Séance du 9 février 2000







M. le président. « Art. 11. - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14. - I. - Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général. Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat civil, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.
« En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territorales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée par l'organisme d'accueil dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.
« L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.
« II. - L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droit et sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article L. 122-7, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I.
« Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.
« En cas de maladie, d'accident, y compris de trajet, ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.
« III. - L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services et pour leurs ayants droit, sans préjudice de la réglementation applicable localement en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« IV. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.
« V. - Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations. »
Par amendement n° 2 rectifié, le Gouvernement propose :
I. - De supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 122-14 du code du service national.
II. - En conséquence, dans la première phrase du dernier alinéa du I du même texte, de remplacer les mots : « affecté outre-mer » par les mots : « affecté dans un département d'outre-mer ».
III. - En conséquence, dans le III du même texte, de supprimer les mots : « , sans préjudice de la réglementation applicable localement en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
La parole est à M. le ministre.
M. Charles Josselin, ministre délégué. Cet amendement est en fait lié à la nouvelle rédaction que nous proposons pour l'article 16.
Il s'agit de supprimer, à l'article 11, les dispositions intéressant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont relatives à la protection sociale des volontaires civils, précisément parce qu'elles seront reprises dans le nouvel article 16.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Robert Del Picchia, rapporteur. La commission ayant émis un avis favorable sur l'amendement n° 4 rectifié, qui affecte l'article 16, elle a également approuvé les amendements, n°s 2 rectifié et 3, qui en tirent la conséquence. Ces différents amendements sont en effet inspirés par le souci de mieux prendre en compte les compétences propres de certains territoires et collectivités d'outre-mer.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié.

(L'article 11 est adopté.)

Article 12