Séance du 21 mars 2000







M. le président. « Art. 4. - Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.
« Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Par amendement n° 3, M. Amoudry, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le début de la première phrase du premier alinéa de cet article :
« Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Cet article tend à lever l'anonymat des relations entre agents publics et citoyens.
Le Sénat a étendu le champ d'application de la levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics, considéré que les correspondances administratives faisaient partie des relations entre les citoyens et les services publics, sans qu'il soit besoin de le préciser, et transféré le second alinéa relatif au régime des relations administratives dans le chapitre approprié du projet de loi.
L'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, a rétabli son texte de première lecture.
La commission des lois vous soumet aujourd'hui, mes chers collègues, un amendement visant à reprendre la rédaction proposée par l'Assemblée nationale, tout en étendant le champ d'application de cet article aux services publics industriels et commerciaux.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui présente l'inconvénient de créer un champ d'application spécifique dès l'article 4, alors que l'article 1er vient de délimiter le champ d'application du projet.
Par ailleurs - et je pense que vous me suivrez sur ce plan, monsieur le rapporteur - les services publics industriels et commerciaux relèvent d'une logique de relations à l'usager très différente de celle des services publics administratifs, et je doute qu'il soit opportun de mélanger les deux.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 3.
M. Jacques Mahéas. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Mahéas.
M. Jacques Mahéas. Comme lors des lectures précédentes, la majorité du Sénat souhaite étendre, par le biais de cet amendement, le champ d'application de la levée de l'anonymat à l'ensemble des personnes morales chargées d'une mission de service public, alors que le champ d'application des dispositions de cette loi est fixé par l'article 1er, que le Sénat a adopté d'ailleurs. Ne sont visés que les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif et non les services publics industriels et commerciaux.
Cette nouvelle rédaction peut entraîner des difficultés. Elle ne nous paraît pas opportune. Nous sommes donc contre cet amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, ainsi modifié.

(L'article 4 est adopté.)

Article 8