Séance du 18 mai 2000







M. le président. « Art. 86 bis. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Mesures relatives à la protection
des personnes hébergées en logement-foyer

« Art. L. 633-1 . - Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné à l'hébergement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des espaces collectifs meublés ou non.
« Art. L. 633-2 . - Toute personne hébergée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.
« Le contrat précise notamment les locaux privatifs et les espaces collectifs mis à disposition, le montant acquitté par l'intéressé, sa durée, ses conditions et ses modalités de résiliation ainsi que l'ensemble des prestations comprises dans le montant acquitté. Il précise en outre les autres prestations proposées assorties de leur prix.
« La personne hébergée peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un préavis. Les modalités de résiliation par le gestionnaire ou le propriétaire ainsi que les conditions de résiliation du contrat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 633-3 . - Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de loi n° du relative à la solidarité et au renouvellement urbains, une proposition de contrat doit être remise à toute personne hébergée dans un établissement défini à l'article L. 633-1, ou à son représentant légal.
« Art. L. 633-4 . - Dans chaque établissement mentionné à l'article L. 633-1, il est créé un conseil de concertation.
« II est composé à parité de représentants du gestionnaire ou, le cas échéant, du propriétaire et de représentants des personnes hébergées.
« Les modalités de représentation des personnes hébergées sont désignées par décret en Conseil d'Etat.
« Les membres du conseil de concertation peuvent être assistés de toute personne dont la compétence est jugée utile.
« Le conseil se réunit à la demande ou du propriétaire, ou du gestionnaire, ou des représentants des personnes hébergées au moins une fois par an.
« Les membres du conseil sont consultés préalablement à la réalisation de travaux, et sur tout projet et organisation, dont la gestion des espaces collectifs susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions d'hébergement et de vie des occupants.
« Le conseil doit être mis en place au plus tard dans l'année qui suit la parution de la loi n° du précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3 et du présent article.
« Art. L. 633-5 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code. »
Par amendement n° 393 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, après les mots : « des immeubles », de rédiger comme suit la fin du texte présenté par cet article pour l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation : « comportant à la fois des locaux privatifs meublés on non et des espaces collectifs. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Dans cet article, qui modifie, pour le renforcer, la réglementation applicable aux logements-foyers, l'amendement n° 393 rectifié vise à apporter une précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 393 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 394 rectifié bis, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer le deuxième alinéa du texte présenté par l'article 86 bis pour l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne hébergée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
« La signature du contrat par la personne hébergée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation reprend les principes de la circulaire du 19 avril 1995 imposant l'élaboration d'un titre d'occupation établi par écrit et cosigné par le gestionnaire et le résident.
Le deuxième alinéa énumère certains des éléments qui doivent être fixés dans le contrat, à savoir la désignation des locaux privatifs et des espaces collectifs mis à disposition, le prix acquitté par le résident, l'énumération des prestations incluses dans ce prix et les prestations annexes, ainsi que les modalités de résiliation du contrat.
La commission vous propose de compléter cette énumération, car il s'agit d'un élément fondamental pour conforter les droits des résidents hébergés dans ce type de structure. Il conviendrait ainsi d'y ajouter les éléments relatifs aux conditions spécifiques d'accueil et au dépôt de garantie. En outre, il faut préciser que la signature du contrat emporte acceptation du règlement intérieur de l'établissement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 394 rectifié bis , accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 395 rectifié bis, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose de remplacer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 86 bis pour l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne hébergée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« - inexécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
« - cessation totale d'activité de l'établissement ;
« - cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
« Le délai de préavis est fixé par un décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le troisième alinéa de l'article L. 633-2 précise les conditions de résiliation de ce contrat en indiquant que le résident peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un préavis et il renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les modalités et conditions de résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire.
Compte tenu de l'importance de ce type de dispositions pour préserver les droits des résidents, il conviendrait de les préciser sur le plan législatif en indiquant notamment que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que pour trois motifs limitativement énumérés. S'agissant des droits du résident, plutôt que de fixer un délai de préavis, il vous est proposé de préciser que le contrat est conclu pour une durée d'un mois, tacitement reconductible par le résident.
Ces dispositions reprennent celles qui sont contenues dans la circulaire du 19 avril 1995.
Il faut préciser enfin que le délai de préavis est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Ce sont des dispositions utiles auxquelles le Gouvernement est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 395 rectifié bis, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 396 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l'article 86 bis pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, de remplacer le mot : « désignées » par le mot : « définies ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Il s'agit d'une rectification matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 396 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 397 rectifié, M. Althapé, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans le sixième alinéa du texte présenté par l'article 86 bis pour l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « sont consultés », d'insérer les mots : « sur l'élaboration et la révision du règlement intérieur, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Louis Althapé, rapporteur. Le contenu du règlement intérieur a des conséquences importantes sur la vie quotidienne des personnes hébergées en logement-foyer. Il importe donc qu'il soit soumis pour avis au conseil de concertation, dont l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit la création.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cette disposition, comme les précédentes qui ont été proposées par la commission, donne plus d'efficacité au dispositif adopté par l'Assemblée nationale et le Gouvernement y est donc favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 397 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86 bis, modifié.

(L'article 86 bis est adopté.)

Article 86 ter