Séance du 9 mai 2000







M. le président. Sur ce texte, je suis saisi de seize amendements et de quatre sous-amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune ; mais, pour la clarté du débat, je les appellerai successivement.
Par amendement n° 297, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 302-6 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'aménagement et d'urbanisation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements, par rapport au nombre de résidences principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'article L. 302-5 dans les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-7. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il a compétence ou par la commune qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Sur la forme, les dispositions prévues à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction proposée par le projet de loi sont transférées à l'article L. 302-6 du même code.
En effet, il est plus logique de traiter des modalités selon lesquelles l'objectif des 20 % de logements sociaux pourra être atteint - à savoir une convention passée avec l'Etat - avant d'envisager une pénalisation financière pour les communes qui n'auraient pas respecté ce taux.
Par cet amendement, il vous est proposé de préciser que la mise en oeuvre de l'objectif de 20 % doit s'appuyer sur le diagnostic et les orientations arrêtées dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, du plan d'aménagement et d'urbanisation des sols et du programme local de l'habitat.
Une convention, appelée « contrat d'objectifs », passée avec l'Etat, après avis du conseil départemental de l'habitat, doit fixer un objectif de réalisation de logements sociaux. La convention peut être conclue par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de programme local de l'habitat - compétence obligatoire des communautés urbaines et des communautés d'agglomération - ou, à défaut, par la commune.
Si le contrat d'objectifs prévoit de construire des logements sociaux dans une commune membre de l'EPCI et sur le territoire de laquelle il y a déjà plus de 20 % de logements sociaux, la construction de ces logements supplémentaires ne pourra se faire qu'avec son accord.
La convention est « encadrée » selon les règles envisagées par le projet de loi.
Sont intégrées dans le cadre conventionnel diverses précisions - échéancier, conditions de réalisation... - que le projet de loi inscrivait dans le programme local de l'habitat. Mais la convention devra s'appuyer sur la programmation arrêtée dans le cadre du programme local de l'habitat, lequel doit être compatible avec le schéma de cohérence territoriale. S'il n'y a pas de schéma, le plan d'aménagement et d'urbanisation des sols servira de base à la convention. Il doit lui-même être compatible avec le programme local de l'habitat.
Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, relatives aux arrondissements de Paris, Marseille et Lyon, ne sont pas reprises.
J'ajoute que, pour tenir compte du vote du Sénat, qui a maintenu l'appellation « plan d'occupation des sols », il convient de rectifier les termes : « plan d'aménagement et d'urbanisation des sols » pour en revenir aux termes : « plan d'occupation des sols ».
M. le président. Ce sera donc l'amendement n° 297 rectifié.
L'amendement n° 297 rectifié est assorti de quatre sous-amendements.
Par sous-amendement n° 652, MM. Lassourd, André, Bernard, Besse, Braye, Cazalet, Darcos, M. Demuynck, Descours, Doublet, Dufaut, Eckenspieller, Esneu, Fournier, François, Gélard, Gérard, Gerbaud, Giraud, Haenel, Joyandet, Karoutchi, Larcher, Leclerc, Le Grand, Murat, Neuwirth, Ostermann, Peyrat, de Richemont, Schosteck, Souvet, Vasselle et Vial proposent, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 297 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « l'habitat fixe, », d'insérer les mots : « après délibération concordante de leur organe délibérant respectif et ».
La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Ce sous-amendement tend à demander que les constructions de logement se fassent après délibération concordante du conseil municipal et de l'EPCI. En effet, l'amendement n° 297 rectifié fait référence aux orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale qui va fixer, avec le programme local de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur un territoire communal. Ce contrat d'objectifs, dans le cadre du programme local de l'habitat, précisera également les implications financières de l'Etat mais aussi - il ne faut pas l'oublier - de l'EPCI et de la commune responsables.
Il me semble donc qu'une telle réalisation de logements sociaux, même si elle est prévue dans un programme local de l'habitat et dans un schéma de cohérence territoriale, ne peut se faire sans l'avis conforme de l'EPCI et de la commune concernés.
Tel est l'objet du sous-amendement n° 652.
M. le président. Par sous-amendement n° 859, MM. Fréville et Nogrix proposent, dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 297 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer les mots : « pour atteindre l'objectif fixé à l'article L. 302-5 dans les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-7 » par les mots : « pour atteindre 20 % des résidences principales dans les communes visées à l'article L. 302-5 ».
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Je souhaite, par ce sous-amendement, interroger la commission.
En effet, l'amendement n° 297 rectifié prévoit que l'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'article L. 302-5 « dans les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-7 ». Cette dernière disposition me gêne considérablement, car les communes soumises à la pénalité de l'article L. 302-7 ne comprennent pas les communes éligibles à la DSU pour lesquelles seul un seuil de 15 % de logements sociaux est nécessaire.
Le sous-amendement n° 859 vise donc à préciser que le taux de 20 % s'applique partout, que les communes soient ou non éligibles à la DSU.
M. le président. Par sous-amendement n° 860 rectifié, MM. Fréville, Nogrix et Badré proposent, après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 297 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cet accroissement net peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de logements prévues au cours de la période triennale. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Le sous-amendement n° 860 rectifié est plus important que le précédent dans la mesure où il vise à atténuer ce qu'il y a de trop rigide dans la détermination du contenu des tranches triennales du contrat d'objectifs. Le Gouvernement propose que l'objectif de 20 % soit atteint en vingt ans, ce qui exige de rattraper le retard par tranche triennale de 15 % du déficit.
Or, comme la discussion de ce matin l'a amplement démontré, il est très difficile d'évaluer le flux des constructions qui seront effectuées chaque année ou pour chaque période de trois ans.
L'opération n'a en effet rien de mécanique : tantôt, lorsque la construction va bien dans une commune en expansion, il sera relativement facile d'atteindre l'objectif de 15 %, tantôt, au contraire, si la commune entre en période de régression, il en ira différemment.
Il faut donc, à mon avis, adopter un système souple et raisonner sur le flux. Ce matin, MM. Lassourd, Badré et moi-même, notamment, disions que le fait de fixer un rythme de constructions neuves en logements sociaux atteignant 25 % du flux de constructions neuves permettrait, d'une part, de respecter globalement l'objectif de 20 % et, d'autre part, de se donner un rattrapage de 5 %.
J'ajoute que cette méthode ne présente aucun danger. Ce n'est pas une façon de botter en touche. En effet, ce contrat d'objectifs sera signé avec le représentant de l'Etat. Par conséquent, s'il se révèle nécessaire de fixer le montant des constructions en logements sociaux à 25 % des constructions neuves, ce sera en parfait accord contractuel entre l'Etat et la collectivité locale, parce que les conditions du marché immobilier de la construction l'exigent.
Je crois donc que nous présentons là un sous-amendement de souplesse qui permet d'atteindre le résultat fixé. (Très bien ! sur les travées de l'Union centriste.)
M. le président. Par sous-amendement n° 858, MM. Fréville et Nogrix proposent de compléter le dernier alinéa du texte présenté par l'amendement n° 297 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les pénalités de retard sont dues par une commune, elles sont versées suivant les modalités prévues à l'article L. 302-7. Lorsqu'elles sont dues par l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont versées au fonds d'aménagement urbain. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. Là encore, il s'agit d'un sous-amendement visant plutôt à interroger la commission.
Les pénalités de retard peuvent être payées soit par la communauté de communes ou la communauté responsable du PLH, soit par la commune.
Cette procédure ne pose pas de problème lorsque c'est la commune qui doit payer la pénalité à la communauté d'agglomération ou à la communauté de communes. J'aimerais cependant savoir dans quel cas, lorsque la communauté d'agglomération ou l'EPCI de façon plus générale a la compétence en matière d'habitat, la commune peut être amenée à payer.
Par ailleurs, si la communauté de communes est responsable, à qui doit-elle alors payer ? A elle-même ? Cela paraît assez difficile ! Au fonds d'aménagement urbain ?
Telles sont les questions sur lesquelles j'aimerais avoir des réponses.
En attendant, j'estime que les pénalités de retard dues par une commune sont payées à la communauté de communes et que, en revanche, les pénalités de retard dues par la communauté de communes sont versées au fonds d'aménagement urbain.
M. le président. Par amendement n° 411, M. Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. - L. 302-6 . - En fonction des orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan d'aménagement et d'urbanisation des sols et par le programme local de l'habitat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l'habitat fixe, après avis du conseil départemental de l'habitat, un objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune ou des communes membres en vue d'accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidence principales. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale passe à cet effet un contrat d'objectifs avec l'Etat qui définit le montant des engagements financiers de ce dernier. L'objectif de réalisation de logements sociaux ne peut être inférieur au nombre de logements sociaux dont la réalisation est nécessaire pour atteindre l'objectif fixé à l'article L. 302-5 dans les communes soumises aux dispositions de l'article L. 302-7. Il ne peut prévoir, sans l'accord des communes concernées, la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux au sens de l'article L. 302-5.
« Le contrat d'objectifs mentionné à l'alinéa précédent précise l'échéancier et les conditions de réalisation de logements sociaux, soit par des constructions neuves soit par l'acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Il définit les conditions de revalorisation de l'habitat locatif social existant.
« L'accroissement net du nombre de logements sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé à l'article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale.
« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les territoires concernés, le contrat d'objectifs prévoit, à peine de nullité, dans les conditions prévues à l'article L. 302-8, les pénalités de retard dues par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge. »
La parole est à M. Bimbenet, rapporteur pour avis.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement, que je présente au nom de la commission des affaires sociales, est similaire à l'amendement n° 297 rectifié de la commission des affaires économiques. Il vise à préciser que la mise en oeuvre de l'objectif de 20 % de logements sociaux doit s'appuyer sur un diagnostic et sur les orientations arrêtées dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, du plan d'aménagement et d'urbanisation des sols et du programme local de l'habitat.
Une convention, appelée « contrat d'objectifs », passée avec l'Etat, après avis du conseil départemental de l'habitat, doit fixer un objectif de réalisation de logements sociaux.
M. le président. Par amendement n° 482 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer le millésime « 2002 » par le millésime « 2005 ».
Par amendement n° 483 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « excède », d'insérer les mots : « , jusqu'au 1er janvier 2005, 10 % des résidences principales puis à compter du 1er janvier 2005 ».
Par amendement n° 484 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le premier alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes visées à l'article L. 302-5 et qui font partie d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de programme local de l'habitat, la date d'application de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2005, et le prélèvement est effectué sur les ressources fiscales de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Par amendement n° 485 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, dans le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer la somme : « 1 000 francs » par la somme : « 500 francs ».
Par amendement n° 486 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les communes faisant partie d'une communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de programme local de l'habitat, et dès lors qu'une ou plusieurs autres communes de l'établissement public de coopération intercommunale sont concernées par les dispositions de l'article L. 302-5, le calcul se fait au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale sur la différence entre 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements à vocation sociale existants dans l'ensemble des communes de l'établissement public de coopération intercommunale. »
Par amendement n° 487 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement n'est pas effectué s'il est inférieur à la somme de 50 000 francs. »
Par amendement n° 488 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'Etat peut accorder des dérogations après avis du conseil départemental de l'habitat pour tenir compte des variations de population constatées entre deux recensements. »
La parole est à M. Delaneau, pour présenter ces amendements.
M. Jean Delaneau. Ces amendements traduisent, pour la plupart, la position qu'avait défendue M. Poniatowski, au nom de notre groupe, lors de la discussion générale et à l'occasion de la présentation de divers autres amendements. Ils tendent soit à reporter des délais, soit à réduire les charges, soit à prendre en compte certaines particularités des communes éventuellement concernées.
L'amendement n° 482 rectifié a pour objet de reporter la date de 2002 à 2005.
L'amendement n° 483 rectifié concerne les communes qui bénéficient de la solidarité urbaine. Il nous paraît souhaitable de prévoir un aménagement transitoire de trois ans et de réduire le seuil de logements sociaux pour ces communes. Ainsi, celles qui auraient entre 10 % et 15 % de logements sociaux ne seraient pas pénalisées financièrement.
L'amendement n° 484 rectifié tend, lui aussi, à repousser du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 l'application des dispositions. Par ailleurs, dans la continuité des amendements précédents, il prévoit que le prélèvement serait effectué au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale.
L'amendement n° 485 rectifié tend à réduire la somme de 1 000 francs à 500 francs.
L'amendement n° 486 rectifié prévoit, lui aussi, que les calculs doivent être faits au niveau des établissements publics de coopération intercommunale.
L'amendement n° 487 rectifié concerne un certain nombre de communes qui ont moins de cinquante logements sociaux à réaliser dans un délai de vingt ans, c'est-à-dire un objectif triennal de un à sept logements. Dans un souci de simplification, dans la mesure où il est très probable qu'elles réaliseront ces logements, mais peut-être par des tranches plus irrégulières que celles qui seraient annuelles ou triennales, nous demandons une exonération qui entraîne une moins-value de contribution de 1,784 million de francs sur un total de 455 millions de francs.
Enfin, l'amendement n° 488 rectifié concerne les communes qui ont perdu parfois plus de 10 % de leur population entre les deux derniers recensements.
M. le président. Par amendement n° 627, MM. Demuynck et Lanier proposent de compléter in fine le troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des dépenses nées de programme de réhabilitation des logements sociaux existants ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 489 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le troisième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée : « Le surplus des dépenses engagées par les communes, par rapport au montant de la pénalité, sera reporté l'année suivante pour le calcul de la pénalité. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Certaines années, une commune peut être amenée à engager des dépenses supérieures au prélèvement auquel elle pourrait être assujettie, pour financer une surcharge financière importante, une participation à la réhabilitation de logements sociaux, la prise en charge d'éclairages publics, d'espaces verts et de voiries. Il est donc indispensables de pouvoir reporter cet excédent d'une année sur l'autre.
M. le président. Par amendement n° 875, M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste proposent, après le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les communes dont la base de taxe professionnelle par habitant est inférieure au tiers de la moyenne nationale, la pénalité n'est pas appliquée. »
La parole est à M. Fréville.
M. Yves Fréville. M. Badré et les membres du groupe de l'Union centriste demandent qu'il soit tenu compte, pour la fixation de la pénalité, des bases de taxe professionnelle par habitant des communes, de sorte que, lorsque la base de taxe professionnelle par habitant est inférieure au tiers de la moyenne nationale, la pénalité ne soit pas appliquée.
M. Badré donne l'exemple de la commune de Ville-d'Avray, où la base de taxe professionnelle par habitant n'est que de 15 % de la moyenne nationale.
On voit très bien qu'au fond il y a plusieurs catégories de communes.
Pour une commune qui a beaucoup de logements sociaux, peu importe qu'il y ait peu ou beaucoup de taxe professionnelle : elle n'aura pas à payer la pénalité puisque le seuil de 20 % sera dépassé.
Le problème se pose lorsque les bases de taxe professionnelle sont très faibles, comme dans le cas de Ville-d'Avray. La commune qui ne réalise pas de logement social, mais qui perçoit beaucoup de taxe professionnelle n'aura pas de difficulté à payer puisque les entreprises pourront, dans une certaine norme, y pourvoir. Il y a des communes dans cette situation.
Mais la commune très pauvre en taxe professionnelle devra, elle, faire supporter la totalité de la charge aux ménages.
A ce raisonnement de M. Badré, j'ajouterai, à titre personnel, que le problème se posera encore plus dans toutes les communautés de communes ou d'agglomération assujetties à la taxe professionnelle unique. En effet, dans ce cas, les communes n'auront aucune ressource pouvant être retirée de la taxe professionnelle puisqu'elle aura été donnée à l'échelon supérieur. La situation sera absolument invraisemblable. Certaines communes qui ont des entreprises sur leur territoire seront pénalisées en vertu des dispositifs qui auront été proposés soit à l'Assemblée nationale, soit même dans cette enceinte, puisqu'elles auront, sur le papier, un important potentiel fiscal au titre de la taxe professionnelle et qu'elles ne seront pas capables de le mobiliser puisqu'elles recevront une attribution de compensation fixée ne variatur en francs courants à la date à laquelle le transfert de compétence aura eu lieu.
Il convient donc de faire très attention, s'agissant du mode de paiement de cette pénalité, aux ressources de taxe professionnelle des communes, en particulier de celles qui sont assujetties à la taxe professionnelle unique. Il ne faudrait pas que le dispositif retenu aille à l'encontre de l'intercommunalité, en faveur de laquelle nous avions tous voté.
M. le président. Par amendement n° 490 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Émin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent, après le quatrième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toutes les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur ou égal à 80 % du potentiel fiscal moyen par habitant de la strate, le prélèvement sur les ressources fiscales des communes est égal à 80 % du montant fixé au premier alinéa, multipliés par la différence entre 20 % des résidences principales au sens du I de l'article 1411 du code général des impôts et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5 du présent code, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il nous a paru souhaitable de tenir compte de la richesse des communes pour fixer le montant du prélèvement à effectuer sur les ressources fiscales de celles-ci. Tout comme il a été prévu de majorer le prélèvement pour les communes ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur à 5 000 francs, il est nécessaire d'introduire un élément de minoration de ce prélèvement pour les communes les moins riches.
Ainsi, se référer à 80 % du potentiel fiscal moyen par habitant de la strate pour introduire un critère de minoration du prélèvement permet de tenir compte de la réalité économique des communes.
Ce critère de pondération, ainsi que le pourcentage de 80 %, est couramment admis et utilisé dans le domaine des finances locales.
Cependant, afin de garder un caractère réellement incitatif au prélèvement, il est souhaitable que celui-ci ne soit pas inférieur à plus de 20 % du prélèvement mentionné à l'alinéa premier de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitat.
M. le président. Par amendement n° 491 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de rédiger ainsi le sixième alinéa du texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation :
« Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, pendant le pénultième exercice, au titre des acquisitions foncières et immobilières réalisées par la commune dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux, des travaux de viabilisation des terrains mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale exposée par le service du domaine, des travaux de rénovation du patrimoine communal mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, et des dépenses engagées par la commune dans le cadre d'opérations conventionnées avec l'Etat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou des organismes agréés dans le but de développer l'offre de logements locatifs sociaux. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. L'Assemblée nationale a notamment prévu que le prélèvement sur les ressources fiscales des communes prévu à l'article L. 302-6 pouvait être diminué du montant des dépenses exposées par la commune pendant le pénultième exercice, et ce à trois titres : des travaux de viabilisation des terrains mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux ; des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale exposée par le service du domaine ; des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales.
Cependant, les communes interviennent financièrement sous d'autres formes, qui devraient être prises en compte par ce projet de loi : par l'exercice même de leur droit de préemption quand elles acquièrent un terrain ou un bien collectif ou individuel destiné à la réalisation de logements sociaux - ce droit a d'ailleurs été présenté par le Gouvernement, lors des débats en première lecture, comme l'un des moyens privilégiés d'intervention des communes pour se mettre en conformité avec les objectifs de la loi ; dans le cadre des opérations conventionnées avec l'Etat ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'ANAH, ayant pour objet le développement de l'offre locative sociale - opérations programmées d'amélioration de l'habitat, OPAH, programmes sociaux thématiques, PST, maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, agences immobilières à vocation sociale, etc. ; enfin, dans le cadre des travaux qu'elles réalisent au sein du patrimoine communal afin de le mettre ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux - transformation de logement d'instituteurs, etc.
Il est donc légitime et cohérent, afin de ne pas pénaliser les communes qui engagent de tels efforts, qui dans certains cas peuvent d'ailleurs ne pas se concrétiser rapidement pour des raisons indépendantes de leur volonté, de retenir également, au titre des dépenses susceptibles d'être diminuées du prélèvement annuel sur les ressources fiscales : celles qui ont trait aux acquisitions foncières et immobilières réalisées par les communes dans le cadre de l'exercice de leur droit de préemption ; celles qui ont trait aux travaux engagés au sein du patrimoine communal dans le but de le mettre ensuite à disposition pour la réalisation de logements locatifs sociaux ; enfin, celles qui sont engagées dans le cadre d'opérations conventionnées avec l'Etat, l'ANAH ou des organismes agréés afin de développer l'offre de logements locatifs sociaux.
M. le président. Par amendement n° 492 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les communes dont le secteur sauvegardé, les sites inscrits et les sites classés représentent plus de 25 % de la surface urbanisée ne se verront appliquer les dispositions de la présente section que si le nombre total de logements locatifs sociaux représente moins de 15 % des résidences principales. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Certaines communes subissent des contraintes architecturales et urbanistiques très fortes du fait de l'existence d'un secteur sauvegardé, de sites inscrits et classés. La majorité des immeubles situés dans de tels sites ne peuvent être détruits et les coûts de réhabilitation, soumis à des règles précises, sont élevés. Les nouvelles constructions sur ces sites doivent également respecter des critères très stricts à l'origine de surcoûts.
Toutes ces contraintes réduisent considérablement les possibilités de construction de logements sociaux des communes et des organismes d'HLM, et entraînent des prix de revient très élevés. Cette caractéristique est prise en compte par l'ANAH, qui attribue des subventions particulières pour les travaux d'intérêt architectural. Les logements sociaux doivent donc être logés à la même enseigne.
M. le président. Par amendement n° 493 rectifié, MM. Poniatowski, Revet, Cléach, Emin, Mme Bardou et les membres du groupe des Républicains et Indépendants proposent de compléter le texte présenté par l'article 25 pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes dont la surface urbaine représente moins de 50 % du territoire communal ne se verront appliquer les dispositions de la présente section que si le nombre total de logements locatifs sociaux représentent moins de 15 % des résidences principales au sens de l'article 1411 du code général des impôts. »
La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Dans certaines communes, la surface urbaine est réduite du fait de la présence sur le territoire communal de forêts domaniales, de domaines nationaux ou de terrains affectés à la défense nationale. Ces contraintes réduisent considérablement les possibilités de construction de logements sociaux des communes. D'où cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'ensemble des amendements et sous-amendements ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Dès lors que la compétence habitat est assumée par un EPCI, c'est à ce niveau que l'objectif de réalisation de logements sociaux doit être défini. La commission émet donc un avis défavorable sur le sous-amendement n° 652.
En revanche, elle est favorable au sous-amendement n° 859.
S'agissant du sous-amendement n° 860 rectifié, il semble raisonnable de prendre en compte la réalité des flux de construction d'une commune pour encadrer l'objectif défini dans le contrat d'objectifs. D'où un avis favorable de la commission.
La commission est également favorable au sous-amendement n° 858.
L'amendement n° 411 me paraît satisfait par l'amendement de la commission, auquel il est quasiment identique.
La commission est défavorable à l'amendement n° 482 rectifié, car le terme lui paraît un peu trop éloigné. Elle considère que le dispositif qu'elle propose est aménagé de façon à permettre à chaque collectivité de répondre de façon diversifiée à l'objectif de construction des logements sociaux.
En ce qui concerne l'amendement n° 483 rectifié, sachant que 75 % des communes urbaines de plus de 10 000 habitants perçoivent la DSU, en abaissant l'exonération pour ces communes ayant moins de 10 % de logements, on vide le dispositif de toute signification. Sur la forme, l'article L. 302-6 traite désormais du contrat d'objectifs et non de la contribution. Je demande donc aux auteurs de l'amendement n° 483 rectifié de bien vouloir le retirer.
Quant à l'amendement n° 484 rectifié, il n'a pas formellement sa place à l'article L. 302-6, qui définit, après le vote de la commission, le contrat d'objectifs pour la réalisation des logements sociaux et non la pénalité. Sur le fond, il n'est pas raisonnable de reporter la date d'application à 2005. De plus, la commission a substitué au mécanisme de pénalité le principe d'une contribution assortie de pénalités de retard définies dans le cadre conventionnel. L'avis de la commission est donc défavorable.
Quant à l'amendement n° 485 rectifié, il est contraire au dispositif proposé par la commission dans l'amendement n° 298 rectifié que la commission a présenté à l'article L. 302-7. L'avis de la commission est donc défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 486 rectifié, formellement il n'a pas sa place à l'article L. 302-6 qui, compte tenu de la proposition des affaires économiques, traite désormais du contrat d'objectifs. Sur le fond, à l'article L. 302-7, la commission vous proposera de modifier son amendement n° 298 rectifié pour confirmer que, dans le cadre de l'établissement public de coopération intercommunale, le calcul de la contribution sera effectué sur la base du nombre de logements recensés dans le périmètre de l'EPCI. Compte tenu de cette modification, l'amendement n° 486 rectifié me paraît satisfait et peut donc être retiré.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 486 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire monsieur le président, de même que l'amendement n° 485 rectifié.
M. le président. Les amendements n°s 485 rectifié et 486 rectifié sont retirés.
Poursuivez, monsieur le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 487 rectifié, la disposition proposée n'entre pas dans le dispositif de la commission qui privilégie, je le rappelle, le mécanisme de la contribution. Toutefois, la commission pourrait l'accepter s'il était transformé en un sous-amendement à l'amendement n° 298 rectifié de la commission présenté à l'article L. 302-7.
Je donne lecture du sous-amendement : « La contribution n'est pas due lorsqu'elle est inférieure à 50 000 francs. »
M. le président. Monsieur Poniatowski, acceptez-vous la proposition de M. le rapporteur de transformer l'amendement n° 487 rectifié en sous-amendement n° 298 rectifié ?
M. Ladislas Poniatowski. Tout à fait !
M. le président. Il s'agira donc du sous-amendement n° 487 rectifié bis.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 488 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La disposition proposée ne semble pas utile, puisque les communes incluses dans une communauté de communes ayant perdu une fraction de sa population entre deux recensements ne sont pas soumises aux obligations de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
M. le président. Maintenez-vous cet amendement, monsieur Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 488 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 489 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Cet amendement permet de lisser sur plusieurs années l'effort des communes en matière de construction de logements sociaux. Formellement, il peut être transformé en sous-amendement à l'amendement n° 298 rectifié à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Je donne lecture de ce sous-amendement : « Le surplus des dépenses engagées par les communes par rapport au montant de la contribution est reporté l'année suivante pour le calcul de la contribution. »
M. le président. Monsieur Poniatowski, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Ladislas Poniatowski. Oui, monsieur le président.
M. le président. Il s'agira donc du sous-amendement n° 489 rectifié bis.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 875 ?
M. Louis Althapé, rapporteur. La proposition formulée au travers de cet amendement ne peut être coordonnée avec le dispositif de la commission adopté à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, qui pondère le montant de la contribution en fonction du potentiel fiscal de la commune.
M. le président. Monsieur Fréville, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 875 ?
M. Yves Fréville. Je le retire, et par le biais d'un article additionnel je proposerai un régime pour les communes à taxe professionnelle unique.
M. le président. L'amendement n° 875 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 490 rectifié ?
M. Louis Althapé rapporteur. Cette proposition n'a pas sa place ici, compte tenu de l'amendement n° 297 rectifié, présenté par la commission, qui traite du contrat d'objectifs à l'article L. 302-6.
M. le président. Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Monsieur le président, je souhaite poser une question à M. le rapporteur : que prévoit l'amendement n° 297 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit de l'amendement de base de la commission, qui vise à proposer une nouvelle rédaction de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation.
M. Ladislas Poniatowski. Je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 490 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 491 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Même explication que pour l'amendement n° 490 rectifié.
M. le président. Monsieur Poniatowski, votre amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 491 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 492 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Mêmes arguments que pour l'amendement n° 450.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 492 rectifié est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 493 rectifié ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Mêmes raisons que pour l'amendement n° 451.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 493 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements et sous-amendements ?
M. Claude Bartolone, ministre délégué. La nouvelle rédaction de l'article L. 302-6 qui est proposée prévoit la conclusion d'un contrat d'objectifs avec l'Etat, formalisant les objectifs de réalisation des logements locaux sociaux prévus au PLH. Ce contrat prévoit également les pénalités en cas de non-respect de ces obligations.
La notion de contrat d'objectifs ne pose pas de problème particulier puisque les dispositions actuellement en vigueur prévoient la possibilité de signer une convention post-PLH, en application de l'article L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation formalisant les engagements financiers de l'Etat. En tout état ce cause, l'obligation de réaliser des logements sociaux en application de la loi implique une priorité de programmation des crédits de l'Etat au plan tant national que régional et départemental.
En revanche, l'application de ces pénalités et l'introduction d'une clause restrictive liée aux disponibilités financières semblaient opportunes. D'une part, le programme de réalisation du PLH doit tenir compte des possibilités financières. Cette clause est donc nulle. D'autre part, l'introduction de pénalités remplaçant le constat de carence du préfet dénature le projet de loi, car elle remplace par des sanctions financières la réalisation de logements sociaux. Or, l'objectif de cette partie du projet de loi est de favoriser la réalisation de logements sociaux dans les communes qui n'en disposent pas suffisamment et non de collecter de l'argent.
Le Gouvernement est donc défavorable à l'amendement n° 297 rectifié et, par voie de conséquence, aux sous-amendements n°s 652, 859, 860 recfifié et 858 ainsi qu'aux amendements n°s 411, 482 rectifié, 483 rectifié et 484 rectifié.
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 652.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. Je n'ai pas été convaincu par l'explication de M. le rapporteur. En effet, l'amendement n° 297 rectifié, précise : « Il ne peut prévoir sans l'accord des communes concernées la construction de logements sociaux supplémentaires dans les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale... comptant sur le territoire au moins 20 % de logements sociaux... »
L'argument qu'il a présenté se fonde sur le fait que, lorsqu'une commune a transféré ses compétences en matière d'habitation à un EPCI, elle ne peut plus évidemment prétendre assumer cette compétence. Or dans la rédaction qu'il nous propose il est bien écrit que, dans les EPCI comptant au moins 20 % de logements sociaux, ces établissements ne peuvent pas faire de logements sociaux sans l'accord de la commune. Il y a donc quelque part une petite ambiguïté.
J'y ajoute un second argument. Aux termes de l'article 5211-57 du code général des collectivités territoriales - c'est l'article 47 de la loi Chevènement que nous avons votée l'année dernière - « les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. »
Certes, mon sous-amendement est à la limite redondant, mais il aurait été bon de le voter. Toutefois, pour être agréable à M. le rapporteur, et uniquement pour cela, je le retire.
M. le président. Le sous-amendement n° 652 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 859, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement n° 860 rectifié.
M. Patrick Lassourd. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lassourd.
M. Patrick Lassourd. J'estime le sous-amendement présenté par M. Fréville particulièrement judicieux et pertinent. Il répond à ce souci de souplesse que nous avons déjà exprimé à de nombreuses reprises.
Le projet de loi tel qu'il nous est présenté, issu des travaux de l'Assemblée nationale, est de nature à provoquer des marches forcées en matière de construction, aux dépens notamment de la qualité. Le sous-amendement présenté par M. Fréville tient compte, lui, des spécificités et je crois qu'à ce titre c'est un excellent sous amendement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 860 rectifié, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 858, accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 297 rectifié.
Mme Odette Terrade. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Terrade.
Mme Odette Terrade. Les amendements n°s 297 rectifié et 411 tendent à proposer une réécriture totale de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, article qui prévoyait initialement le prélèvement sanctionnant financièrement les communes dont le taux de logements sociaux est inférieur à 20 % des résidences principales.
Vous préférez, mes chers collègues, inverser l'ordre du texte en donnant priorité à la réalisation des objectifs de construction de logements sociaux, plutôt qu'aux pénalités. En soi, cela nous semble une bonne idée : la priorité n'est-elle pas la réalisation effective de logements sociaux sur l'ensemble du territoire, afin d'offrir à chacun de nos concitoyens un réel droit au logement, dans des quartiers renouvelés et réhabilités ?
Les besoins de construction de logements sociaux sont évidents. On estime à près de 800 000 le nombre de ménages aujourd'hui en attente d'un logement.
Le projet de loi prévoit, dans les communes présentant moins de 20 % de logements sociaux, un objectif de réalisation de 15 % du nombre de logements à construire, par période triennale. C'est peu.
Aussi, nous ne pouvons pas vous suivre quand certains élus locaux, et quelques-uns d'entre vous, crient à la dictature et à l'autoritarisme, accusant le Gouvernement de vouloir « bétonner dans les banlieues en toute tranquillité ».
Tous ces préjugés sont dénués de fondements. Nous l'avons dit et répété, le logement social d'aujourd'hui n'est pas celui des années soixante. Tours et barres ont depuis longtemps été abandonnées pour laisser la place à des immeubles à taille humaine, peu différents du parc locatif privé, et à des réaménagements dans des bâtiments existants.
Par ailleurs, comme cela est le cas pour l'aménagement d'aires d'accueil pour les gens du voyage, il nous faut bien, et c'est du devoir de l'Etat, passer par des phases contraignantes pour que enfin, la mixité sociale, que nous espérons apparemment tous, soit effective !
En effet, les besoins sont réels, les réticences également, alors que le texte est réaliste et prévoit une mise en place progressive, avec des objectifs modérés. La commission des affaires économiques et celle des affaires sociales ont d'ailleurs été convaincues par cette disposition.
Jusque-là, aucun élément ne semble remettre en cause fondamentalement l'économie générale de cet article, sauf que les objectifs de réalisation devraient être contractualisés avec l'Etat afin que celui-ci s'engage financièrement.
Or, que constatons-nous ? Les crédits budgétaires consacrés à la construction ne sont pas consommés. Depuis trois exercices, 80 000 prêts par an ont été budgétés, mais tous n'ont pas effectivement abouti à des opérations.
La difficulté ne portant pas sur l'engagement financier de l'Etat, cette contractualisation proposée par les amendements n° 297 rectifié de la commission des affaires économiques et n° 411 de la commission des affaires sociales n'a pas de sens. C'est pourquoi nous voterons contre ces amendements.
M. Patrick Lassourd. Moins on connaît les problèmes, plus on parle !
M. André Vezinhet. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Vezinhet.
M. André Vezinhet. L'article L. 302-6 du code de la construction, qui institue un prélèvement annuel sur les communes ayant moins de 20 % de logements sociaux, l'article L. 302-8, qui double le montant de la pénalité en cas de non-respect des engagements triennaux de réalisations de logements sociaux, et l'article L. 302-9, qui donne au préfet la possibilité de se substituer à la commune en cas de carence de cette dernière, sont les trois articles qui donnent corps à l'objectif de la majorité, à savoir créer la mixité sociale dans l'habitat non seulement au sein des agglomérations, mais aussi dans les quartiers, lutter contre la ségrégation urbaine, l'établissement de ghettos de populations en difficulté et à faibles voire très faibles ressources, d'un côté, et de riches, de l'autre.
Contrairement au droit actuel, les communes qui n'ont pas réalisé le nombre de logements sociaux requis n'auront plus le choix entre verser une contribution financière ou s'engager dans un programme d'actions immobilières en vue d'atteindre cet objectif. C'est une bonne chose, car cette alternative s'est non seulement avérée inopérante, mais choquante au regard des principes de mixité urbaine et sociale puisqu'une commune pouvait de fait s'exonérer de réaliser des logements sociaux. En ce sens, nous soutenons pleinement les mesures proposées dans le projet de loi.
Après avoir étendu la notion de logement social à l'accession à la propriété, prévu de compter les logements sociaux au niveau de l'intercommunalité et non de la commune, vous poursuivez patiemment le dépeçage du projet de loi.
En effet, cet amendement non seulement opère un déplacement d'articles au sein du projet de loi, mais, de plus, modifie au fond le contenu de ces articles. Vous ne vous bornez pas à inverser le contenu des articles L. 302-6 et L. 302-7. Au passage, vous supprimez le doublement du prélèvement pour les communes qui n'ont pas respecté leurs engagements triennaux, pour le remplacer, comme on le verra plus tard, par un système de contravention graduée qui, au mieux, au bout de six ans, pourra représenter 50 % de la pénalité initiale ! Bref, vous encouragez les égoïsmes communaux. Vous supprimez aussi le pouvoir de substitution du préfet, mais, cela aussi, nous le verrons plus tard.
Avec cet amendement n° 297 rectifié, vous proposez, pour la mise en oeuvre de l'objectif des 20 % de logements sociaux, de vous appuyer sur le diagnostic et les orientations arrêtées par le schéma de cohérence territoriale. En clair, le programme de logements sociaux sera établi « en fonction » des orientations du SCT.
Plus clairement encore, en créant un lien fort entre le SCT et le programme de réalisation de logements sociaux, vous créez une règle, une sorte de compatibilité qui ne dit pas son nom. Vous ouvrez des voies - notamment de recours - pour retarder la mise en oeuvre de ce dispositif. Vous donnez des armes aux communes qui se sont publiquement déclarées prêtes à ne pas respecter la loi pour définir des SCT qui rendraient difficile et compliquée la réalisation de cet objectif. Nous ne pouvons l'accepter.
Par ailleurs, vous renvoyez à « un contrat d'objectifs » passé avec l'Etat la réalisation de logements sociaux et vous prévoyez, comme premier objet de ce contrat, « la définition du montant des engagements financiers de ce dernier » ! Là, la coupe est pleine.
Vous renforcez l'ordre des priorités. Vous regardez en premier les subventions de l'Etat pour ensuite daigner examiner les efforts qui peuvent être réalisés. Et qu'entendez-vous par « engagements financiers » ? S'agit-il des enveloppes déconcentrées finançant les PLUS, les PALULOS ? Dans ce cas, le texte issu de l'Assemblée nationale me paraît plus efficace, puisqu'il prévoit que pourra être déduite du prélèvement une somme calculée au prorata du nombre de logements ayant reçu un avis favorable des services de l'Etat mais n'ayant pas encore fait l'objet de financement.
S'agit-il de demander des aides supplémentaires à l'Etat ? Il y a alors les contrats de ville ou d'agglomération. Et j'imagine mal l'Etat aidant des communes riches ou ayant peu pratiqué la mixité sociale au-delà de ce qui est prévu pour la politique de la ville !
Le cadre du PLH était un bon cadre. Vous le videz pour le remplacer par ce contrat. Nous ne pouvons l'accepter.
Enfin, vous prévoyez une ultime pirouette, au dernier alinéa de votre amendement, pour échapper au dispositif de sanction en cas de non-respect des engagements triennaux, à savoir le manque de disponibilité foncière. Vous faites comme s'il ne pouvait s'agir que de constructions neuves, alors que l'Etat a mis en oeuvre des produits performants pour faire de l'acquisition-amélioration.
Dans ces conditions, le groupe socialiste votera contre cet amendement.
M. Ladislas Poniatowski. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Me serait-il possible, compte tenu du dépôt des amendements rédactionnels sur les articles L. 302-6 et L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, de transformer mes amendements n°s 482 rectifié et 483 rectifié, 487 rectifié et 489 rectifié en sous-amendements à l'amendement n° 298 rectifié de la commission des affaires économiques, faute de quoi ils deviendraient sans objet ?
M. le président. Je suis donc saisi, par M. Poniatowski, des sous-amendements n°s 482 rectifié bis, 483 rectifié bis, et, je le rappelle, 487 rectifié bis et 489 rectifié bis, à l'amendement n° 298 rectifié.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 297 rectifié repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé et les amendements n°s 411 et 484 rectifié n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation.

(Ce texte est adopté.)

ARTICLE L. 302-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION