Séance du 23 février 2000







M. le président. « Art. 12. _ Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
« Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
« Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.
« Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel. » - (Adopté.)
« Art. 12 bis . _ Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende le fait, pour toute personne, de faire ou de laisser figurer le nom du Défenseur des enfants, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature. » - (Adopté.)
« Art. 12 ter . - Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Défenseur des enfants sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
« Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes. » - (Adopté.)
Les autres dispositions de la proposition de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture.

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