Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 12. - L'article 146 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 146 . - S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit saisir par ordonnance motivée le juge de la détention provisoire aux fins du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
« Le juge de la détention provisoire statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le juge d'instruction. » - (Adopté.)
« Art. 13. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 147 du même code est ainsi rédigée :
« Sauf s'il ordonne la mise en liberté de la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République, transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge de la détention provisoire, qui statue dans le délai de trois jours ouvrables. » - (Adopté.)
« Art. 14. - L'article 148 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
« La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions.
« Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge de la détention provisoire. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, les mots : "le juge d'instruction" sont remplacés par les mots : "le juge de la détention provisoire". » - (Adopté.)

Article 15