Séance du 4 mai 2000







M. le président. « Art. 20 ter. - Il est inséré, après l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, un article L. 600-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-4-1 . - La juridiction administrative, lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne le sursis à exécution, se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou le sursis à exécution. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 276 rectifié est présenté par M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 125 est déposé par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Tous deux tendent à rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour insérer un article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 600-4-1. - Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 276 rectifié.
M. Louis Althapé, rapporteur. Comme vous le savez, certains requérants profitent de l'application de la règle dite d'« économie des moyens » pour multiplier les procédures devant les juridictions.
Selon cette règle, rien n'oblige le juge administratif saisi de plusieurs moyens par un requérant à statuer dans sa décision sur la légalité de chacun de ceux-ci alors même que le commissaire du Gouvernement les a tous examinés dans ses conclusions. Le juge choisit parmi les moyens soulevés dans la requête le premier de ceux qu'il considère comme de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il n'est pas tenu de prendre position sur les autres.
Il serait donc souhaitable qu'en matière d'urbanisme le juge statue sur tous les moyens dont il est saisi. De la sorte, on n'assisterait pas à une succession de requêtes fondées sur des moyens identiques examinés au cours de procédures consécutives.
Notre rapport sur la modernisation de l'urbanisme a préconisé cette réforme et, au cours d'un colloque tenu au Sénat à l'invitation de notre commission, un haut membre de la juridiction administrative a suggéré qu'il soit précisé dans un amendement que le juge statue en l'état du dossier, afin d'éviter que cette décision apparaisse comme une assurance tous risques contre les recours ultérieurs ou comme un certificat de légalité.
Si un avocat invoque les mêmes moyens plus tard en les argumentant différemment et avec pertinence, il pourra faire annuler l'acte. Il n'en reste pas moins que l'on aura purgé toute une partie du dossier.
M. le président. La parole est à M. Jarlier, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 125.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis. Cet amendement opère, en premier lieu, une coordination avec le projet de loi relatif aux référés devant les juridictions administratives.
Il précise, en outre, que le juge se prononce en l'état du dossier. Cette précision permet d'indiquer clairement que le juge, par sa décision, ne décerne pas de brevet de légalité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 276 rectifié et 125 ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 276 rectifié et 125, acceptés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 20 ter, ainsi modifié.

(L'article 20 ter est adopté.)

Articles additionnels après l'article 20 ter