Séance du 4 avril 2000







Dispositions relatives aux demandes de révision

M. le président. Par amendement n° 170, le Gouvernement propose de rédiger comme suit l'intitulé du chapitre III quinquies : « Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, Monsieur le président, dans la mesure où j'ai déposé un amendement à l'article 21 terdecies, qui constitue le corps de ce chapitre, je demande la réserve de l'amendement n° 170, jusqu'après l'examen de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur cette demande de réserve ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. La réserve est ordonnée.

Article 21 terdecies

M. le président. « Art. 21 terdecies . - L'article 622 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenue que par la voie de la révision. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 171, le Gouvernement propose de rédiger comme suit cet article :
« I. - Il est inséré, après l'article 626 du code de procédure pénale, un titre III ainsi rédigé :

TITRE III

DU RÉEXAMEN D'UNE DÉCISION PÉNALE
CONSÉCUTIF AU PRONONCÉ D'UN ARRÊT
DE LA COUR EUROPÉENNE
DES DROITS DE L'HOMME

« Art. 626-1. - Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la "satisfaction équitable" allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
« Art. 626-2 . - Le réexamen peut être demandé par :
« - le ministre de la justice ;
« - le procureur général près la Cour de cassation ;
« - le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
« - les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 626-3 . - La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
« La demande en réexamen doit être formée dans un délai de six mois à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
« La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n'est pas susceptible de recours.
« Art. 626-4 . - Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
« - si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission, qui statue alors comme Cour de cassation, réexamine elle-même le pourvoi ;
« - dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 625.
« Art. 626-5 . - La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée, à tout moment, par la commission.
« Art. 626-6 . - Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
« Art. 626-7 . - Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont applicables.
« II. - A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai de six mois à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du comité des ministres du Conseil de l'Europe sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. »
Cet amendement est assorti de trois sous-amendements.
Le sous-amendement n° 176, présenté par M. Jolibois, au nom de la commission, a pour objet :
I. - Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 171 pour l'article 626-3 du code de procédure pénale, de remplacer les mots : « de six mois » par les mots : « d'un an ».
II. - En conséquence, de procéder au même remplacement dans le paragraphe II de cet amendement.
Le sous-amendement n° 182, déposé par M. Badinter et les membres du groupe socialiste et apparentés, tend, à la fin du deuxième alinéa du texte présenté par l'amendement n° 171 pour l'article 626-4 du code de procédure pénale, à remplacer les mots : « la commission qui statue alors comme Cour de cassation réexamine elle-même le pourvoi. » par les mots : « la commission renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière. »
Le sous-amendement n° 178, présenté par M. Jolibois, au nom de la commission, vise à supprimer la dernière phrase du paragraphe II de l'amendement n° 171.
Par amendement n° 116, MM. Badinter, Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit l'article 21 terdecies :
« I. - L'article 622 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la condamnation continue de produire ses effets et qu'une réparation équitable du préjudice causé par cette violation ne peut être obtenu que par la voie de la révision. Lorsque la décision de la Cour européenne porte sur les conditions dans lesquelles a été jugé le pourvoi en cassation la révision ne concerne que l'instance de cassation. »
« II. - Le troisième alinéa de l'article 623 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans l'hypothèse où la demande fondée sur le 5° de l'article 622 met en cause un arrêt rendu par la Cour de cassation, la commission ne peut comprendre de magistrat membre de la chambre criminelle et sa présidence est assurée par le premier président de la Cour de cassation. L'assemblée plénière est alors compétente comme cour de révision. »
Par amendement n° 65, M. Jolibois, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 21 terdecies pour le 5° de l'article 622 du code de procédure pénale.
« Après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme constatant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou de ses protocoles, lorsque la violation de la convention a été de nature à modifier la décision devenue définitive dans un sens défavorable au condamné. Lorsque la condamnation par la Cour européenne porte sur les conditions dans lesquelles a été examiné le pourvoi en cassation, le condamné ne peut demander qu'un réexamen de son pourvoi. La demande en révision doit être déposée dans le délai d'un an suivant l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. »
La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter l'amendement n° 171.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Cet amendement porte sur une question très importante, à savoir la révision des condamnations pénales dans l'hypothèse d'une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.
L'Assemblée nationale a adopté, par le biais d'un amendement, sur lequel j'avais émis un avis favorable, déposé par M. Jack Lang, une disposition prévoyant qu'une telle condamnation ouvrirait désormais un nouveau cas de révision.
J'ai totalement fait miens les objectifs de l'auteur de cette disposition - vous connaissez mon engagement européen - et, après avoir notamment consulté la Cour de cassation sur cette question, j'ai déposé l'amendement n° 171, qui prévoit une procédure spécifique de réexamen des décisions pénales, mieux adaptée au traitement du problème considéré que la procédure de révision.
Les adaptations proposées rejoignent d'ailleurs en partie, j'y reviendrai, certaines suggestions de la commission des lois du Sénat ou de M. Badinter.
Outre la différence de terminologie, qui paraît opportune pour distinguer la révision fondée sur des raisons de fait et le réexamen fondé sur des raisons de droit, cette nouvelle procédure permettra à une commission chargée de se prononcer sur les demandes de réexamen soit d'examiner elle-même le pourvoi, dans le cas où c'est la décision de la chambre criminelle elle-même qui a été critiquée, comme dans l'affaire Kalfaoui, soit de renvoyer directement l'affaire devant la juridiction du fond, si c'est la décision rendue par la juridiction du fond qui a été jugée contraire à la convention européenne, comme dans l'affaire Hakkar.
Dans les deux hypothèses, il ne sera donc pas nécessaire que la chambre criminelle examine elle-même de nouveau l'affaire, comme c'est le cas en matière de révision. Cette solution, qui évite à la chambre criminelle de se déjuger et assure l'impartialité de la décision, rejoint ainsi les propositions avancées par la commission par son amendement n° 65 et par M. Badinter au travers de son amendement n° 116, c'est-à-dire que nous adaptons la procédure, mais que nous acceptons qu'il puisse y avoir une procédure de réexamen du procès en raison d'une condamnation, fût-ce pour vice de forme, comme c'est le cas dans l'affaire Hakkar, par la Cour européenne des droits de l'homme.
La composition de la commission chargée de statuer sur la demande de réexamen, qui a été suggérée par le premier président de la Cour de cassation, se rapproche de celle de l'assemblée plénière, puisque chacune des chambres de la Cour de cassation est représentée. Cette solution recoupe également en partie le dispositif que proposait M. Badinter par l'amendement n° 116.
Par ailleurs, la demande en réexamen devra être formulée dans un certain délai à compter de la décision de la Cour de Strasbourg : il est proposé un délai de six mois, identique à celui qui est prévu pour la saisine de la Cour européenne par l'article 35 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A titre transitoire, pour les décisions rendues avant la publication de la présente loi, un délai de six mois à compter de cette publication est également prévu. Je suis ouverte à la discussion pour une modification éventuelle de ce délai.
J'insiste sur le caractère capital des dispositions transitoires. Celles-ci ont pour objet de permettre à des personnes faisant l'objet de condamnations définitives de bénéficier de la nouvelle procédure qui vous est proposée. Autrement dit, une personne se trouvant, par exemple, dans la situation de M. Hakkar, ainsi que M. Hakkar lui-même, bien entendu, pourra introduire un recours dans le délai de six mois après la publication de la présente loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
C'est la raison pour laquelle j'estime que nous avons trouvé là le dispositif qui permettra de réexaminer des affaires jugées, suite à des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, de surcroît, ouvre le bénéfice de dispositions transitoires à des personnes qui, depuis 1981, auraient fait l'objet de décisions favorables de la Cour européenne des droits de l'homme et, par conséquent, qui permet de régler le problème, comme je m'y étais engagée devant l'Assemblée nationale. En effet, contrairement à une position traditionnelle, depuis 1981 justement, de la chancellerie sur ces questions, il n'était plus possible d'ignorer les recours formés devant la Cour européenne des droits de l'homme et les arrêts auxquels ils ont donné lieu.
Compte tenu de ce que je viens de vous dire et qui a été décidé, en vérité, depuis la deuxième lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, puisque je m'étais engagée devant celle-ci, en dehors de l'accord de principe que j'avais donné à l'amendement de M. Jack Lang relatif à l'affaire Hakkar, à présenter au Sénat un système nous permettant de mettre en place des procédures de réexamen qui soient tout à fait comparables à celles de nos partenaires européens et qui respectent, bien entendu, nos institutions, j'ai lu avec un grand étonnement les déclarations, rapportées ce soir par une dépêche de l'AFP,...
M. Michel Charasse. En volapuk !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux ... d'un parlementaire néerlandais, membre du Conseil de l'Europe, assemblée non élue au suffrage universel, c'est-à-dire émanation des parlements nationaux. Ce parlementaire néerlandais a cru devoir mettre en cause, dans des termes inadmissibles, l'attitude de notre pays à la suite de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Hakkar.
M. Hakkar, chacun ici s'en souvient, a été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité par une cour d'assises pour l'assassinat d'un policier, commis en France en 1984. Plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation des droits de la défense : M. Hakkar avait récusé tous ses défenseurs, et le procès s'est donc tenu sans défenseur, ce qui certes est sans doute très regrettable. Telles sont les raisons de la condamnation de la France.
Les déclarations de ce parlementaire sont d'autant plus déplacées qu'elles surviennent la veille du jour où il devait être reçu, à sa demande, à la chancellerie, et ce non pas par n'importe qui, mais par le directeur de mon cabinet, c'est-à-dire par mon représentant personnel. Or ce parlementaire s'est indigné de ce que je ne le reçoive pas moi-même. Mais je vous le demande, mesdames, messieurs les sénateurs : ai-je reçu personnellement chacun des 898 parlementaires nationaux élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat ? Les parlementaires nationaux que je n'ai pas reçus personnellement ont-ils eu l'outrecuidance de s'en plaindre, et ce publiquement ?
M. Josselin de Rohan. Très bien !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Voilà ! Par le biais d'une dépêche de l'AFP, on se permet de donner des leçons à la France à travers son Gouvernement, et ce dans des termes évidemment inadmissibles.
M. Josselin de Rohan. Ne vous laissez pas troubler, les Néerlandais sont coutumiers du fait !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne veux pas généraliser, mais j'ai décidé de ne pas laisser passer cela, d'autant que chacun connaît mon engagement européen et que je suis en passe de résoudre le problème qui a alerté ce parlementaire, ce que personne n'avait fait avant moi.
M. Michel Charasse. La bière et l'aquavit !... (Sourires.)
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. J'ajoute que, compte tenu de ces déclarations, le rendez-vous qui avait été accordé à ma demande par le directeur de mon cabinet à ce parlementaire n'a évidemment plus lieu d'être. (Applaudissements.)
M. Josselin de Rohan. Vous avez raison !
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Si ce parlementaire avait rencontré le directeur de mon cabinet, il lui aurait été rappelé que la France, en dehors de toute injonction de tel ou tel parlementaire, tient le plus grand compte des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, je signale que j'ai autorisé la visite de ce parlementaire au détenu Hakkar sur le lieu de la détention de celui-ci, le 14 février dernier, alors que rien ne m'y obligeait, et que j'avais accepté de le faire recevoir à mon cabinet. Je rappelle enfin que nous sommes dans un Etat de droit ; hormis par le biais de la grâce présidentielle, monsieur le président du groupe du RPR, laquelle ne relève que du seul Président de la République, on ne fait pas sortir de prison une personne condamnée en dehors des règles du code de procédure pénale. Surtout, en liaison avec le Parlement, notamment avec M. Jack Lang, qui était alors député, le Gouvernement a, depuis quelques mois, entendu travailler à introduire dans notre législation les outils juridiques nécessaires à la prise en compte sans délai des conséquences des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
Les dispositions prévues par l'amendement n° 171 seront, si celui-ci est adopté, applicables au cas Hakkar. Ainsi, la France aura rendu possible la révision, y compris pour des affaires jugées avant la promulgation de la loi dont nous débattons en ce moment. Les critiques du membre de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont donc particulièrement irrecevables ce soir. Il est inutile de vous préciser, mesdames, messieurs les sénateurs, que, en dehors de l'écho qui sera forcément donné à cette déclaration que je prononce devant vous, mes paroles seront naturellement transmises personnellement par le directeur de mon cabinet à M. l'ambassadeur des Pays-Bas en France. (Applaudissements.)
MM. Michel Charasse et Jacques Pelletier. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 176.
M. Charles Jolibois, rapporteur. J'ai compris tout à l'heure, en écoutant son exposé, que Mme la ministre était tout à fait disposée à envisager un allongement du délai dans lequel la demande en réexamen doit être formée.
Précisément, prévoir un délai d'un an nous semble préférable. En effet, un délai de six mois est vraiment trop court. Tel est l'objet du sous-amendement n° 176.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour présenter le sous-amendement n° 182.
M. Michel Charasse. Il s'agit d'apporter une précision à l'amendement n° 171 du Gouvernement, s'agissant de l'article 626-4 du code de procédure pénale, en prévoyant que c'est non pas la commission qui statue alors comme Cour de cassation, mais la commission qui renvoie l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 178.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer la dernière phrase du paragraphe II de l'amendement n° 171.
En effet, la commission estime que l'on peut admettre le réexamen d'une procédure pénale à la suite d'une décision juridictionnelle de la Cour européenne des droits de l'homme, mais que cela paraît beaucoup plus contestable lorsque la décision émane du comité des ministres, même si cette possibilité n'était ouverte qu'à titre transitoire.
M. le président. La parole est à M. Charasse, pour présenter l'amendement n° 116.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, pour gagner du temps, comme il a été commenté tout à l'heure, allusivement en tout cas, à deux ou trois reprises par Mme le garde des sceaux dans son commentaire d'ensemble sur l'amendement n° 171, je considère qu'il est défendu.
J'ai cru comprendre qu'une partie de l'amendement n° 116 rejoignait les préoccupations du garde des sceaux.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 65.
M. Charles Jolibois, rapporteur. Par cet amendement, nous avions rédigé à nouveau le texte relatif à la révision après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Cet amendement devient sans objet, puisqu'il se trouve satisfait par celui du Gouvernement, qui nous semble plus complet et plus précis.
Par conséquent, la commission retire l'amendement n° 65.
M. le président. L'amendement n° 65 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 171, le sous-amendement n° 182 et l'amendement n° 116 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 171, sous réserve de l'adoption des sous-amendements n°s 176 et 178 qu'elle a déposés.
Je rappelle pour mémoire que le sous-amendement n° 176 a pour objet de remplacer les mots « de six mois » par les mots « d'un an ».
Quant au sous-amendement n° 182, la commission n'a pas pu l'examiner. Cependant, M. Badinter l'avait évoqué lors de la réunion de la commission. Au fond, il paraît assez normal que la commission renvoie une affaire aussi grave devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière. Je suis donc favorable au sous-amendement n° 182.
Le sous-amendement n° 178 de la commission vise à supprimer la dernière phrase du II de l'amendement n° 171 du Gouvernement afin de retirer des cas de révision les décisions qui émanent non pas de la Cour européenne des droits de l'homme mais du comité des ministres.
Quant à l'amendement n° 116, il est satisfait par l'amendement n° 171 du Gouvernement. Je pense donc que M. Charasse pourrait le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les sous-amendements n°s 176, 182 et 178, ainsi que sur l'amendement n° 116 ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. En ce qui concerne le sous-amendement n° 176, qui vise à porter à un an le délai pour saisir la commission de réexamen, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 116 est effectivement satisfait par celui qu'a présenté le Gouvernement.
M. Michel Charasse. Retiré !
M. le président. L'amendement n° 116 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je ne suis pas favorable au sous-amendement n° 178, car il tend à supprimer la référence aux décisions du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il me semble qu'il existe un malentendu, que je vais essayer de dissiper.
Avant le 1er novembre 1998, date de l'entrée en vigueur du protocole n° 11 qui a supprimé la Commission européenne des droits de l'homme, le mécanisme de recours prévu par la convention était le suivant : le requérant saisissait la Commission européenne, qui rendait un avis sous forme de rapport concluant à la violation ou non de la convention. Si, dans un délai de trois mois, ni la commission ni l'Etat intéressé ne saisissait la Cour européenne, le comité des ministres, en tant qu'organe juridictionnel, jugeait lui-même l'affaire, en application de l'article 32. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Hakkar.
Depuis l'entrée en vigueur du protocole n° 11, la Commission et le pouvoir juridictionnel du comité des ministres ont été supprimés, sauf à titre transitoire pour des affaires pendantes devant le comité à la suite des décisions déjà rendues par l'ancienne commission. C'est l'article 5, paragraphe 6, du protocole.
Il est donc indispensable de faire référence aux décisions du comité des ministres, sinon aucun réexamen ne sera possible dans ces affaires, notamment dans l'affaire Hakkar qui, je le rappelle, concerne une personne condamnée en cour d'assises sans l'assistance d'un avocat.
Pour éviter toute ambiguïté, le Gouvernement propose toutefois de rectifier son amendement afin de montrer clairement dans quelles circonstances exceptionnelles le comité des ministres a pu avoir ou pourra avoir un rôle juridictionnel. Vous connaissez les dispositions de l'amendement n° 171. Je souhaiterais simplement vous donner lecture de la rédaction que nous proposerions pour la dernière phrase du paragraphe II : « Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, après une décision de la commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. »
Compte tenu de ces précisions et cette rectification, le sous-amendement n° 178, qui aura eu le mérite de permettre une clarification opportune d'un texte important, pourrait, me semble-t-il, être retiré, monsieur le rapporteur. Je suis donc prête à déposer la rectification à l'amendement n° 171 du Gouvernement si vous retirez votre sous-amendement. Nous aurons ainsi la clarification sans ambiguïté que vous souhaitez.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable au sous-amendement n° 182. Il me semble que le texte proposé par le Gouvernement présente, au regard de l'objectif, les garanties nécessaires.
En effet, la commission de réexamen prévue par l'amendement du Gouvernement est composée d'un membre de chacune des chambres de la Cour de cassation. C'est donc une forme d'assemblée plénière. Exiger que la commission renvoie l'affaire à l'assemblée plénière alourdirait, me semble-t-il, la procédure sans raison véritable. En pratique, la commission statuera elle-même sur le pourvoi dans les cas où la France a été condamnée pour avoir refusé d'examiner le pourvoi au fond ; c'est l'affaire Kalfaoui. Ce qui est critiqué, ce n'est donc pas le fond de la décision de la Cour de cassation, c'est plutôt l'absence de décision.
Dans ces conditions, pourquoi vouloir demander à la commission de dire que le pourvoi doit être examiné et demander ensuite à l'assemblée plénière de l'examiner elle-même ? Je crois que cela ne ferait que retarder encore l'examen du fond du pourvoi par la commission, ce qui nuirait aux intérêts du requérant. Nous sommes là sur des questions de procédure. Je crois que nous avons exactement le même résultat.
M. le président. Monsieur le rapporteur, le sous-amendement n° 178 est-il maintenu ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Madame le garde des sceaux, vous avez bien voulu proposer de préciser - ce qui allonge effectivement l'article - le caractère exceptionnel et purement temporaire de l'application de la révision dans le cas d'une décision qui émanerait du Comité des ministres. Ainsi, la phrase qui pouvait nous irriter ne nous irriterait que quelque temps, l'espace d'un instant. Je pense donc, à titre personnel, que l'on pourrait accepter cette irritation temporaire.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendements n° 176.
M. Patrice Gélard. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gélard.
M. Patrice Gélard. Monsieur le président, je crois que M. le rapporteur a fait un oubli.
C'est la raison pour laquelle je lui suggère une rectification. En effet, le délai de six mois apparaît à deux reprises dans l'amendement du Gouvernement : dans le texte proposé pour l'article 626-3 du code de procédure pénale et dans celui qui est présenté pour l'article 626-7 du même code, qui concerne les mesures transitoires. Ne serait-il pas souhaitable d'étendre le sous-amendement n° 176 à l'article 626-7 ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Charles Jolibois, rapporteur. M. Gélard me rappelle un oubli... qui n'en est pas un.
M. Patrice Gélard. Ah ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. En effet, dans le texte même du sous-amendement n° 176, un paragraphe II vise à corriger la deuxième mention du délai.
M. Patrice Gélard. D'accord ! J'ai lu trop vite !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 176, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 182, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je viens d'être saisi de la rectification à l'amendement n° 171 du Gouvernement, qui tend à écrire comme suit la dernière phrase du II :
« Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son protocole n° 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. »
Il s'agit donc de l'amendement n° 171 rectifié, et le sous-amendement n° 178 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 171 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 21 terdecies est ainsi rédigé.
Nous en revenons à l'amendement n° 170, qui a été précédemment réservé et qui tend à rédiger comme suit l'intitulé du chapitre III quinquies :
« Dispositions relatives au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Charles Jolibois, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 170, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre III quinquies est ainsi rédigé.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la communication

Articles additionnels avant l'article 22 A
ou après l'article 27