Séance du 7 mars 2000







M. le président. « Art. 11 bis . - A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : "à l'article 17-1" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 17". »
Par amendement n° 7, M. Bordas, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cédant ou le cessionnaire de ce droit ne peuvent s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication audiovisuelle, de brefs extraits librement choisis par le service qui les diffuse.
« 2° A la fin du dernier alinéa, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "quatre ans".
« II. - L'article 18-4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 18-4. - La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive n'autorise ni l'organisateur de cette manifestation ou de cette compétition ni le cessionnaire de ce droit à s'opposer au libre accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. James Bordas, rapporteur. Dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, l'article 11 bis correspond à un amendement de coordination, d'ailleurs contradictoire avec le maintien de l'article 17-1 de la loi de 1984.
L'amendement n° 7 tend quant à lui à revenir sur les dispositions de la loi du 6 mars 1998, qui, contre l'avis du Sénat, avaient considérablement restreint le droit de citation et le droit d'accès aux enceintes sportives des organes de presse écrite ou audiovisuelle. Ces dispositions donnaient le droit aux organisateurs de définir les conditions d'application de la loi et leur permettaient d'interdire aux journalistes non cessionnaires des droits de tourner des images de la compétition et même de pénétrer dans les enceintes.
On constate d'ailleurs que l'application qui a été faite de ces dispositions par les fédérations a été centrée sur le souci d'interdire toute concurrence.
En outre, ces dispositions rendent les organes de presse dépendant du bon vouloir des fédérations, ce qui n'est pas très sain.
Nous proposons donc de revenir au texte adopté en 1992 par les deux assemblées, qui nous semble nettement plus conforme au principe de la liberté de communication et de la liberté de la presse.
Nous proposons en même temps de raccourcir de cinq ans à quatre ans la durée des contrats exclusifs, comme le prévoyait, à l'article 9, une disposition du projet de loi initial.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des sports. Nous avions eu une très longue discussion en mars 1998 pour trouver un juste équilibre entre le droit à l'accès à l'information et le maintien du droit des fédérations à l'exclusivité sur les événements sportifs.
Après une très large concertation menée en collaboration avec le CSA, nous avions pu trouver une solution équilibrée. Certains événements sportifs qui étaient auparavant souvent l'objet de conflits se sont dès lors bien déroulés. Je constate donc que cette loi a permis de dépassionner le débat et de faire en sorte que les différents médias puissent travailler ensemble, tout en préservant le droit à l'exclusivité.
Je préférerais donc que l'on en reste à l'équilibre instauré par la loi du 6 mars 1998 et je suis donc plutôt défavorable à l'amendement n° 7.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 11 bis est ainsi rédigé.

Article 12