Séance du 3 mai 2000







M. le président. « Art. 10 ter. - L'article L.145-7 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du I, les mots : "sont établies pour chacun des massifs" sont remplacés par les mots : "peuvent être établies sur tout ou partie des massifs" ;
« 2° Il est inséré, après le 3° du I, un 4° ainsi rédigé :
« 4° Définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L.145-3. » ;
« 3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du comité de massif et de sa commission permanente, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d'urbanisme concernés et après enquête publique, peuvent définir des prescriptions particulières pour tout ou partie d'un massif non couvert par une directive territoriale d'aménagement, qui comprennent tout ou partie des éléments mentionnés au I ci-dessus. »
Par amendement n° 1008, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte présenté par le 2° de cet article pour le 4° de l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme :
« 4° Préciser, en fonction des particularités de chaque massif, les modalités d'application du paragraphe I de l'article L. 145-3. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. L'extension de la disposition « chalets d'alpage » aux « bâtiments agricoles », telle qu'adoptée à l'article 10 bis du projet, oblige à un ajustement du 4° de l'article L. 145-7.
Au-delà de ce nécessaire ajustement rédactionnel, il apparaît opportun d'adopter une rédaction qui vise plus généralement le paragraphe I de l'article L. 145-3, de façon que l'ensemble des questions visées par ce I - principe de préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières, et aménagements admis dans ces espaces - puissent être traitées dans le cadre des directives territoriales d'aménagement ou des prescriptions particulières de massif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1008, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 259 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de compléter in fine le texte présenté par le 3° de l'article 10 ter pour le III à insérer dans l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme par la phrase suivante : « Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
Par amendement n° 115 rectifié, M. Jarlier, au nom de la commission des lois, propose :
A. - De compléter in fine le 3° de l'article 10 ter par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les directives territoriales d'aménagement et les prescriptions particulières peuvent définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage mentionnés au I de l'article L. 145-3, les constructions à vocation agricole ou pastorale et toute autre construction appartenant également au patrimoine montagnard située dans les massifs visés à l'article 5 de la loi n° 85-30 relative au développement et à la protection de la montagne, qui y sont assimilées. »
B. - En conséquence, de rédiger comme suit le premier alinéa du même 3° :
« 3° Sont insérés un III et un IV ainsi rédigés : ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 259 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux bâtiments ruraux appartenant au patrimoine montagnard, tels que les granges de montagne, le régime des chalets d'alpage. La DTA ou les prescriptions particulières de massif préciseront les modalités d'application de ces dispositions.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 115 rectifié.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement, quasiment identique au précédent, tend à permettre l'élaboration de directives territoriales d'aménagement pour définir les types de bâtiments relevant des dispositions relatives aux chalets d'alpage et à étendre aux bâtiments ruraux, c'est-à-dire aux granges de montagne, le régime des chalets d'alpage. On sait les difficultés que l'on rencontre pour rénover ce type de bâtiments, en dehors des chalets d'alpage, en particulier en moyenne montagne !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 115 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La commission s'y rallie, le préférant au sien, qu'elle retire.
M. le président. L'amendement n° 259 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 115 rectifié ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement préfère, lui, son amendement n° 1008, qui vient d'être adopté et qui lui paraît suffisant ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 115 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 ter , modifié.

(L'article 10 ter est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 ter