Séance du 3 mai 2000







M. le président. « Art. 10 bis. - Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, de zones d'urbanisation future de taille et de capacité d'accueil limitées". »
Sur l'article, la parole est à M. Piras.
M. Bernard Piras. L'article 10 bis du texte qui nous est proposé vise à assouplir, en zone de montagne, la règle d'urbanisation en continuité. Ainsi, il sera désormais possible de créer de nouvelles zones d'urbanisation de taille et de capacité d'accueil limitées, à titre exceptionnel, et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites.
Adopté par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, cet article constitue une avancée importante en matière d'urbanisation en zone de montagne.
Il est une réponse aux attentes des élus concernés, qui se heurtaient souvent à une législation trop restrictive. En effet, une application rigoureuse de la loi par les services départementaux de l'équipement les plaçait dans l'impossibilité d'encourager et de favoriser le développement de leurs communes.
Dans des territoires où les zones d'habitat sont dispersées, le refus quasi systématique d'accorder des permis de construire accentue le processus de désertification, en limitant les opportunités de construction de nouveaux logements ou de bâtiments accueillant des activités économiques.
Je veux donc dire combien les petites communes seront satisfaites de l'adoption de cet article.
Pour autant, cette nouvelle liberté donnée aux élus locaux s'exercera dans un cadre bien précis, pour éviter les abus. L'article 10 bis le précise bien : il n'est pas question de construire sans tenir compte des paysages de l'espace montagnard. Ce que l'on a pu qualifier de « mitage » ne sera pas autorisé.
Les garde-fous que constituent les avis obligatoires de la chambre d'agriculture et de la commission des sites démontrent que la préservation de la qualité des patrimoines naturels demeure bien une priorité.
Pour conclure, et parce que nous avons souvent sollicité MM. les ministres dans différents lieux, et notamment devant nos commissions lors de leurs auditions, je veux rendre hommage au Gouvernement, qui a su entendre les appels des élus ruraux et répondre de façon équilibrée à leurs préoccupations. M. le président. Sur l'article 10 bis , je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 799 rectifié, M. Raoult propose de rédiger comme suit l'article 10 bis :
« Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est complété par les mots : "ou, à titre exceptionnel, dans les secteurs et dans les conditions prévues par les prescriptions particulières ou par les directives territoriales d'aménagement des zones d'urbanisation future de taille et de capacité limitées, intégrées à l'environnement". »
Par amendement n° 1007, le Gouvernement propose, dans l'article 10 bis , de remplacer les mots : « à titre exceptionnel et après accord de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, » par les mots : « à titre exceptionnel, dans les secteurs identifiés par les directives territoriales d'aménagement ou par les prescriptions particulières prévues à l'article L. 145-7, ».
L'amendement n° 799 rectifié est-il soutenu ?
La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour présenter l'amendement n° 1007.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Le besoin d'ouvrir de nouvelles zones à l'urbanisation se fait sentir de façon limitée dans quelques zones de moyenne montagne assez fortement urbanisées. L'exemple type est celui de la frange sud de la zone de montagne dans les Alpes-Maritimes, où les besoins de développement de zones pavillonnaires et de zones d'activités sont difficilement compatibles avec la lettre de la loi : ces zones ne peuvent pas être qualifiées de « hameaux nouveaux » au sens de l'article L. 145-3-III.
Si donc le problème est réel, il est limité géographiquement à quelques secteurs périurbains de moyenne montagne et ne justifie pas que l'on étende la possibilité de créer des zones d'urbanisation future à toute la zone de montagne, au risque de bouleverser l'économie générale de la loi « montagne ». De plus, la nécessité d'une gestion économe et cohérente de l'espace montagnard justifie que l'on appréhende le problème à une échelle qui dépasse celle de la commune, dans le cadre d'une réflexion globale sur un secteur géographique homogène.
Cette réflexion doit être menée dans le cadre de l'exercice des prescriptions particulières de massif, que la loi rétablit, ou des directives territoriales d'aménagement, qui pourront identifier les secteurs dans lesquels la création de zones d'urbanisation future sera admise et préciser les modalités de leurs réalisations : taille, capacité, nature des activités admises, modalités d'intégration à l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 1007 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. En votant l'article 10 bis, l'Assemblée nationale a accompli un premier pas dans la voie du desserrement des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatives à la construction en continuité des bourgs et des hameaux existants.
On me permettra de redire ici ce que j'ai déjà dit à propos de l'article 8 bis : mieux vaut tenir que courir ! Si ce texte est voté par le Sénat, il constituera une avancée attendue dans toutes les zones de montagne. S'il reste en navette, parce que nous le modifions, nul ne sait ce qu'il en adviendra dans la suite de la discussion. Il n'est pas impossible que, faute d'un accord en commission mixte paritaire ou du fait de l'hostilité de l'Assemblée nationale, on ne parvienne à aucun accord. C'est pourquoi nous jugeons préférable de conserver le texte en l'état.
En outre, j'observe que, dans les amendements n°s 799 rectifié et 1007, il est proposé de substituer à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission des sites, prévu par l'article 10 bis, le recours à une DTA, en cas de création de zone NA de taille limitée et, à titre exceptionnel, en zone de montagne.
Je crains qu'en ayant recours à une DTA, qui, je le rappelle, demeure un instrument juridique virtuel, puisque les premières sont en préparation depuis quatre ans, nous ne réglions aucun problème. Il est possible de négocier avec la commission des sites ou avec la chambre d'agriculture en revoyant sa copie ; tel n'est pas le cas avec une DTA, a fortiori si celle-ci ne voit jamais le jour ! C'est la raison pour laquelle la commission est défavorable à l'amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 1007.
M. Pierre Hérisson. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il convient, suivant en cela l'avis de M. le rapporteur, de voter contre l'amendement. La rédaction de l'Assemblée nationale est en effet bien plus satisfaisante que celle qui nous est proposée, et c'est un élu de la montagne qui vous le dit, mes chers collègues.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1007, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10 bis.

(L'article 10 bis est adopté.)

Article 10 ter