Séance du 30 mars 2000







M. le président. Par amendement n° 6, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter , une division additionnelle ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions relatives au contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement se justifie par son texte même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Robert Bret. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bret.
M. Robert Bret. Par cet amendement, qui annonce les amendements suivants n°s 7 et 8, la commission des lois nous propose de reprendre les dispositions adoptées par le Sénat à l'automne dernier dans le cadre du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale.
J'avoue être très partagé sur cette question.
Je comprends votre souci, monsieur le rapporteur, de rendre le plus rapidement opérationnelles des dispositions qui aboutiront, en effet, à renforcer le principe, déjà inscrit à l'article 13 du code de procédure pénale, du contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire.
En effet, après le report du Congrès, le texte a été mis en suspens, et l'on peut penser que, faute de renforcer tout de suite l'indépendance de la justice, on peut adopter les dispositions qui ne sont pas conditionnées par la réforme et qui n'en répondent pas moins à une réelle exigence.
Néanmoins, après réflexion, il m'apparaît que cette modification ne peut se concevoir que dans le cadre d'une redistribution et d'une clarification des rôles respectifs du ministère public et de la Chancellerie : la garantie judiciaire - j'avais souhaité le souligner à l'époque - implique un contrôle renforcé du parquet sur la police, mais elle n'est concevable, selon nous, que pour autant que ce parquet est indépendant du pouvoir politique. C'était le principal mérite du projet de loi initial que d'aborder la question dans ce cadre.
En outre, je réitère le voeu que soit clairement posée la question du rattachement ou non de la police judiciaire à l'autorité judiciaire. Je pense, en particulier, à la question des brigades judiciaires.
Il me semble que la reprise de ces dispositions, aujourd'hui, ne permettra pas le débat de fond. C'est pourquoi les membres du groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendront sur l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, après l'article 2 ter.
Par amendement n° 7, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est inséré, après l'article 75 du code de procédure pénale, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 75-1. - Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
« Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
« Art. 75-2. - L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à renforcer le contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire. Le texte proposé pour l'article 75-1 du code de procédure pénale vise à prévoir que le procureur de la République fixe le délai dans lequel une enquête préliminaire doit se dérouler.
Le texte proposé pour l'article 75-2 du code de procédure pénale tend à imposer aux officiers de police judiciaire qui mènent une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit d'aviser le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction est identifiée.
Ces dispositions figurent déjà dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, mais la commission considère qu'elles méritent d'être adoptées rapidement et qu'elles ont un lien direct avec le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne peux évidemment qu'être favorable à des amendements qui visent à insérer dans ce projet de loi des dispositions renforçant le contrôle des autorités judiciaires sur la police judiciaire et figurant déjà dans le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 7.
M. Michel Charasse. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Charasse.
M. Michel Charasse. Mes amis et moi-même ne sommes pas opposés à cette initiative de la commission. Cela étant, monsieur le rapporteur, la rédaction du texte proposé pour le premier alinéa de l'article 75-1 du code de procédure pénale me pose un petit problème. Elle prévoit en effet que « le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée ».
Or, le mot « effectuée » a plusieurs sens : il peut vouloir dire « commencée », « entamée », « engagée », etc.
Je préférerais donc de beaucoup le mot « achevée », qui me semble correspondre à ce que vous voulez dire, monsieur le rapporteur.
J'ajoute qu'il vaut mieux adopter une rédaction précise dans la mesure où les problèmes de délai, et notamment la question des délais raisonnables, constituent toujours, avec la Cour européenne de justice, des menaces pour la France.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je comprends très bien l'interrogation de M. Charasse qui, d'une certaine manière, est bonne. Cela étant, le mot « effectuée » est plus doux que le mot « achevée ». En outre, l'utilisation du mot « achevée » obligerait à préciser ce qui se passerait si l'enquête n'était pas achevée.
Le terme « effectuée » signifie que les officiers de police judiciaire mènent l'enquête et tiennent le procureur de la République au courant de sa progression.
Par conséquent, le mot « effectuée » me paraît préférable ; et c'est déjà beaucoup mieux que de ne rien avoir !
M. Michel Charasse. Mais cela veut dire « achevée » !
M. Charles Jolibois, rapporteur. « Effectuée »...
M. Michel Charasse. Oui, si cela veut dire « achevée » ; sinon, cela ne sert à rien !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 7, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter.
Par amendement n° 8, M. Jolibois, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 2 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article 227 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette décision prend effet immédiatement.". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement fera sans doute plaisir à notre collègue M. Charasse puisqu'il vise à prévoir que les décisions de la chambre d'accusation concernant les interdictions d'exercer prononcées à l'encontre des officiers de police judiciaire prennent effet immédiatement.
M. Michel Charasse. Ça, c'est clair ! (Sourires.)
M. Charles Jolibois, rapporteur. Actuellement, la Cour de cassation considère que le recours contre ces décisions est suspensif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 8, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 2 ter .

Article 2 quater