Séance du 2 mars 2000
M. le président.
« Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date du
prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.
« Tout parlementaire qui se trouve, à cette date, dans l'un des cas
d'incompatibilité instituée par la présente loi doit faire cesser cette
incompatibilité au plus tard trente jours après ce renouvellement. »
Par amendement n° 23, M. Jacques Larché, au nom de la commission, propose de
rédiger comme suit cet article :
« Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente
loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser
cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat
parlementaire. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Larché,
rapporteur. Nous proposons que le parlementaire qui se trouve, à la date
de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité que
cette loi institue fasse cesser cette incompatibilité au plus tard lors du
renouvellement de son mandat parlementaire. En effet, aux termes de la
rédaction adoptée au Palais-Bourbon, le parlementaire devrait faire cesser
l'incompatibilité au plus tard trente jours après le prochain renouvellement de
l'Assemblée nationale. Cette formulation n'est pas adaptée à la situation des
sénateurs. En effet, on ne voit pas pourquoi l'évolution de leur situation
devrait dépendre du renouvellement de l'Assemblée nationale.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Chevènement,
ministre de l'intérieur. Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 23, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.
Intitulé