Séance du 3 mai 2000







M. le président. « Art. 8. - L'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : "des lois d'aménagement et d'urbanisme" sont remplacés par les mots : "des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre". La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
« 2° bis Il est inséré, avant la dernière phrase du quatrième alinéa, une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils précisent également les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, ils sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. » ;
« 3° Les cinquième et sixième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
« Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces dernières, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants. »
Par l'amendement n° 258, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le second alinéa du 2° bis de cet article :
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Nous voulons tout simplement soumettre à enquête publique toutes les directives territoriales d'aménagement. En effet, pourquoi cette procédure que l'Etat met en oeuvre serait-elle la seule à ne pas être soumise à enquête publique ? Ce qu'il applique aux autres, il pourrait aussi, je crois, se l'appliquer !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Habituellement, les documents qui sont soumis à enquête publique ne sont pas soumis simultanément à la procédure de mise à la disposition du public. Or, telle serait tout de même la situation créée si l'amendement était voté en l'état.
Le Gouvernement pourrait y être favorable si M. le rapporteur, au nom de la commission, acceptait de compléter la phrase qu'il propose pour le second alinéa du 2° bis de l'article 8 par la phrase suivante : « L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 est supprimée. » Il s'agit du texte qui prévoit l'obligation de mise à la disposition du public, qui devient évidemment sans objet en cas d'enquête publique. En effet, les deux procédures ne peuvent coexister.
Sous réserve de cette adjonction, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, que pensez-vous de la suggestion de M. le secrétaire d'Etat ?
M. Louis Althapé, rapporteur. J'accepte de rectifier ainsi l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Althapé au nom de la commission des affaires économiques, et tendant à rédiger comme suit le second alinéa du 2° bis de l'article 8.
« Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. L'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 111-1-1 est supprimée. »
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 258 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8 bis