Séance du 2 mars 2000
M. le président.
« Art. 4. - Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée
nationale une fonction élective propre à le placer dans un des cas
d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 doit faire cesser cette
incompatibilité en démissionnant de son mandat de député ou de sa nouvelle
fonction. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la
proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en
cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle
confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le
délai imparti, il est réputé avoir renoncé à son mandat de député.
« Tout député qui acquiert postérieurement à son élection à l'Assemblée
nationale un mandat propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés
à l'article L.O. 141-1 doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant
d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé
en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à
laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue
définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne
prend fin de plein droit.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, tout député qui se
trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme
membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire
cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il
dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de
l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de
contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant
cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti,
il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus
ancienne. »
Par amendement n° 16, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé
:
« Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des
cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection
à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un
délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en
situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle
le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option
dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente
prend fin de plein droit. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Il s'agit, lorsque les règles d'incompatibilité seront
applicables, de laisser au député concerné la liberté de démissionner du mandat
de son choix.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.
Article 4 bis