Séance du 9 février 2000







M. le président. « Art. 13 bis . - Il est inséré, dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17 . - Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel. » - (Adopté.)
« Art. 14. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 122-18. - En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article L. 122-5, est substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.
« Le volontaire civil affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » - (Adopté.)
« Art. 15. - I. - Non modifié.
« II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Après le 12°, il est ajouté un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national. » ;
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au 13° ». - (Adopté.)
« Art. 15 bis . - Il est inséré, dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un article L. 122-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-19. - Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'interêt général. » - (Adopté.)

Article 16