Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 2. - L'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;
« 2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : "par décret en Conseil d'Etat, ", sont insérés les mots : "à parité" ;
« 3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : "décision", sont insérés les mots : "de refus" ;
« 4° La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : "et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". »
Par amendement n° 1, M. Lagauche, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le quatrième alinéa (2°) de cet article :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Serge Lagauche, rapporteur. L'Assemblée nationale est revenue sur le principe de publication des avis de la commission chargée de donner un avis sur les décisions de refus du certificat pour prévoir, à la place, la publication des décisions de refus. Si cette disposition est inspirée par le même légitime souci de transparence, elle ne répond pas à l'objectif du Sénat qui était de conférer une plus grande autorité à cette instance, dont il élargissait par ailleurs la composition. Le présent amendement tend donc à rétablir le principe de publicité des avis de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication. Je suis favorable à cet amendement. D'abord, parce qu'il assure une plus grande transparence des avis de la commission prévue à l'article 7 de la loi de 1992, par leur publication. Ensuite, parce que cette disposition ne peut qu'améliorer les relations de l'administration et des propriétaires de biens culturels en assurant une meilleure connaissance des critères de qualité artistiques et historiques qui sont retenus pour la qualification de trésors nationaux.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 3

M. le président. L'article 3 a été supprimé par l'Assemblée nationale.

Article 4