Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 5. - Après l'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1 . - Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 9, l'autorité administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché international.
« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas.
« L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leurs frais, un expert. En cas de carence, le juge des référés procède à la désignation. Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur désignation.
« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cet expert, rémunéré à parts égales par les deux parties, rend son rapport dans les conditions prévues au troisième alinéa.
« L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.
« Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du certificat est renouvelé.
« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution de la vente.
« En cas de renouvellement du refus de certificat, la procédure définie aux alinéas précédents demeure applicable.
« L'autorité administrative peut également procéder à l'acquisition des biens visés au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte de toute personne publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. 9-2 . - L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées doit, dans le délai de trois mois suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.
« Art. 9-3 . - Tout propriétaire qui aliène un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article 9-1.
« Art. 9-4 . - Non modifié. »
Par amendement n° 2 rectifié, M. Lagauche, au nom de la commission, propose, dans la deuxième phrase du troisième alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, de remplacer les mots : « juge des référés » par les mots : « président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. L'Assemblée nationale a entendu préciser le juge compétent pour désigner les experts en cas de carence de l'Etat ou du propriétaire. Il s'agit là d'une précision utile. C'est au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés que doit en revenir la charge aux deux étapes de la procédure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 3, M. Lagauche, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le début de la seconde phrase du quatrième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 : « Cet expert dont la rémunération est supportée pour moitié par chacune des parties rend... ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. Lagauche, au nom de la commission, propose, à la fin du sixième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, de remplacer les mots : « est renouvelé » par les mots : « peut être renouvelé ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. En l'occurrence, il s'agit de l'hypothèse selon laquelle le propriétaire refuse une offre d'achat. Là où vous aviez laissé à l'Etat une marge d'appréciation pour juger de l'opportunité de renouveler le refus du certificat, l'Assemblée nationale a prévu que le renouvellement serait automatique. La prodédure que nous avons souhaité mettre en place se voulait souple. Toute procédure automatique va à l'encontre de cet objectif pourtant nécessaire dans un domaine où il convient de recréer les conditions d'une négociation entre l'administration et les collectionneurs.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Pour la cohérence du nouveau dispositif d'expertise et d'acquisition des trésors nationaux, il me semble souhaitable que, en cas de refus par le propriétaire d'accepter l'offre d'achat de l'Etat, le certificat de circulation soit automatiquement refusé. En effet, dans cette situation, la décision de délivrance du certificat ne peut être librement laissée à l'appréciation de l'administration, qui doit rester liée - c'est le principe de continuité de l'Etat - par la précédente décision de reconnaissance du statut de trésor national à un bien culturel et tenue par les conséquences inhérentes à cette décision, dont celles qui sont relatives au maintien sur le territoire français du bien, sauf dans les cas expressément prévus par la présente proposition de loi.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 4.
M. Yann Gaillard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Gaillard.
M. Yann Gaillard. Madame la ministre, je ne comprends pas pourquoi vous refusez une souplesse que vous offre M. le rapporteur. C'est vous qui détenez la clé : pourquoi voulez-vous vous lier vous-même ? Je crois que la rédaction proposée par M. Lagauche est bonne, au moins pour ce qui concerne ces questions administratives. Par conséquent, je voterai cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. Lagauche, au nom de la commission, propose de compléter in fine le sixième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 par une phrase ainsi rédigée : « Aucune indemnité n'est due à ce titre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. J'ai exposé longuement les motifs qui m'ont conduit à déposer cet amendement. Il s'agit d'une précision essentielle pour garantir l'efficacité d'ensemble du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Sur ce point, dont nous avons déjà longuement débattu au cours de la première lecture, tant ici qu'à l'Assemblée nationale, l'arbitrage rendu au sein du Gouvernement n'a pas changé, et mon avis sur cet amendement est donc nécessairement défavorable.
Je comprends les motifs qui ont amené la commission des affaires culturelles du Sénat à proposer la suppression de l'indemnisation du propriétaire d'un trésor national en cas de renouvellement du refus d'exportation, après une proposition d'achat au prix du marché international refusée par le propriétaire.
Toutefois, le Gouvernement souhaite ne pas supprimer, dans la loi de 1992, la possibilité d'une indemnisation dans les cas et conditions définis par la jurisprudence administrative, ce qui, évidemment, restreint fortement les possibilités.
Cela ne veut pas dire qu'au regard des principes dégagés par le Conseil d'Etat le propriétaire d'un trésor national qui aura refusé l'offre d'achat au prix du marché international puisse justifier d'un préjudice direct, matériel et spécial de nature à lui ouvrir un droit à indemnité.
Par ailleurs, je ne pense pas que la jurisprudence sur l'indemnisation du classement, au titre de la loi du 31 décembre 1913, soit transposable au refus de certificat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 6, M. Lagauche, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi l'antépénultième alinéa du texte présenté par l'article 5 pour l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 :
« En cas de renouvellement du refus du certificat, le propriétaire du bien peut faire procéder à une expertise dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. Si l'autorité administrative refuse d'acquérir le bien au prix d'expertise, le refus de délivrance ne peut être renouvelé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. Le Sénat, en première lecture, avait souhaité réserver au propriétaire d'un trésor national la possibilité de demander qu'il soit procédé à une nouvelle expertise du bien. Dans ce cas, si l'Etat refusait d'acquérir l'oeuvre au prix fixé par l'expertise, le refus du certificat ne pouvait plus être renouvelé.
L'Assemblée nationale a supprimé cette possibilité, et je vous propose donc de la rétablir. En effet, cette disposition s'impose à plusieurs titres : d'une part, le marché de l'art est, par définition, un marché fluctuant, et il n'est donc pas opportun de figer définitivement la valeur d'un bien ; d'autre part, pour des motifs d'équité, il n'est pas envisageable de permettre à l'Etat de refuser indéfiniment un certificat à des propriétaires qui souhaiteraient relancer une procédure d'acquisition.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Il me semble que les deux précisions apportées par cet amendement sont satisfaites par la proposition de rédaction des cinquième et neuvième alinéas de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992.
S'agissant de la possibilité offerte au propriétaire de demander une nouvelle expertise du bien en cas de renouvellement du refus de certificat, la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour le neuvième alinéa de l'article 9-1 me paraît satisfaire cet objectif tout en réservant la même faculté pour l'Etat.
En effet, il convient, dans cette situation, de permettre non seulement au propriétaire mais aussi à l'Etat de renouveler la procédure d'estimation pour tenir compte des éléments nouveaux susceptibles d'affecter le bien ou la situation de chaque partie.
Pour ce qui concerne la précision relative à la délivrance du certificat du bien culturel que l'Etat a refusé d'acquérir, la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 9-1 répond à ce souci. Je vous en rappelle les termes : « A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé. »
Il me semble que ce texte répond au souci exprimé par la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6 bis