Séance du 10 février 2000







M. le président. « Art. 7. - A. - L'article 790 du code général des impôts est complété in fine par un II ainsi rédigé :
« II. - 1) Pour les établissements situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, mentionnés à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, cette réduction s'élève, pour les biens considérés comme des biens professionnels au sens des articles 885 N à 885 O quinquies et 885 R, à 70 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans, à 50 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans et à 30 % lorsque le donateur a soixante-quinze ans révolus ou plus, si les conditions suivantes sont réunies :
« a) Depuis au moins cinq ans, le donateur exerce l'activité de l'entreprise individuelle ou détient directement, ou par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, les parts ou actions transmises ;
« b) La donation porte :
« - sur la pleine propriété de plus de 50 % de l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise individuelle ;
« - sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable au donataire, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'il contrôle, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.
« Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le donataire et qui lui appartiennent au jour de la donation ;
« c) Le donataire prend l'engagement, dans l'acte de donation, d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l'article 885 O bis au sein de l'entreprise individuelle ou de la société, pendant cinq ans au moins.
« 2) Lorsqu'une entreprise individuelle possède plusieurs établissements qui ne sont pas tous situés dans les zones mentionnées au 1), la majoration du taux de réduction des droits de mutation ne s'applique qu'à la valeur de l'entreprise affectée du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones mentionnées au 1) et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise individuelle définis au même article pour ladite période.
« 3) La réduction prévue au 1) est limitée à 10 millions de francs. Dans le cas où la donation porte sur des droits attachés à des parts ou actions, ce montant s'applique à la valeur des titres en pleine propriété. Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensemble des mutations à titre gratuit portant sur une même entreprise ou sur une société ou de celles consenties par la même personne au profit d'un même bénéficiaire, y compris celles intervenues depuis plus de dix ans lorsque les mutations en cause ont bénéficié du régime de faveur prévu au 1).
« 4) Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
« B. - En conséquence, l'article 790 du code général des impôts est précédé de la mention : "I. -". »
« C. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de manquement à l'engagement pris par un donataire dans les conditions prévues au c) du 1) du II de l'article 790, celui-ci est tenu d'acquitter le complément des droits de donation ainsi qu'un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie.
« L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est applicable au droit supplémentaire prévu à l'alinéa précédent. »
« D. - Les dispositions du présent article sont applicables aux donations consenties à compter du 1er juin 2000. »
Par amendement n° 16, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. - Au début du premier alinéa (1) du texte présenté par le A de cet article pour le II de l'article 790 du code général des impôts, de remplacer les mots : « Pour les établissements situés » par les mots : « Pour les entreprises situées ».
B. - En conséquence, dans le huitième alinéa (2) du texte proposé par le A de cet article pour le II de l'article 790 du code général des impôts, de supprimer deux fois le mot : « individuelle ».
La parole est à M. Ostermann, rapporteur pour avis.
M. Joseph Ostermann, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 16.
M. Jacques Bellanger. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bellanger.
M. Jacques Bellanger. Les dispositions relatives aux dotations constituent un moyen de réveiller une revendication ancienne concernant la transmission d'entreprise que nous n'approuvons pas du tout. Nous ne sommes pas dupes : même limitées à un secteur géographique donné, elles visent à satisfaire un tout autre objectif.
Nous sommes donc franchement hostiles aux dispositions prévues par l'article 7 et aux amendements allant dans le même sens.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.
M. Jacques Bellanger. Le groupe socialiste vote contre.
M. Gérard Le Cam. Le groupe communiste républicain et citoyen également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 17 rectifié, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose :
A. De remplacer les cinquième à septième alinéas du texte présenté par le A de cet article pour le II de l'article 790 du code général des impôts par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - sur des parts ou des actions dont la détention confère de façon irrévocable aux donataires, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent, la majorité des droits de vote attachés aux parts ou actions émises par la société dans toutes les assemblées générales.
« Pour l'appréciation du seuil de transmission, il est tenu compte des biens de l'entreprise, parts ou actions de la société reçus antérieurement à titre gratuit par le ou les donataires et qui leur appartiennent au jour de la donation ;
« c) Chacun des donataires prend l'engagement, dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver pendant au moins cinq ans les biens ou droits mentionnés au b) , directement ou par l'intermédiaire d'une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres ou des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« L'un des donataires prend l'engagement, dans l'acte de donation, de poursuivre effectivement l'exploitation de l'entreprise individuelle ou d'exercer personnellement et continûment une fonction dirigeante au sens du 1° de l'article 885 O bis au sein de la société, pendant cinq ans au moins. »
B. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le C de cet article pour l'article 1840 G nonies du code général des impôts de remplacer les mots : « à l'engagement » par les mots : « aux engagements ».
La parole est à M. Ostermann, rapporteur pour avis.
M. Joseph Ostermann, rapporteur pour avis. L'article 7 prévoit d'accorder une réduction de droits de mutation pouvant aller jusqu'à 70 %, lorsque le donateur a moins de 65 ans, pour les donations anticipées d'entreprises.
L'inconvénient est que la donation ne pourrait concerner qu'un seul donataire, celui qui reprend la gestion de l'entreprise transmise, ce qui paraît inéquitable au regard de l'égalité des héritiers devant la loi fiscale.
L'amendement proposé par votre commission des finances vise à permettre un partage de l'entreprise entre plusieurs donataires, à condition que tous les donataires s'engagent à conserver pendant cinq ans les biens ou les droits transmis et que l'un d'entre eux exerce une fonction dirigeante dans l'entreprise.
En outre, l'amendement permet un démembrement de la propriété des titres afin de permettre au donateur de conserver sa source de revenus après la donation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement qui tend à perfectionner le dispositif de l'article 7.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 18, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, après le huitième alinéa (2) du texte présenté par le A de l'article 7 pour le II de l'article 790 du code général des impôts, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) Chacun des donataires prend l'engagement, dans l'acte de donation, de maintenir l'ensemble des activités et des moyens d'exploitation de l'entreprise dans les zones mentionnées au 1) pendant cinq ans. Lorsqu'une entreprise possède plusieurs établissements, cet engagement ne porte que sur les établissements déjà situés dans ces zones. »
La parole est à M. Ostermann, rapporteur pour avis.
M. Joseph Ostermann, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de subordonner l'octroi de l'avantage fiscal au maintien des activités de l'entreprise dans les zones économiquement fragiles que la proposition de loi entend développer.
En l'absence d'une telle clause, rien n'empêcherait un héritier de bénéficier du taux réduit des droits de mutation, puis de délocaliser l'entreprise aussitôt après, ce qui serait contre-productif par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir le maintien des activités économiques dans les zones fragiles du territoire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Avec cette clause antidélocalisation, la commission des finances a parfaitement intégré dans ses réflexions notre préoccupation relative à l'aménagement du territoire. Par conséquent, j'émets un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Le fait d'avoir accordé, à partir de la loi de finances de 1999, l'abattement des droits de mutation à titre gratuit de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et de 30 % pour les autres obligeait à conserver les parts huit ans.
C'est un premier pas important pour encourager les entrepreneurs à céder leur entreprise, en évitant que la cession ne s'effectue dans de mauvaises conditions.
Quand on parle des délocalisations, il faut vraiment définir des zones de façon extrêmement précise. Les zones dites défavorisées évoluent - heureusement - en espérant devenir favorisées à un moment donné.
Dans ces conditions, il me paraît difficile de lier cet avantage à la localisation d'une entreprise.
Je ne sais pas davantage ce qu'est la délocalisation d'une entreprise puisqu'il est également arrivé que des sièges sociaux, y compris de PME, viennent essaimer dans des territoires défavorisés des unités de production.
Honnêtement, je ne vois pas comment cette disposition pourrait s'appliquer. Dans ce cas, je préfère émettre un avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 19, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose, dans la première phrase du neuvième alinéa (3) du texte présenté par le A de l'article 7 pour le II de l'article 790 du code général des impôts, de remplacer les mots : « est limitée à » par les mots : « ne peut porter sur un montant de plus de ».
La parole est à M. Ostermann, rapporteur pour avis.
M. Joseph Ostermann, rapporteur pour avis. Cet amendement est d'ordre rédactionnel.
Il précise que le plafond de 10 millions de francs s'applique à l'assiette des droits de mutation, c'est-à-dire à la valeur des biens transmis et non au montant des droits éludés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Francis Grignon, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

TITRE II

Financement de la création
et du développement d'entreprise

Chapitre Ier

Avance remboursable aux créateurs d'entreprises

Article 8