Séance du 18 mai 2000







M. le président. « Art. 86 septies . - Il est inséré, après l'article 11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1 . - Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l'article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d'une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l'article 10.
« La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard deux mois avant l'expiration du bail en cours. A l'expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. »
Par amendement n° 837, Mme Pourtaud propose de compléter in fine le premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, par les dispositions suivantes :
« , notamment lorsque la durée du bail restant à courir est inférieure à trente mois à compter de la date de l'offre. Cette demande peut être présentée lorsque l'obtention d'un prêt, la vente d'un bien immobilier, le départ à la retraite, une mutation professionnelle ou tout autre circonstance dûment justifiée nécessite un délai supplémentaire. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 838, Mme Pourtaud propose, dans la première phrase du second alinéa du texte présenté par l'article 86 septies pour l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de remplacer les mots : « deux mois » par les mots : « quatre mois ».
L'amendement est-il soutenu ?...
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 838 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d'Etat, pour le défendre.
M. Louis Besson, secrétaire d'Etat. Cet amendement permet en effet de mettre le texte de cet article en cohérence totale avec celui qui est relatif à l'accord sur les congés pour vente. Sur ce point, Mme Pourtaud a été opportunément très vigilante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Althapé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 838 rectifié, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 839, Mme Pourtaud propose de compléter in fine le texte présenté par l'article 86 septies pour l'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un locataire ne peut se porter acquéreur de son logement et qu'il ne peut déménager en raison de son âge supérieur à 70 ans, de son état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, d'un handicap physique ou d'une dépendance psychologique établie, ou de sa situation dûment justifiée, son bail est renouvelé. En cas de vente, cette obligation est transmise à l'acquéreur. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 86 septies, modifié.

(L'article 86 septies est adopté.)

Article 86 octies