Séance du 7 mars 2000







M. le président. « Art. 8. - L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 16 . - I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. La participation des fédérations au capital d'une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est subordonnée à l'accord du ministre chargé des sports.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer au fonctionnement de celle-ci.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires. Ces dernières sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs.
« I bis. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.
« II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations sportives qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
« Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de tous et de toutes à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - l'organisation, l'accessibilité à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;
« - le respect, par leurs associations affiliées, par les établissements mentionnés au I du présent article et par leurs licenciés, des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;
« - la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;
« - l'organisation, en liaison avec les organismes spécialisés, de la surveillance médicale de leurs licenciés ;
« - l'exercice du pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des personnes morales qui leur sont affiliées et de leurs licenciés ;
« - la représentation des sportifs pratiquants dans ses instances dirigeantes.
« III. - Supprimé .
« IV. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du II. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.
« Elles peuvent recevoir un concours financier et en personnel de l'Etat dans des conditions fixées par convention.
« Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.
« Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence ; leur durée est limitée à quatre ans. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 3, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« Art. 16. - I. - Les fédérations sportives sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisport ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.
« Elles exercent leur activité en toute indépendance.
« La délivrance d'une licence par une fédération vaut droit à participer à son fonctionnement.
« Les fédérations sportives exercent, dans le respect des principes généraux du droit, un pouvoir disciplinaire à l'égard des associations qui leur sont affiliées et de leurs licenciés et font respecter les règles techniques et déontologiques de leur discipline.
« Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports. Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont toutefois placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des sports étant associé à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.
« II. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'état.
« Les fédérations agréées participent à l'exécution d'une mission de service public. A ce titre, elles sont notamment chargées d'assurer :
« - la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;
« - l'accès de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;
« - la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
« - la délivrance des titres fédéraux ;
« - l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée.
« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans les conditions prévues par les statuts types mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.
« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et un concours en personnel dans des conditions fixées par convention. »
Cet amendement est assorti de quatre sous-amendements.
Les deux premiers sont présentés par MM. Faure, Louis Boyer, Dufaut, Eckenspieller, Herment, Joly, Leclerc, de Montesquiou et Nogrix.
Le sous-amendement n° 82 vise à compléter le premier alinéa du I du texte présenté par l'amendement n° 3 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent, ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. »
Le sous-amendement n° 81 tend à compléter le premier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 3 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 par les mots : « , pris après avis consultatif du Comité national olympique et sportif français ».
Par sous-amendement n° 53, Mme Luc, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent dans le quatrième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 3, après les mots : « l'accès de tous », d'insérer les mots : « et de toutes ».
Par sous-amendement n° 54, M. Vergès, Mme Luc, MM. Renar, Ralite et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après le septième alinéa du II du texte présenté par l'amendement n° 3, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer. »
Par amendement n° 32, M. Murat propose de supprimer la dernière phase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
Par amendement n° 33, M. Murat, Leclerc et les membres du groupe du RPR proposent de supprimer le I bis di texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 48-610 du 16 juillet 1984.
Par amendement n° 58, MM. Lagauche, Collomb, Dreyfus-Schmidt, Hesling et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le dernier alinéa du II du texte présenté par l'article 8 pour l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :
« La représentation dans ses instances dirigeantes de sportifs ayant participé à au moins une épreuve officielle sportive dans les douze derniers mois précédant l'élection. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 3. M. James Bordas, rapporteur . Cet amendement a pour objet de proposer une rédaction de l'article 16 de la loi de 1984 plus « ordonnée » que le texte présenté par l'article 8 du présent projet de loi, car débarrassée des dispositions inutiles ou d'ordre réglementaire.
Le paragraphe I concerne les fédérations en général, qu'elles soient agréées ou non. Il reprend largement le texte en vigueur, en y ajoutant une mention au pouvoir disciplinaire, qui ne relève pas uniquement des fédérations sportives mais de toutes les fédérations. Ce pouvoir n'est, en effet, pas lié à une mission de service public ; il appartient à toute association. Nous avons conservé la disposition du projet de loi relative au droit des licenciés à participer au fonctionnement des fédérations. Certes, elle reprend le droit commun des associations, mais on nous a dit que cette mention expresse était utile, ce qui, malheureusement, est sans doute vrai.
Nous reprenons également la disposition prévoyant que les sociétés sportives ne font plus partie des fédérations. Je ne sais pas si cela préservera les fédérations de l'influence excessive des grands clubs. Nous verrons bien !
En revanche, nous supprimons les dispositions permettant aux fédérations d'associer à leur vie des établissements agréé, d'abord parce que la notion d'établissement agréés n'est pas claire, ensuite parce que c'est inutile. Dans le cadre de la liberté d'association, les fédérations peuvent associer à leur vie qui elles veulent. C'est d'ailleurs déjà prévu dans les statuts types des fédérations agréées et délégataires.
Le paragraphe II de l'article 8 concerne les fédérations agréées. Il reprend, là aussi, largement le droit en vigueur, notamment l'exigence d'un règlement disciplinaire type, que le projet de loi supprime, à tort selon nous.
En revanche, nous supprimons des dispositions inutiles, et d'abord celle dont on a beaucoup parlé, qui permettrait aux fédérations ou aux associations de jeunesse et d'éducation populaire de mettre en place des règles de pratique adaptées pour faire jouer des jeunes au football à sept, au minitennis, au volley de plage, etc. Il n'y a pas besoin de loi pour cela, et personne n'a le droit de l'interdire. Il faut raison garder ! Des dispositions de ce genre n'ont pas leur place dans une loi.
Nous supprimons également les dispositions permettant aux fédérations agréées de passer des contrats collectifs d'achat ou de vente pour le compte d'associations. Je précise qu'il ne s'agit pas, ici, des droits de télévision.
Cette disposition, d'ailleurs très mal rédigée, est en effet, elle aussi, inutile. Si des associations de judo, par exemple, sont d'accord pour que la fédération achète en gros pour leur compte des kimonos et des tatamis, il n'y a pas besoin de loi pour cela. J'ajoute que cette disposition ne vaudrait évidemment pas dispense de respecter le droit de la concurrence.
M. le président. La parole est à M. Faure, pour défendre les sous-amendements n°s 82 et 81. M. Jean Faure. Qu'il me soit tout d'abord permis de vous remercier, madame le ministre, des mots que vous avez eus tout à l'heure, qui, je l'espère, auront dissipé certains malentendus.
Il faut voir dans notre propos simplement le souci de faire aboutir des idées claires, dans une totale loyauté. Le groupe d'étude sur les problèmes du sport et les activités physiques a travaillé loyalement, et je vous assure qu'il n'y a, en son sein, ni droite ni gauche. Si notre expression est un peu musclée, elle n'est que le reflet du souci que nous avons d'aboutir à un texte applicable.
Cela étant dit, je me permets de proposer deux sous-amendements. En effet, la rédaction présentée par l'amendement n° 3 ne précise pas la possibilité pour des structures non associatives de participer aux activités d'une fédération.
Le sous-amendement n° 82 reprend la disposition déjà contenue dans le décret du 13 février 1985 et concernant les établissements agréés par la fédération. La composition des fédérations et les structures support de l'activité ont considérablement évolué. Il convient d'en tenir compte. Rejeter les structures non associatives en ne leur permettant pas d'être intégrées au sein d'une fédération favoriserait le développement d'une activité concurrente, en marge de la fédération, et conduirait, à terme, à un démembrement de l'activité fédérale.
Quant au sous-amendement n° 81, il vise simplement à rétablir un avis consultatif du Comité national olympique et sportif français. Cette pratique a permis, dans le passé, de souligner des sources de dysfonctionnement potentielles, que le décret pourrait susciter. A titre d'exemple et dans un autre registre, on pourrait citer la dernière loi sur le dopage, au sujet de laquelle le comité olympique a fait part de difficultés qui font que cette loi ne pourra pas pleinement s'appliquer.
Pour cette raison et pour des motifs de reconnaissance de l'activité du mouvement sportif qu'il représente, la réintégration de la disposition prévoyant la consultation du Comité national olympique et sportif français nous paraît nécessaire.
M. le président. La parole est à Mme Luc, pour présenter les sous-amendements n°s 53 et 54.
Mme Hélène Luc. Notre sous-amendement n° 53 vise à réintroduire dans l'amendement présenté par la commission l'accès de tous « et de toutes » aux activités physiques.
Sans reprendre les chiffres que je citais lors de mon intervention dans la discussion générale, je souhaite insister sur les discriminations dont sont victimes nos compatriotes femmes et sportives dans leur pratique.
M. James Bordas, rapporteur. Ah bon ?
Mme Hélène Luc. Mais oui, monsieur Bordas !
Nous nous réjouissons que la commission ne revienne pas sur les dispositions concernant la parité dans les instances dirigeantes. Pour autant, en matière d'accès des femmes aux pratiques sportives, dont les fédérations ont la charge, les efforts sont à poursuivre.
C'est ce que prévoyait la disposition que nous souhaitons rétablir.
La prise en compte des contraintes propres aux femmes dans l'exercice d'une activité sportive, la discrimination dont sont victimes les clubs féminins en matière de subventions, voire de subventions publiques, le rapport entre clubs masculins et clubs féminins qui est, parfois, de l'ordre de un à dix et l'égal accès aux équipements sportifs sont autant d'éléments à verser au compte de qu'il conviendrait de rétablir pour parvenir à une réelle parité.
Avec cet amendement, nous souhaitons donc réinscrire dans l'article 8 ce qui disparaît dans la rédaction qui nous est ici proposée et qui nous semble de nature à permettre la pleine réalisation de la parité.
En adoptant l'amendement qui vous est proposé, vous rétablirez, mes chers collègues, une partie essentielle de cet article 8 pour la réalisation d'un plein exercice des pratiques physiques pour tous et toutes.
Quant au sous-amendement n° 54, proposé par notre collège M. Paul Vergès, il vise à créer les conditions les plus favorables pour l'émergence, dans les départements et territoires d'outre-mer, d'un véritable codéveloppement régional dans le domaine sportif.
En faisant de la promotion de la coopération sportive régionale, conduite par les ligues d'outre-mer, l'une des composantes de la mission de service public des fédérations sportives, d'une part, et l'une des conditions de l'agrément des fédérations sportives par le ministère de tutelle, d'autre part, ce sous-amendement favorisera les rencontres entre les sportifs de l'outre-mer et ceux de leur environnement régional respectif.
Mme la ministre a pu noter, à l'occasion de sa visite à la Réunion, la forte aspiration des élus et du mouvement sportif à aider à la mobilisation des sportifs, non seulement entre la Réunion et la métropole, mais aussi avec les pays de la zone de l'océan Indien.
Il s'agit de faire de la coopération sportive régionale l'une des composantes à part entière de la politique globale de coopération régionale qui est appelée, avec la loi d'orientation pour les départements d'outre-mer, à se renforcer.
M. le président. La parole est à M. Murat, pour présenter les amendements n°s 32 et 33.
M. Bernard Murat. L'article 8, tel qu'il est proposé par la majorité plurielle de l'Assemblée nationale, remet totalement en cause l'organisation du mouvement sportif français.
L'amendement présenté par la commission des affaires culturelles du Sénat permet de préserver les acquis de l'actuel article 16 de la loi de 1984, tout en s'efforçant de clarifier sa rédaction.
Premièrement, le texte tel qu'il est issu du Palais-Bourbon prévoit que la participation des fédérations au capital d'une société commerciale est subordonné à l'accord du ministre chargé des sports. Or, de nombreuses fédérations ont déjà pris des parts dans des sociétés commerciales, le plus souvent des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, les EURL, afin de gérer distinctement leurs opérations de nature commerciale.
De plus, à la suite de la récente instruction fiscale sur les associations, la tendance va aller en augmentant s'agissant de la création de filiales commerciales des fédérations.
Deuxièmement, le texte, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, autorise les associations de jeunesse et d'éducation populaire à édicter des règles de pratique spécifiques. Il en résulte un risque de morcellement des réglementations, difficilement compatible avec la volonté et la recherche d'une harmonisation européenne et internationale.
Vous justifiez, madame le ministre, cette disposition par la volonté de permettre un large et égal accès de tous à la pratique sportive. En mettant en place un tel dispositif, on risque de nuire aux valeurs essentielles du sport.
Par cette reconnaissance officielle, on peut craindre une tentation, tout à fait compréhensible, des associations de jeunesse et d'éducation populaire d'intégrer le champ « sport » alors que cela ne les concerne pas directement. Cela pourrait, par la suite, conduire à leur agrément « sport », et donc leur permettre de prétendre à des aides du Fonds national pour le développement du sport, au détriment du mouvement sportif traditionnel.
Enfin, madame le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que la disposition que vous prévoyez se pratique d'ores et déjà. Toutefois, rien ne justifie que cette pratique soit instituée.
C'est pourquoi je voterai l'amendement proposé par la commission, qui, d'une part, préserve la gestion souple des activités commerciales des fédérations et, d'autre part, sauvegarde le principe de la règle unique d'initiation, de progression et de compétition qui fait la richesse du sport français.
M. le président. La parole est à M. Lagauche, pour présenter l'amendement n° 58.
M. Serge Lagauche. Cet amendement vise simplement à préciser les conditions de représentation des sportifs dans les instances dirigeantes des fédérations.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 82, 81, 53 et 54, ainsi que sur les amendements n°s 32, 33 et 58 ?
M. James Bordas, rapporteur. S'agissant du sous-amendement n° 82, si la commission n'a pas retenu cette disposition, c'est parce qu'elle nous paraît inutile.
En application de la liberté d'association, les fédérations peuvent « faire participer à leur vie » qui elles veulent, comme je l'ai rappelé en présentant notre amendement n° 3.
L'objet du sous-amendement démontre d'ailleurs qu'une disposition législative est inutile puisque, actuellement, alors que la loi ne prévoit rien, l'association à la vie des fédérations d'entités qui n'en sont pas membres est prévue par les statuts types des fédérations agréées.
Nous avons donc émis un avis défavorable sur ce sous-amendement.
En revanche, la commission est favorable au sous-amendement n° 81.
Le sous-amendement n° 53 reprend un amendement de l'Assemblée nationale qui, pour tout dire, ne nous a pas paru très sérieux. Que Mme Luc veuille bien m'excuser !
« Tous », cela veut dire, en bon français, « tous et toutes ». D'ailleurs, vous auriez dû plutôt nous proposer, madame Luc, « toutes et tous ».
Mais, surtout, il faut être cohérent. Si on écrivait ici « toutes et tous », il faudrait aussi prévoir, au paragraphe I, « licenciées et licenciés » et, au cinquième alinéa du paragraphe II, « les dirigeantes et les dirigeants », « les animateurs et les animatrices »...
Faut-il aussi écrire, dans tout le reste du texte, « les pratiquants et les pratiquantes », « les sportifs et les sportives » et même « nul et nulle ne peuvent » ? Je crois vraiment qu'il faut être sérieux.
Je me suis étonné que Mme Buffet, dans Le Journal du Dimanche, ne semble avoir retenu du travail du Sénat que la suppression de « tous et toutes ». Sans doute n'était-ce qu'une boutade, mais c'est un peu dommage.
La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 54.
Quant à l'amendement n° 32, il nous paraît satisfait par l'amendement n° 3 de la commission, avec lequel il n'est pas compatible. Nous demandons donc à M. Murat de le retirer, car nous ne pouvons y être favorable en l'état.
S'agissant de l'amendement n° 33, la situation est la même qu'à l'amendement n° 32. L'amendement n° 3 de la commission ne reprend pas ces dispositions, mais pour des raisons différentes : nous avions en effet estimé qu'en dehors des compétitions officielles chacun peut pratiquer le sport comme il le souhaite et que la loi n'a pas besoin d'autoriser le football à sept.
Cet amendement étant satisfait par le nôtre et n'étant pas compatible avec lui, nous lui donnons un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 58, le problème est le même que pour les précédents. La commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3, sur les sous-amendements n°s 82, 81, 53 et 54, ainsi que sur les amendements n°s 32, 33 et 58 ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Lorsqu'on évoque les établissements, il faut penser à certaines fédérations. C'est ainsi que la fédération française d'équitation comprend les centres équestres, mais aussi les poneys clubs, et les élections qui auront lieu prochainement en son sein feront intervenir tous les participants, y compris les poneys clubs.
Le problème peut d'ailleurs se poser pour d'autres activités : je pense aux clubs de voile, par exemple. Doit-on exclure des fédérations les établisements où ont lieu certaines pratiques ou permettre à ces derniers d'être partie prenante dans la vie démocratique des fédérations ?
Le Gouvernement est donc favorable au sous-amendement n° 82.
Il est également favorable au sous-amendement n° 81 : je pense que l'avis consultatif du Comité national olympique et sportif français est nécessaire.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 53, monsieur le rapporteur, il y a certes des hommes et des femmes, mais pas partout !
Mme Hélène Luc. Eh oui !
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. On n'en trouve aucune, par exemple, au comité directeur du CNOSF, et seule la fédération olympique d'équitation est présidée par une femme - mais je ne veux pas préjuger le résultat des prochaines élections - tandis qu'une autre préside une fédération non olympique.
Nous devons bien marquer notre volonté de voir les femmes accéder aux responsabilités dans le mouvement sportif. C'est d'ailleurs le discours qu'a tenu hier matin le président du Comité international olympique, M. Samaranch, lors d'une réunion qu'il a organisée sur le sujet « femmes et sport », et les propos qu'a tenus le président du comité national olympique, M. Sérandour, vont dans le même sens.
Nous avons besoin de prendre des mesures pour que les femmes aient accès aux responsabilités ! Il faut donc le prévoir dans la loi, en utilisant le féminin. Nous arriverons bien un jour à la féminisation des lois, au demeurant ! Par conséquent, je suis favorable au sous-amendement présenté par Mme Luc.
Le sous-amendement n° 54 est extrêmement important. Il répond à une demande de tous les présidents de région des DOM, qui rencontrent actuellement des difficultés pour établir une véritable coopération et des échanges sportifs entre les Etats de leur zone, que ce soit dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes. Certes, le projet de loi sur les DOM qui vous sera soumis prochainement élargira les compétences des régions sur les questions de jeunesse, de sport et de culture, mais je pense qu'il fallait d'ores et déjà faire droit à cette demande du mouvement sportif et des élus de ces régions. Ils y seront très sensibles !
Le Gouvernement est donc très favorable au sous-amendement n° 54.
Le Gouvernement est défavorable, en revanche, à l'amendement n° 32. L'article 8, tel qu'il est rédigé, ne vise pas à s'opposer aux sociétés commerciales ! Au contraire, la loi de décembre a marqué une reconnaissance de l'existence de ces sociétés, en leur donnant même plus de latitude puisqu'elle a rendu possible la redistribution des dividendes. Cependant, il faut que l'accord du ministre de la jeunesse et des sport soit compris comme une garantie pour éviter toute confusion entre activités commerciales et missions de service public.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 33. Il s'agit simplement de faire reconnaître à travers la loi la pratique actuelle : les associations de jeunesse et d'éducation populaire, comme les fédérations sportives, ont besoin à certains moments, d'adapter non les règles - il s'agit là de la compétence des fédérations délégataires -, mais les pratiques.
J'ai entendu dire tout à l'heure que cela prendrait de l'argent au sport. Non, pas du tout ! Les fédérations de jeunesse et d'éducation populaire sont en effet déjà subventionnées par le budget de la jeunesse et de l'éducation populaire au sein du ministère de la jeunesse et des sports. Il s'agit donc simplement de la reconnaissance d'une pratique. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 58, qui vise à préciser un texte adopté par l'Assemblée nationale. Cela étant, nous pourrons sans doute régler un problème de cet ordre en commission mixte paritaire.
Enfin, s'agissant de l'amendement n° 3, même si tous les sous-amendements auxquels le Gouvernement est favorable étaient adoptés - ce dont je doute, étant donné la position de la commission - il resterait encore des problèmes, dans la mesure où diverses missions des fédérations ont été supprimées dans la rédaction proposée, notamment en ce qui concerne l'accessibilité au rôle d'arbitre, le respect des règles techniques de sécurité ou l'encadrement des disciplines.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. Bernard Murat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Murat.
M. Bernard Murat. Monsieur le président, dans la mesure où l'amendement n° 3 me donne satisfaction, je retire les amendements n°s 32 et 33.
M. le président. Les amendements n°s 32 et 33 sont retirés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 82, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 81, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 53, repoussé par la commission et accepté par le Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 54, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 58 n'a plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 9