Séance du 22 février 2000







M. le président. « Art. 3. _ Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
« La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Par amendement n° 1, M. Garrec, au nom de la commission propose, au début du second alinéa de cet article, d'ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. René Garrec, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'inciter le juge administratif à statuer rapidement au fond.
En première lecture, nous avions souhaité impartir un délai d'un an au juge du fond. Nous sommes prêts aujourd'hui à nous rapprocher de la position adoptée par l'Assemblée nationale, en précisant que le juge doit statuer dans les meilleurs délais.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, je suis favorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 3, ainsi modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 4