Séance du 2 mars 2000







M. le président. « Art. 13 ter. - I et II. - Non modifiés .
« II bis. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 123-5-3 ainsi rédigé :
« Art. 123-5-3. - Les indemnités de fonction perçues par les élus municipaux en application des articles du présent code ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. »
« III. - Non modifié .
« IV. - Il est inséré, dans le titre II de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil général en application des articles de la présente loi ne sont saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi, telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts. » - (Adopté.)

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