Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 4. - L'article 9 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "trois ans" sont remplacés par les mots : "trente mois" ;
« 2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. » ;
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. » - (Adopté.)

Article 4 bis

M. le président. L'article 4 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 5