
S'agissant du SID, les mêmes dérives sont possibles et, si nous soutenons la lutte contre la fraude et le crime organisé, nous refusons de cautionner des structures qui confortent une démarche quelque peu sécuritaire et une vision frileuse de l'Europe. Les dangers de renforcement de l'amalgame entre drogue, criminalité et trafic, d'une part, et émigration extracommunautaire, d'autre part, sont certains.
Il nous semble que d'autres moyens devraient être privilégiés, en raison de leur efficacité à grande échelle. Par exemple, l'argent provenant des trafics illicites représente de 500 milliards à 1 000 milliards de dollars aujourd'hui en Europe. Or il est de notoriété publique que cet argent, après avoir été recyclé dans les circuits bancaires, est assez souvent placé à l'abri dans des paradis fiscaux puis investis dans des activités diverses.
Une réelle volonté de l'Union européenne de lutter contre ce fléau devrait, selon nous, se traduire par une action rigoureuse et concertée contre ces paradis fiscaux, ainsi que par la signature de conventions garantissant la levée du secret bancaire lors de demandes d'entraides internationales.
D'autres mesures sont à inventer. Dans cet esprit, le groupe communiste au Parlement européen avait proposé, pour lutter contre les trafics en Europe, de créer un observatoire européen en lui donnant un caractère démocratique, puisqu'il serait composé, notamment, d'élus, mais aussi de représentants de syndicats et d'associations.
A été également évoquée la possibilité donnée aux employés des banques confrontés à des opérations douteuses de faire part de leurs soupçons. Ces mesures vont, selon nous, dans le sens de l'efficacité, en s'attaquant directement aux vrais responsables.
Il nous semble également que les gouvernements européens ne prennent pas suffisamment de mesures réelles pour lutter, notamment, contre l'investissement de fonds d'origine criminelle dans les entreprises situées sur leur territoire.
Monsieur le ministre, je tiens à le répéter, nous partageons avec vous et avec d'autres la volonté de lutter contre la criminalité organisée de façon plus active et efficace. Cependant, en raison du manque de clarté et de précision de certaines mesures contenues dans ces projets de loi ainsi que des inquiétudes que nous avons évoquées, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain et citoyen.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale commune ?...
La discussion générale commune est close.

PROJET DE LOI N° 48

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 48.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la convention, signé à Bruxelles le 12 mars 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 49

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 49.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 50

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 50.
« Article unique. - Est autorisée la ratification du protocole, établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 51

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 51.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

PROJET DE LOI N° 138

M. le président. Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 138.
« Article unique. - Est autorisée la ratification de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ensemble une annexe), signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(Le projet de loi est adopté.)

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