Séance du 10 février 2000







M. le président. « Art. 6. - Après l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1511-2, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent verser des subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'avances remboursables, à la création ou à la reprise d'entreprise et à ceux visés au 1°) de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui participent à la création ou à la reprise d'entreprise. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
« Aucune collectivité ni groupement ne peut apporter plus de 30 % des fonds distribués par chaque organisme.
« L'ensemble des concours publics à chaque organisme ne peut excéder 60 % du total des fonds distribués. Toutefois, dans les zones d'aménagement du territoire, les territoires ruraux de développement prioritaire et les zones de redynamisation urbaine mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette proportion est de 80 %.
« Une convention conclue avec l'organisme bénéficiaire de la subvention fixe les obligations de ce dernier ainsi que les modalités de reversement des avances.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et le plafond des concours financiers des collectivités et groupements, en pourcentage de leurs recettes réelles de fonctionnement. »
Par amendement n° 7, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose de compléter l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet article pour insérer un article L. 1511-2-1 dans le code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine les conditions dans lesquelles le remboursement de ces dernières peut être exigé en cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Il s'agit d'apporter une « stabilisation » législative à des plates-formes de prêts d'honneur, auxquels les collectivités territoriales apportent souvent leur concours.
Nous avons déposé, à cet égard, deux amendements prudentiels.
Le premier détermine les conditions dans lesquelles le remboursement peut ne pas être exigé en cas de cessation d'activité créée ou reprise ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire. Dans ce dernier cas, le remboursement ne ferait qu'accélérer l'écroulement de l'entreprise ! Bien entendu, à cet égard, mieux vaut prévoir que constater les dégâts !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Je ne m'exprimerai qu'une seule fois puisque ces dispositions seront discutées à l'occasion de l'examen du projet de réforme globale que présentera M. Zuccarelli, quelque évocation qui ait été faite de l'Arlésienne au sujet de ce texte.
J'émets donc un avis défavorable, étant entendu que je partage le souci de prudence avancé par la commission des lois.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 8, M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, propose, avant le dernier alinéa du texte présenté par l'article 6 pour insérer un article L. 1511-2-1 dans le code général des collectivités territoriales, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention définit, à peine de nullité, les modalités de restitution des subventions versées par la collectivité ou le groupement, lorsque l'organisme cesse son activité, ne réalise plus l'objet mentionné au premier alinéa ou dans tout autre cas prévu par ladite convention. »
La parole est à M. Paul Girod, rapporteur pour avis.
M. Paul Girod, rapporteur pour avis. Les organismes en question sont bien entendu créés et épaulés par les collectivités territoriales pour un but précis, le problème étant qu'ils n'en dévient point.
Il semble logique que la convention qui liera la collectivité à l'organisme prévoie que, au cas où l'organisme se mettrait à ne plus faire du tout ce pour quoi il était épaulé, il soit tenu de restituer les sommes qui lui ont été avancées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Avis très favorable.
M. le président. Le Gouvernement s'est déjà exprimé.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste s'abstient.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article additionnel après l'article 6